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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/3655/2017

November 9, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,347 words·~7 min·2

Summary

LP.17.4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3655/2017-CS DCSO/573/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3655/2017-CS) formée en date du 7 septembre 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3655/2017-CS Attendu, EN FAIT, que A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______, domicilié C______, 1______ Genève; Qu'en date du 23 août 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, reçue le 29 août 2017 par la poursuivante, exposant que le débiteur était introuvable à l'adresse susvisée, de sorte que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx02 D, n'avait pas pu lui être notifié et qu'en dépit de ses recherches, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder une tentative de notification à une autre adresse; Que le même jour, l'Office a établi un relevé des frais de poursuite, dont il ressort qu'un montant de 13 fr. 30 a été facturé le 23 août 2017, à titre d'émoluments et débours pour l'édition et l'envoi de la décision de non-lieu de notification; Que par courrier expédié à la Chambre de céans le 7 septembre 2017, A______ a formé une plainte, au sens de l'article 17 LP, contre la décision susvisée et contre la "facture de frais (23 août 2017)", concluant à leur annulation et à une nouvelle notification du commandement de payer; Qu'à l'appui de sa plainte, elle a exposé qu'il y avait lieu "de constater des irrégularités au niveau de la recherche du débiteur ainsi que sur les délais d'action de l'Office"; Que dans son rapport du 25 septembre 2017, l'Office a précisé que le commandement de payer avait été édité et remis à la Poste pour notification le 17 février 2017; que celle-ci l'avait retourné à l'Office avec la mention "Indistribuable" le 17 mars 2017; qu'une convocation a été envoyée au débiteur le 27 avril 2017 et une sommation le 26 mai 2017; qu'un collaborateur de l'Office avait tenté de notifier l'acte de poursuite au domicile du débiteur le 22 août 2017, sans succès; que la régie avait confirmé que le débiteur ne résidait pas à cette adresse; qu'enfin, selon le fichier informatique de l'Office cantonal de la population, le débiteur était actuellement sans domicile connu; Qu'en outre, par courrier du 25 septembre 2017 adressé à A______, l'Office avait reconsidéré sa décision de non-lieu, conformément à l'art. 17 al. 4 LP, annulé les frais de poursuite facturés le 23 août 2017 et invité la créancière à lui fournir une autre adresse de notification, étant précisé que sans nouvelles de sa part dans un délai de 20 jours, une décision de non-lieu de notification lui serait communiquée; Que par courrier du 2 octobre 2017, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 13 octobre 2017 pour lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s); Que la plaignante n'a pas donné suite à ce courrier.

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A/3655/2017-CS Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 LaLP; 13 et 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de non-lieu de notification, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP); Que selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance; Que si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b = JdT 2000 II 16); Qu'en l'occurrence, faisant application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a révoqué sa décision de non-lieu du 23 août 2017 et annulé les frais de poursuite s'y rapportant; Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet sur ces deux points; Considérant, par ailleurs, que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'occurrence, la procédure de notification du commandement de payer a connu des lenteurs non justifiées; Qu'en effet, même en tenant compte des féries, un délai d'environ quatre mois (mi-mars à mi-août) consacré à l'envoi d'une convocation, puis d'une sommation, précédant le passage effectif d'un agent notificateur au domicile du débiteur, n'est pas conforme à l'exigence de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP; Qu'invitée à le faire, la plaignante ne s'est toutefois pas prononcée sur les suites à donner à sa plainte, concernant notamment les "irrégularités" qu'elle a soulevées "sur les délais d'action" de l'Office; Qu'il convient dès lors d'admettre que la plainte est également privée d'objet à cet égard;

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A/3655/2017-CS Que la cause sera par conséquent rayée du rôle. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3655/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 septembre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office des poursuites le 23 août 2017, ainsi que les frais facturés le même jour, dans la poursuite n° 16 xxxx02 D. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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