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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2009 A/365/2009

March 26, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,277 words·~16 min·3

Summary

Minimum vital. Procès-verbal de saisie. Enfants majeurs. Etablissement des faits. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve que ses enfants majeurs étaient à sa charge. Rappel du calcul du minimum vital d'un débiteur dont l'épouse a un revenu. | LP.20a.2.2; LP.93.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/152/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/365/2009, plainte 17 LP formée le 5 février 2009 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Claude ABERLE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. M______ domicile élu : Etude de Me Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32 1208 Genève

- Helsana Versicherungen AG c/o Helsana Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zurich

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx68 X dirigée par Helsana Versicherungen AG contre M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 janvier 2009, une saisie de gain en mains du prénommé à hauteur de 670 fr. par mois. Il ressort de la feuille de calcul établie par l'Office que M. M______ a un revenu mensuel de 2'480 fr. et son épouse un salaire de 3'245 fr. 45, et que leurs charges totalisent 4'173 fr. (entretien de base : 1'550 fr. ; loyer : 1'684 fr. ; assurance maladie du conjoint : 399 fr. ; frais de repas du conjoint : 220 fr. ; frais de transport du conjoint : 70 fr. ; frais médicaux du poursuivi : 250 fr.). Par pli simple (courrier A) daté du 23 janvier 2009, l'Office a communiqué à M. M______ un avis concernant la saisie de gain susmentionnée. B. Par acte posté le 5 février 2009, M. M______ a porté plainte contre cet avis. Il demande son annulation et à ce qu'il soit dit et prononcé que la saisie ne dépassera pas 90 fr. par mois. M. M______ expose que, dans le cadre de poursuites antérieures, la saisie de gain avait été fixée à 90 fr. et qu'aucun fait nouveau ne justifie aujourd'hui une augmentation de celle-ci. Il invoque une atteinte à son minimum vital et à celui de sa famille. Le plaignant produit notamment sa déclaration fiscale 2007, dont il ressort que le revenu qu'il tire de son activité de chauffeur de taxi indépendant est de 31'468 fr. (montant du bénéfice net selon son compte de résultat du 1 er janvier au 31 décembre 2007) et que son épouse perçoit un salaire brut de 59'054 fr. Il affirme souffrir d'une affection médicale (diabète de type 1) et déclare que leurs deux enfants, A______ - qui se présentera aux examens de fin d'apprentissage d'employée de commerce en juin 2009 et B______ - qui fréquente le collège - sont à charge. A ce titre, il joint à sa plainte un courriel du 21 janvier 2009 d'une collaboratrice du Département de l'instruction publique dans lequel cette dernière atteste qu'A______ est actuellement inscrite pour se présenter aux examens de fin d'apprentissage d'employés de commerce en juin 2009 et que pour ce faire elle doit suivre de manière indépendante des cours (anglais, E+S et français) auprès d'institutions privées, l'école publique ne pouvant plus l'accueillir. Dans son rapport, l'Office explique que, pour calculer le minimum vital, il s'est basé sur les déclarations de M. M______, qu'il a interrogé le 19 janvier 2009, dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx54 Z dirigée contre son épouse Mme M______, et qui sont protocolées dans le procès-verbal des opérations de la saisie que celui-ci a signé. A teneur de cet acte, le poursuivi a un revenu de 2'480 fr. nets par mois, son épouse un salaire de 3'245 fr. 95 nets, le loyer est de 1'684 fr. et les frais médicaux à sa charge représentent 250 fr. Le 20 janvier 2009, M. M______ a remis à l'Office diverses pièces, soit notamment deux récépissés postaux datés du

- 3 - 27 décembre 2008 relatifs au paiement du loyer (1'680 fr.) et des primes d'assurance maladie de la Mutuel Assurances (780 fr.), ainsi qu'une facture afférente à ces primes pour le mois de janvier 2009 concernant Mme M______ (prime selon LAMal : 399 fr. ; prime selon LCA : 11 fr. 80) et B______, mais n'a présenté aucun justificatif de salaire ni de frais médicaux. L'Office relève, par ailleurs, que selon la déclaration fiscale 2007, le salaire brut de l'épouse est 59'000 fr., ce qui représente un salaire net d'environ 4'200 fr., soit un montant supérieur à ce qu'il a retenu, et que M. M______ n'a pas démontré que leurs deux enfants majeurs étaient à sa charge. Invitée à se déterminer, Helsana Versicherungen AG s’en est rapportée à justice. C. La Commission de céans a également été saisie, le 5 février 2009, d'une plainte formée par Mme M______ contre la saisie exécutée le 23 janvier 2009 à son encontre à hauteur de 880 fr. dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx54 Z. Cette plainte a été enregistrée sous cause n° A/366/2009.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).

- 4 - 1.b. En l'espèce, le plaignant a formé plainte le 5 février 2009 contre l'avis de saisie de gain qu'il a reçu le 27 janvier 2009. En tant que débiteur poursuivi, il a qualité pour agir par cette voie. Par ailleurs, sa plainte respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Dans le cas particulier, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant a déclaré à l'Office que son revenu mensuel net était de 2'480 fr. et que son épouse percevait un salaire de 3'245 fr. 95 nets. Ses déclarations ont été consignées dans un procès-verbal des opérations de la saisie qu'il a signé le 19 janvier 2009. A l'appui de sa plainte, il a produit son compte de résultat du 1 er janvier au 31 décembre 2007, lequel fait apparaître un bénéfice annuel net de 31'468 fr., soit un revenu mensuel net de 2'622 fr., ainsi que sa déclaration fiscale 2007 qui fait état d'un salaire annuel brut pour son épouse de 59'054 fr., soit, déduction faite des charges sociales (13 %), d'un salaire mensuel net de 4'280 fr. Or, l'Office a retenu, pour calculer la quotité saisissable, les revenus de, respectivement, 2'480 fr. pour le poursuivi et 3'245 fr. pour sa conjointe, soit des montants inférieurs à ceux résultant des pièces qu'il produit. Sur ce point, la plainte est donc manifestement infondée, étant rappelé que l'interdiction de la reformatio in pejus s'oppose à l'augmentation de la saisie exécutée au préjudice du plaignant - qui résulterait de la prise en compte d'un revenu supérieur - dans la mesure où la Commission de céans n'est pas saisie d'une plainte de la poursuivante. 3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3),

- 5 les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). Quant aux frais médicaux visés par le ch. II.8 des Normes d’insaisissabilité, il sied de rappeler que ce sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – et pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean- Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). Enfin, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.b. En l'espèce, l'Office a pris en considération la base d'entretien pour un couple (1'550 fr.), le loyer et les charges (1'684 fr.), la prime d'assurance maladie de base de l'épouse (399 fr.), les frais de transport et de repas pour cette dernière (70 fr. et 220 fr.), ainsi que les frais médicaux à charge du plaignant (250 fr.). La prime d'assurance maladie de base du plaignant n'a pas été retenue, faute d'être payée, et il n'a pas été tenu compte de ses frais de déplacement et de repas, ceux-ci étant déjà déduits du bénéfice brut de son entreprise, ce que ce dernier a expressément déclaré à l'Office lors de son audition du 19 janvier 2009. S'agissant des frais médicaux, le poursuivi se limite à affirmer qu'il souffre d'une affection médicale. Il a toutefois déclaré à l'Office que ceux-ci représentaient 250 fr. par mois et l'Office a tenu compte de ce montant, ce en l'absence de tout justificatif, comme il l'admet dans son rapport.

- 6 - A ce stade de l'examen de la détermination du minimum vital du plaignant, force est en conséquence de constater que ses griefs doivent être rejetés. 4.a. L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF du 26 novembre 1999 cause 7B.200/1999). L’entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 ; JdT 1994 II 341). Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par de tels revenus, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 216 - 217). 4.b. In casu, A______, née en 1986, et B______, né en 1988, sont tous deux majeurs. Le plaignant affirme que la première est en apprentissage et que le second "fréquente le collège", et qu'ils sont donc toujours à charge. A l'appui de ses allégués, il ne produit toutefois ni l'attestation du collège dans lequel B______ serait inscrit, ni le contrat d'apprentissage d'A______, étant observé que le courriel du 21 janvier 2009 du Département de l'instruction publique relatif à une inscription aux examens de fin d'apprentissage en juin 2009 ne saurait attester de la réalité de cette formation. Au demeurant, si A______ était apprentie, elle percevrait un revenu, ce dont le plaignant se garde bien de faire état. Le procèsverbal des opérations de la saisie signé par le précité ne fait d'ailleurs pas mention que ces deux enfants majeurs seraient en formation et l'Office relève dans son rapport que le plaignant, dûment interpellé à ce sujet, n'a pas donné suite. Partant, la base d'entretien ainsi que la prime d'assurance en particulier ne peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum d'existence du plaignant. 5. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la détermination de son minimum vital par l'Office ne saurait être critiquée par le poursuivi. Il incombait au

- 7 demeurant au plaignant, qui est représenté par un avocat auquel le rapport de l'Office a été communiqué et qui pouvait consulter les pièces du dossier (art. 44 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP), de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 6.a. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches, le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 6.b. Le fait que le plaignant, qui produit le contrat de séparation de biens qu'il a signé avec son épouse le 27 novembre 2006, soit soumis à ce régime matrimonial est donc sans incidence aucune sur la fixation de la quotité disponible. Il appert, par ailleurs, que l'Office, au vu des montants retenus au titre de revenus et de minimum vital (cf. consid. 2. à 5.ci-dessus), a correctement calculé cette quotité. 7. Infondée, la plainte doit être rejetée. La plainte forme par Mme M______ (cause n° A/366/2009) est également rejetée par décision de ce jour (DCSO/153/09).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 février 2009 par M. M______ contre la saisie de gain exécutée à son encontre dans le cadre de la série n° 08 xxxx68 X. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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