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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.11.2009 A/3641/2009

November 26, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,296 words·~11 min·3

Summary

Minimum vital. | Plainte rejetée. La plaignante ne peut se prévaloir du fait que son mari, avec lequel elle vit, néglige son obligation d'entretien et qu'elle survit avec son seul salaire. Calcul du minimum vital du couple et de la quotité saisissable (rappel de jusrisprudence). | LP.93; CC.163

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/500/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 Cause A/3641/2009, plainte 17 LP formée le 6 octobre 2009 par Mme S______.

Décision communiquée à : - Mme S______

- A______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 12 février 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'interrogatoire de Mme S______, débitrice dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx30 N, 08 xxxx31 M et 09 xxxx05 B requises par A______ SA, et formant la série n° 08 xxxx30 N. L'Office a ainsi retenu, la débitrice faisant ménage commun avec son époux, des revenus totaux de 8'041 fr. 51, constitués de 6'796 fr. 65 s'agissant du salaire net du mari et 1'244 fr. 86 s'agissant des indemnités maladie moyennes de la débitrice auprès du Service des prestations complémentaires en cas de maladie. S'agissant des charges, l'Office a retenu la base mensuelle pour un couple (1'550 fr.), un loyer soit en l'espèce des intérêts hypothécaires (2'590 fr.), les frais de repas (220 fr.), les frais de transport (140 fr.), soit au total 4'500 fr., étant précisé que l'assurance maladie de la débitrice est impayée et que son mari n'aurait de son côté pas d'assurance maladie. L'Office a retenu ainsi une quotité saisissable de 545 fr. B. Par acte parvenu à l'Office le 6 octobre 2009, Mme S______ a accusé réception du procès-verbal de saisie, expliquant vivre certes auprès de son mari sous le même toit, mais avoir une vie identique à celle de deux époux séparés. Elle indique que "nous menons, de fait, une existence tout à fait indépendante l'un de l'autre et seuls mes modestes moyens financiers m'empêchent de me constituer un domicile séparé puis d'envisager d'autres mesures d'ordre juridique", son mari assumant selon elle uniquement le paiement du loyer. Elle précise que ses seuls revenus sont constitués par ses prestations du PCM à hauteur de 1'244 fr. 86 et que la saisie de 545 fr. la laisse avec moins de 700 fr. par mois pour vivre alors que le minimum vital est de 1'100 fr. Elle juge ainsi inéquitable de prendre en compte dans l'établissement de son minimum vital le salaire de son mari, sollicitant un réexamen de sa situation et à défaut, que ce courrier soit considéré comme une plainte. Par courrier du 12 octobre 2009, la Commission de céans à qui l'Office a transmis la plainte, a invité la plaignante à produire la décision attaquée ainsi qu'à indiquer quels postes du calcul de son minimum vital elle contestait. Mme S______ a répondu à la Commission de céans le 14 octobre 2009, communiquant le procès-verbal de saisie et indiquant ne disposer plus que d'un solde de 776 fr. 95 par mois. Elle sollicite l'audition de M. S______, son mari. C. L'Office a fait parvenir son rapport à la Commission de céans, daté du 6 novembre 2009. Il rappelle les montants qu'il a retenus pour arriver à une saisie d'indemnités auprès du Service des prestations complémentaires en cas de maladie pour 545 fr.

- 3 - Ayant reçu dans l'intervalle des renseignements de la part de l'époux de la plaignante, l'Office indique avoir procédé le 6 novembre 2009 à un nouveau calcul de la quotité saisissable de celle-ci. L'Office a ainsi retenu des gains pour le couple de 8'041 fr. 51, soit 6'796 fr. 65 pour M. S______ et 1'244 fr. 86 pour la plaignante. Les charges du couple sont constituées de la base mensuelle pour un couple vivant sous le même toit (1'550 fr.), des intérêts hypothécaires (2'590 fr.), de l'impôt foncier (57 fr. 50), des frais de chauffage (200 fr., mais sans justificatif encore produit), des frais de repas de M. S______ (220 fr.) et des frais de transport du couple (140 fr.), soit au total 4'757 fr. 50. Sur la base de ce budget, l'Office a arrêté la quotité saisissable de la plaignante à 508 fr. 38. L'Office ayant appris que la débitrice ne serait plus bénéficiaire du PCM dès le 30 septembre 2009, il lui a écrit le 22 octobre 2009 afin qu'elle indique le nom de sa nouvelle caisse de chômage. Il s'est ainsi adressé à la Caisse de chômage SIT, qui ne l'a pas encore renseigné au jour du rapport. Sur le plan juridique, l'Office s'oppose à l'argumentation de la plaignante, considérant que vivant sous le même toit que son mari, celui-ci a un devoir d'entretien vis-à-vis de son épouse sur la base de l'art. 163 CCS. D. De son côté, A______ SA n'a fait parvenir aucune observation.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le débiteur a qualité pour attaquer par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie daté du 9 septembre 2009 a été envoyé à la plaignante, par pli simple. La date à laquelle cette dernière a eu connaissance de l'acte en question n'est pas précisée.

- 4 - Cela étant, une plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La présente plainte sera ainsi déclarée recevable. 2a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181).

- 5 - 3.a. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.b. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charge de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante (minimum vital X revenu du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenu du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ;Michel Ochsner, in CR- LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 3.c. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de considérer les époux S______ autrement que comme un couple marié, vivant sous le même toit, ce qu'ils sont effectivement. Il n'est pas relevant que la plaignante indique que son mari et elle fassent comptes séparés, sachant que M. S______ doit fournir l'entretien nécessaire à son épouse selon l'art. 163 CCS. Si tel n'est pas le cas, il incombe à la plaignante de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (art. 172 et 173 CCS), les manquements de M. S______ à ses obligations pécuniaires, pour autant qu'ils soient avérés, n'ayant pas à être opposés aux créanciers. Les revenus totaux des époux S______ s'élèvent à 8'041 fr. 51, montant qui n'est pas contesté, dont un montant de 1'244 fr. 86 concerne la seule plaignante. Le minimum vital du couple tel que calculé par l'Office, sous réserve des justificatifs de payement non produits, comprend la base mensuelle pour un couple (1'550 fr.), le loyer de l'appartement, soit les intérêts hypothécaires (2'590 fr.), l'impôt foncier (57 fr. 50), les frais de chauffage (200 fr.) les primes d'assurances maladie du couple (néant car impayées), les frais de repas relatifs à l'époux (220 fr.) et les frais de déplacement (140 fr.) soit un minimum vital de 3'972 fr. 90. Conformément aux principes qui sont énoncés ci-dessus, la quotité saisissable doit être fixée en l'espèce selon le calcul suivant : - 4'757 fr. 50 X 1'244 fr. 86 ./. 8'041 fr. 51 = 736 fr. 48 (part au minimum vital)

- 6 - -1'244 fr. 86 - 736 fr. 48 = 508 fr. 38 Le calcul opéré par l'Office étant en tous points correct, pour autant que les charges retenues et non contestées par la plaignante, soient effectivement payées. Celas étant, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus prévu par l'art. 20a al. 2 LP, soit de l'interdiction de statuer en défaveur de la plaignante, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant cette question. La plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 octobre 2009 par Mme S______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx30 N. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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