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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.11.2008 A/3591/2008

November 13, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,582 words·~13 min·4

Summary

Communication. Avance de frais. | La communication par envoi contre remboursement de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer au poursuivant qui l'a refusé doit être considérée comme ayant valablement été faite le jour où il a manifesté son refus. | LP.20a.2.ch.5; LP.43; 68; 279.2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/493/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008 Cause A/3591/2008, plainte 17 LP formée le 3 octobre 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Robert ZOELLS, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Robert ZOELLS, avocat Rue des Cordiers 14 1207 Genève

- M. G______ domicile élu : Etude de Me Daniel PEREGRINA, avocat Etude Baker & McKenzie Rue Pedro-Meylan 5 1208 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. A la requête de M. B______, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 5 novembre 2007, le séquestre de tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres-forts, ou de tout bien de quelque nature que ce soit au nom de M. G______, domicilié à Londres, en mains de Me Matteo INAUDI, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève. Ce séquestre, portant le n° 07 xxxx69 R, a été exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le même jour. Le 13 mars 2008, l'Office a communiqué à Me Robert ZOELLS, conseil de M. B______, le procès-verbal de séquestre, lequel a été validé par une réquisition de poursuite n° 08 xxxx18 T du 19. Par courrier du 25 avril 2008, ledit conseil a confirmé à l'Office qu'il se portait for pour les frais de traduction de la réquisition de poursuite et de la requête de séquestre. Le 23 mai 2008, l'Office s'est adressé aux autorités anglaises compétentes, lesquelles lui ont communiqué, le 27 juin 2008, un rapport de non lieu de notification. Me Daniel PEREGRINA ayant fait savoir à l'Office, par courrier du 17 juin 2008, que M. G______ l'avait mandaté pour recevoir en son nom les actes de poursuite dans le cadre de la procédure de séquestre n° 07 xxxx69 R, le commandement de payer lui a été notifié en date du 15 août 2008. Cet acte a été frappé d'opposition. Par un envoi contre remboursement de 1'742 fr. 12 posté le 21 août 2008, l'Office a retourné à Me Robert ZOELLS l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx18 T. Ce pli a été retourné par La Poste à l'Office, qui l'a reçu le 28 août 2008. Y figurent les mentions manuscrites "Remis le 25/8" et "Refusé". Le 29 août 2008, l'Office a écrit à Me Robert ZOELLS pour le prier de lui verser dans les dix jours la somme de 1'750 fr. 97 (frais du premier envoi + courrier de l'Office, 8 fr., + frais de port et de surtaxe de retour), à réception de laquelle il lui retournerait sous pli simple le document lui revenant. Il relevait notamment que l'enveloppe contenait un document qui non seulement l'informait de l'état actuel de la poursuite, mais surtout qui lui était nécessaire pour aller de l'avant dans la procédure. Dans son courrier l'Office faisait expressément référence au "CDP 08 xxxx18 T C/M. G_______". Par pli simple daté du 3 septembre 2008, Me Robert ZOELLS a accusé réception de ce courrier qu'il avait reçu la veille et prié l'Office de lui notifier "le document

- 3 permettant de continuer la procédure" et de lui adresser séparément une facture pour le montant réclamé. Par pli recommandé daté du 19 septembre 2008, mais posté le 22, l'Office a informé le prénommé qu'il considérait que le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx18 T, lui avait été valablement notifié le 25 août 2008 et que faute d'avoir requis la mainlevée de l'opposition ou introduit une action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours échéant le 4 septembre 2008, le séquestre était caduc en vertu de l'art. 280 al. 1 LP. Partant, l'Office décidait de le lever. B. Par acte posté le 3 octobre 2008, M. B______, par l'entremise de son conseil, a formé plainte contre la décision de l'Office du 19 septembre 2008 dont il a eu connaissance le 23. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx18 T. M. B______ fait valoir qu'aucune disposition de la LP ne prévoit comme mode de communication des offices l'envoi postal contre remboursement et que l'Office n'avait aucun motif pour subordonner au paiement des frais de traduction la remise de l'acte, dans la mesure où son conseil s'en était porté for. S'agissant du délai pour valider le séquestre, le plaignant déclare que ce n'est qu'au mois de septembre 2008, soit près de six mois après le dépôt de la réquisition de poursuite, que l'Office a "daigné transmettre de nouveaux éléments au créancier", de surcroît à la condition du paiement d'un montant non expliqué de 1'750 fr. 97 et en échange d'un document non spécifié, et que, par conséquent, il faut admettre qu'il n'a jamais eu communication du commandement de payer nécessaire à la validation du séquestre. Enfin, M. B______ déclare contester les frais mis à sa charge, qu'il juge excessifs et injustifiés. L'Office a conclu au rejet de la plainte et M. G______ a déclaré s'en remettre à justice.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée, contraires à la loi ou ne paraissant pas justifiées en fait, ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées par déni de justice ou retard injustifié (art. 13, 17 al. 1 et 3 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

- 4 - En l'espèce, l'objet de la plainte est une décision de l'Office de lever le séquestre, au motif que le créancier a laissé s'écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour agir par cette voie. Il a, par ailleurs, procédé dans le délai imparti et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2. A teneur de l'art. 43 LP, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. Cette disposition n'est pas de droit impératif ; elle pose une simple prescription d'ordre et ne veut que garantir que le préposé dispose en tout temps de la preuve de la communication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 34 n° 7 ; ATF 121 III 11, rés. dans JdT 1997 II 186 ; ATF 91 III 44, JdT 1965 II 36-37). La détermination de la date de la communication ne dépend pas de la volonté ou du comportement de l'intéressé, mais doit intervenir sur la base de critères aussi objectifs que possibles. Un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence ce qui permet au destinataire d'en prendre connaissance. Le destinataire ne saurait, par ailleurs, faire échec à la communication en la refusant. Dans une telle hypothèse, celle-ci doit être considérée comme ayant valablement été faite (Benoît Bovay, Procédure administrative, chap. 3, § 3, p. 274 ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n°s 959 ss ; ATF 91 III 44, JdT 1965 II 36-37). 3. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté que sur réquisition, ou sur requête, et dont il requiert l’exécution, mais il doit avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’organe de l’exécution forcée à la suite de la réquisition (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 68 n° 24). Une avance de frais doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par prélèvement sur d’éventuels paiements en mains de l’Office ou sur le produit de la réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (Roland Ruedin in CR-LP ad art. 68 n° 18 - 23 et 24). Le Conseil fédéral fait d'ailleurs explicitement mention de la possibilité de procéder à des envois contre remboursement, puisqu’il a prévu, à l’art. 13 al. 1 phr. 2 OELP, que les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés, soit, s’agissant en particulier des frais liés à l'exécution d’un séquestre et à sa validation, dans un premier temps par

- 5 le poursuivant, à titre d’avance sur les frais qui seront finalement à la charge du poursuivi en cas d’aboutissement de la poursuite (art. 68). 4.a. En l’espèce, le plaignant a requis une poursuite en validation du séquestre qu'il avait requis et obtenu contre un débiteur domicilié à Londres. Il n'a pas versé d'avance de frais à l'Office et son avocat s'est porté for pour les frais, alors non chiffrés, de traduction de la réquisition de poursuite et de la requête de séquestre, ce qui n'est en soi pas décisif. Le commandement de payer, qui n'a pu être notifié par les autorités anglaises compétentes, a été notifié en mains du conseil du poursuivi, lequel avait informé l'Office, postérieurement à l'envoi des documents aux autorités précitées, qu'il était habilité à recevoir en son nom les actes de poursuites dans le cadre de la procédure de séquestre dont il est question. L'Office était donc en droit de communiquer au plaignant l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer notifié le 15 août 2008 au moyen d'un envoi contre remboursement. 4.b. Il appert que cet pli est parvenu en mains de l'avocat du plaignant le 25 août 2008 et que ce dernier l'a refusé. A ce stade, il sied de relever que le précité ne peut, de bonne foi, affirmer qu'il ignorait le contenu de cet envoi. Figure, en effet, sur l'enveloppe la mention "CDP 08 xxxx18 T". Quant à l'argument, selon lequel il ne disposait pas de la somme de 1'742 fr. 12 en caisse, il est sans pertinence. La Commission de céans retient, en outre, que le 2 septembre 2008 le conseil du plaignant a reçu le courrier de l'Office, lequel fait expressément référence au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx18 T, dirigé contre M. G______, l'informant qu'à réception du paiement de 1'750 fr. 97 le document lui revenant lui serait retourner sous pli simple et que le lendemain, dit conseil a écrit à l'Office pour lui réclamer "le document permettant de continuer la procédure" concernant "Monsieur B______/ Monsieur M. G______. Validation séquestre n° C/24106/2007. Poursuite n° 08 xxxx18 T". Enfin, l'avocat du plaignant devait s'attendre à la communication de cet acte de poursuite. Par courrier du 23 juillet 2008, le conseil du poursuivi lui a, en effet, communiqué la lettre qu'il avait adressée à l'Office le 17 juin 2008 l'informant que les actes de poursuite pouvaient lui être notifiés. Il ressort, par ailleurs, d'une note produite sous pièce 9 de son chargé, qu'une de ses collaboratrices a téléphoné à l'Office le 25 juillet 2008 et que celui-ci lui a fait savoir que le commandement de paye serait notifié dès la fin des féries. Force est en conséquence d'admettre que la communication de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer a valablement été faite en date du 25 août

- 6 - 2008. Le poursuivi ayant formé opposition, le délai de dix jours pour requérir la mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de la dette (art. 279 al. 2 LP) expirait donc le 4 septembre 2008. Ainsi, à la date du 2, respectivement du 3 septembre 2008 (cf. courriers de l'Office et du plaignant rappelés ci-dessus), le délai pour agir n'était pas échu. L'avocat du plaignant, qui ne pouvait ignorer que le délai pour sauvegarder les droits de son client courait à compter de la date à laquelle l'opposition lui était communiquée, ne pouvait en conséquence se limiter à demander à l'Office, à réception de son courrier du 28 août 2008, de lui communiquer "le document permettant de continuer la procédure". 5. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée. 6. Pour le surplus, la Commission de céans n'examinera pas la question des frais de poursuite mis à la charge du plaignant, qui, à teneur des conclusions de sa plainte, dont l'objet est la décision de l'Office du 19 septembre 2008 l'informant que le séquestre considéré était levé, demande l'annulation de celle-ci. L'autorité de surveillance est, en effet, liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP) et, sous réserve de l'art. 22 LP non réalisé en l'espèce, ces dispositions lui font interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss ; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). 7. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2008 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites datée du 19 septembre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx17 T (poursuite en validation du séquestre n° 07 xxxx69 R). Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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