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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/358/2008

April 10, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,133 words·~16 min·4

Summary

Abus de droit. | Requérir la notification d'un commandement de payer contre le mandataire de sa partie adverse est abusif lorsque celui-ci n'a fait qu'agir au nom de ses clients et selon leurs instructions. | CC.2.2; LP.38; LP.67

Full text

REPULIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/119/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/358/2008, plainte 17 LP formée le 7 février 2008 par M. R______ à Genève.

Décision communiquée à : - M. R______

- M. C______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx75 L requise par M. C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié en date du 28 janvier 2008 un commandement de payer à M. R______ en son Etude d'avocats, avec indiqué comme cause de l'obligation: "Dommages et intérêts". B. Par pli recommandé du 7 février 2008, M. R______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la notification de ce commandement de payer. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir notifié ledit commandement de payer alors que l'adresse indiquée est son adresse professionnelle, violant ainsi l'article 67 al. 1 ch. 2 LP et que le titre de l'obligation, soit "dommages et intérêts" ne lui permet pas d'identifier le motif de la poursuite (violation de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP), concluant ainsi à l'annulation du commandement de payer. C. Dans son rapport du 25 février 2008, l'Office relève quant à l'adresse du débiteur indiquée que celui-ci ne subit aucun dommage puisqu'il n'y a aucune incidence quant au for de la poursuite et que celui-ci a pu valablement former opposition au commandement de payer et qu'ainsi, il ne se justifie pas de ce fait d'annuler le commandement de payer. S'agissant de la cause de l'obligation, l'Office relève que la mention figurant est suffisante au débiteur pour identifier la cause de l'obligation contrairement à ce que le plaignant indique dans la plainte, si l'on se réfère à un article paru dans le quotidien "La Tribune de Genève" du 8 février 2008, page 24, où le plaignant indique savoir pertinemment quel dossier est concerné par la poursuite. D. De son côté, M. C______, sous la plume de son Conseil, conclut au rejet de la plainte, avec suite de dépens, expliquant notamment le contexte conflictuel opposant les deux parties.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d'exécution forcée (art. 17 LP ; art 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Cette voie de droit est néanmoins subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l'examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120), le grief qu'une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l'art. 2 al. 2 CC valable dans l'ensemble de

- 3 l'ordre juridique, est néanmoins recevable devant l'autorité de surveillance en tant qu'il est dirigé contre l'utilisation même des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 - 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l'encontre de la notification d'un commandement de payer, qui traduit l'acceptation de l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi à ce titre une mesure sujette à plainte. Le délai pour porter plainte est de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée par-devant la Commission de céans dans les formes et délai prescrits par la loi, contre un commandement de payer, soit un acte sujet à plainte, par le poursuivi lui-même qui a qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 13 LaLP). La plainte est donc recevable. 2.a. Dans sa plainte, M. R______ sollicite l'annulation du commandement de payer qui lui été notifié au motif que cet acte de poursuite mentionne son adresse professionnelle au lieu de son adresse privée. 2.b. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40). Ces mentions sont ainsi reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivi soit "claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 33 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2, JdT 1997 II 14). Les actes de poursuite dans lesquels la personne du débiteur est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois, si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63, consid. 2, JdT 1977 II 124 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich/Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s). Sous réserve d'inadvertances manifestes, l'Office n'a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l'occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 109 III 4 consid. 1, JdT 1985 II 66 ; ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119 ; Kurt Amonn/Fridolin

- 4 - Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30). L'Office doit vérifier qu'il est bien compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, car, à défaut, il lui faut transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l'office compétent ratione loci s'il est en mesure d'identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid 3.b du 26 août 2004 notamment ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 69 n° 26). Cela peut impliquer un contrôle de l'identité du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l'existence d'un for de la poursuite à l'encontre du poursuivi dans l'arrondissement de l'office saisi. 2.c. Dans le cas d'espèce, il appert que le commandement de payer mentionne l'adresse professionnelle du débiteur au lieu de son domicile civil. La Commission constate toutefois que les deux adresses se trouvent dans le même arrondissement, soit Genève et que cette mention erronée n'a pas d'incidence sur le for de la poursuite, ainsi que la compétence de l'Office des poursuites de Genève pour notifier ce commandement de payer. Par ailleurs, le commandement de payer est parvenu en mains du débiteur qui a formé opposition et a donc pu sauvegarder ses droits. 3. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP) Le droit de l'exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d'une prétention sans devoir prouver l'existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l'intervention d'un organe de l'exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus de droit manifeste, qui n'est pas protégé par la loi (art 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l'organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n'est pas exclu qu'en vertu du principe de l'interdiction de l'abus de droit, les organes de l'exécution forcée doivent s'opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer la poursuite, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d'établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d'une commination de faillite (Arrêt du Tribunal fédéral non publié dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 4.2 ; ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120 ; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses

- 5 sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d'envoi de ses réquisitions (BISchK 1991 p. 111 et ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d'intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 ss). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu'exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c'est au regard de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il faut examiner si le recours à l'institution du droit de l'exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d'abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l'Office ni la Commission de céans n'ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l'existence d'un abus manifeste de droit que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité (Arrêt du Tribunal fédéral non publié dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3 et 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d'aucun titre de mainlevée (DCSO/180/03, consid. 3.c in fine du 22 mai 2003 ; DCSO/524/2004 consid. 2.a. in fine du 28 octobre 2004). Dans un arrêt non publié du 16 mai 2006 (7B.36/2006), le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 9 février 2006 rendue par la Commission de céans (DCSO/75/2006) laquelle avait considéré que la poursuivante n'avait pas utilisé abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche s'inspirait très certainement aussi d'une volonté de faire pression dans le cadre d'éventuelles négociations destinées à régler le litige. Dans cette affaire, le contrat liant la poursuivante à la poursuivie avait été dénoncé par cette dernière et la poursuivante faisait valoir que cette résiliation était abusive et, par conséquent, susceptible de fonder sa prétention à des dommages et intérêts à hauteur de 10'850'000 fr.

- 6 - Dans une décision (DCSO/221/2007) du 3 mai 2007, la Commission de céans a retenu, sachant que le poursuivant était un ancien partenaire en affaires du poursuivi avec lequel il était en litige tant au pénal qu'au civil, que les poursuites en question s'inscrivaient dans le cadre d'un litige opposant les parties depuis plusieurs années et que même si elles s'inspirent d'une volonté de faire pression sur le poursuivi, elles ne paraissent pas dénuées de tout fondement compte tenu du complexe de fait ; de plus, la Commission de céans ne peut retenir que de manière exceptionnelle l'abus de droit, et son rôle n'est pas de se substituer au juge du fond. Dans une décision récente du 6 décembre 2007 (DSCO/579/2007), la Commission de céans avait considéré comme nulle pour cause d'abus de droit, la notification de deux commandements de payer sur réquisition d'un ex-mari, l'un à une avocatecollaboratrice en charge de la défense des intérêts de l'ex-épouse dans différents dossiers contre l'ex-mari, l'autre à son employeur et chef d'Etude, non mandaté dans ces diverses procédures, considérant ces deux poursuites comme étrangères à la finalité du droit des poursuites. 4.a. Dans le cas d'espèce et partant de l'application de l'article 20a al. 2 ch. 2 LP prévoyant que l'autorité de surveillance constate les faits d'office, la Commission de céans relève qu'à la lecture d'un article paru dans le quotidien la "Tribune de Genève" du vendredi 8 février 2008 en page 24, les parties se sont exprimées sur le fond du litige les opposant ; cet article n'ayant été remis en cause tel par un droit de réponse au sens de l'art. 28g et ss CC, par aucune des parties, le contenu de cet article sera dès lors considéré comme conforme aux déclarations des parties. 4.b. Qu'ainsi, il apparaît que contrairement à ses allégués dans la plainte, le plaignant connaît parfaitement la teneur du litige l'opposant au poursuivant, soit un litige entre la famille de feu un ex-associé de M. C______ défendue par M. R______ en tant qu'avocat, et M. C_______ lui-même. La Commission considère ainsi que la nature du litige est incontestablement connue du plaignant contrairement à ses allégués et que l'art. 67 al. 1 ch. 4 n'est pas violé. 4.c. Par contre, conformément à l'art. 22 LP, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce permettent à la Commission de céans de conclure à l'existence d'une poursuite abusive, donc nulle, du fait que les faits retenus démontrent que le poursuivant use de la procédure de poursuite à des fins détournées de son but, soit de recouvrer une somme d'argent. En effet, le commandement de payer incriminé a été notifié, non pas à l'une des parties en cause dans ce litige, soit l'un ou l'autre des membres de l'Hoirie A______, mais au mandataire de celle-ci. Dans la détermination du Conseil de M. C______, il apparaît que la cause de la notification du commandement de payer incriminé réside en la notification à M. C______ par l'Hoirie A______, représentée par M. R______, de deux

- 7 commandements de payer le 29 septembre 2005, l'un de 430'000 fr. et l'autre de 500'000 fr., et de deux autres commandements de payer pour les mêmes montants le 2 mai 2007, à chaque fois à titre d'acte interruptif de prescription. Même si le poursuivant estime que la notification de commandements de payer était inutile en la circonstance afin d'interrompre la prescription, point sur lequel la Commission n'a pas à se déterminer, il n'empêche qu'il aurait dû adresser ladite poursuite à sa partie adverse, maître des instructions données à son avocat dans le cadre de la défense de ses intérêts, s'il prétendait à la réparation d'un dommage et non au mandataire de celle-ci, avec qui il n'a aucune relation juridique et qui agit conformément aux instructions de ses clients. 4.d. Ainsi, bien que le litige soit visiblement complexe et les tensions aigues entre les parties, la Commission estime que M. C______ n'avait aucun motif valable pour requérir la notification d'un commandement de payer au mandataire de sa partie adverse, quels que puissent être ses sentiments à l'égard de celui-ci ; la Commission estimant être face à un acte chicanier, sans fondement juridique contre un mandataire professionnel ayant agi au nom de ses clients et pour défendre leurs intérêts, elle estime que la notification de ce commandement de payer à M. R______ est constitutive d'un abus de droit, puisqu'en finalité, le poursuivant ne démontre aucunement subir un dommage dont M. R______ pourrait être tenu pour responsable. La plainte est ainsi admise et la poursuite n° 08 xxxx75 L déclarée nulle et de nul effet pour cause d'abus de droit. 4.e. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. A et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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- 8 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 février 2008 par M. R______ contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx75 L. Au fond : 1. L'admet. 2. Déclare nulle et de nul effet pour cause d'abus de droit la poursuite n° 08 xxxx75 L dirigée contre M. R______. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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