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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/3579/2017

September 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,178 words·~6 min·2

Summary

PASACT | LaLP.9

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3579/2017-CS DCSO/503/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3579/2017-CS) formée en date du 31 août 2017 par A______ et B______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 septembre 2017 à : - A______ B______

- Office des poursuites.

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A/3579/2017-CS EN FAIT A. a. Par acte expédié le 31 août 2017, A______ et B______ ont saisi la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) d'une plainte dirigée contre «… les décisions suivantes : - Procès-verbal de séquestre n° 17 xxxx90 B à l'encontre de Mme A______ - Procès-verbal de séquestre n° 17 xxxx70 Y à l'encontre de M. B______ - Commandement de payer n° 17 xxxx40 R référence 1______ à l'encontre de Mme A______ - Commandement de payer n° 17 xxxx76 V référence 2______ à l'encontre de M. B______… ». Les précités ont essentiellement fait valoir un certain nombre d'anomalies ou d'erreurs commises par l'Office, selon eux, lors de l'exécution des deux séquestres susmentionnés. b. Ils ont joint à leur plainte une liasse d'annexes ne comprenant toutefois aucun des procès-verbaux de séquestre des commandements de payer susmentionnés, contre lesquels leur plainte était dirigée. Par conséquent, par deux courriers recommandés du 1er septembre 2017, le greffe de la Chambre de surveillance leur a imparti personnellement à chacun un délai au 14 septembre 2017 pour produire ces décisions querellées, sous peine d'irrecevabilité de ladite plainte. Ces plis ont été retirés par leurs destinataires au plus tard le 8 septembre 2017, selon les deux avis de réception retournés le même jour par la poste de C______ (France) au greffe de la Chambre de surveillance. c. Par courrier du 13 septembre 2017, A______ et B______ ont redéposé les pièces déjà produites à l'appui de leur plainte. À ces pièces étaient jointes les deux ordonnances de séquestre prononcées par le Tribunal de première instance le 28 juin 2017 dans la cause C/3______ et le 5 juillet 2017 dans la cause C/4______, ainsi que leurs oppositions auxdits séquestre, déposées devant le Tribunal de première instance. En revanche, ils n'ont à nouveau pas versé au dossier les procès-verbaux d'exécution desdits séquestres ni les commandements de payer dont ils se plaignent dans le cadre de la présente plainte.

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A/3579/2017-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par le poursuivi (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP de droit cantonal, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Lorsque l'une des exigences précitées fait défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour y satisfaire, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par deux courriers du 1er septembre 2017, envoyés sous pli recommandé à chacun des plaignants, imparti à ces derniers un délai au 14 septembre 2017 pour produire les décisions attaquées par leur plainte et qui n'y étaient pas jointes. Ils ont en outre été expressément avertis qu'à défaut de produire ces décisions, cette plainte serait déclarée irrecevable. Ces courriers recommandés ont été reçus par chacun des deux plaignants le 8 septembre 2017 au plus tard.

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A/3579/2017-CS Aucun d'eux n'a versé au dossier, dans le délai imparti par la Chambre de surveillance, ni par la suite d'ailleurs, les procès-verbaux de séquestre établis par l'Office ainsi que les commandements de payer dont ils se plaignaient. Il en découle que leur plainte doit être déclarée irrecevable, puisqu'il n'est pas possible pour la Chambre de surveillance de statuer à son sujet sans connaître précisément la teneur de ces décisions critiquées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). 4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office des poursuites. * * * * *

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A/3579/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3579/2017 formée le 31 août 2017 par A______ et B______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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