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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.11.2009 A/3577/2009

November 26, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,194 words·~6 min·2

Summary

Qualité pour agir. Délai. Etat de collocation. | Le failli a qualité pour former plainte contre un état de collocation au motif qu'il n'a pas été entendu. En l'espèce, plainte déclarée irrecevable, le failli, dûment entendu, s'opposant à l'admission d'une production. | LP.244

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/495/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 Cause A/3577/2009, plainte 17 LP formée le 3 octobre 2009 par M. K______.

Décision communiquée à : - M. K______

- Office des faillites (Faillite n° 2008 xxxx17 J / OFA3)

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E N FAIT A. Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de M. K______. Cette faillite est liquidée selon le mode sommaire. L'état de collocation a été déposé le 5 août 2009 (publication dans la FOSC et la FAO). Figure, sous n° 9 (n° 3 de la liste des productions), une créance de 70'000 fr. produite par L______ SA , représentée par Eric HESS, avocat, et admise en 3 ème classe. B. Par acte posté le 3 octobre 2009, M. K______ s'est adressé à la Commission de céans. Il conclut à l'annulation de la décision de l'Office des faillites (ci-après : l'Office) admettant la créance de "M. F______" à hauteur de 70'000 fr. M. K______ expose avoir été entendu, sur chaque production, par Mme N______ en date du 23 juin 2009 et avoir communiqué à cette dernière les documents prouvant que les 70'000 fr. étaient destinés à créer la société G_____ SA et ne lui avaient donc pas été versés à titre personnel. Il produit notamment copie des pièces suivantes : - la liste des productions sur laquelle est mentionné (sous la forme codée "C = contesté") que la production (n°3) d'Eric HESS est contestée ; - une "Convention privée" conclue entre L______ SA , représentée par M. F______, M. D______ et lui-même, dont il ressort que "L______ SA prête à Monsieur M. D______ et à Monsieur K______, agissant conjointement et solidairement, qui acceptent, la somme de Fr.70'000.--(SEPTANTE MILLE) qui portera intérêt de 10 % l'an" (art. 3) et que les prénommés s'engagent à rembourser cette somme ainsi que les intérêts le 30 mai 2007 au plus tard (art. 4) ; Dans son rapport du 9 novembre 2009, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte (défaut d'intérêt à agir du failli, tardiveté et incompétence ratione materiae de la Commission de céans), subsidiairement à son rejet.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

- 3 - 2.a. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). En l'espèce, la plainte est formée par un failli et a pour objet l'état de collocation dressé dans le cadre de sa faillite. 2.b. L'administration de la faillite doit examiner chaque production afin d'établir l'existence, le montant (en capital, intérêts et frais) et le rang de la créance alléguée ainsi que son appartenance au passif (art. 244 1 ère phr. et 245 LP). Cet examen est sommaire et la décision d'admettre ou de rejeter une production est prise en fonction du critère de la vraisemblance. Le failli, personne physique, doit être entendu sur chaque production (art. 244 2 ème phr. LP ; art. 55 OAOF). Ses explications sont consignées sur la liste des productions et sa détermination sera mentionnée, le cas échéant, sur l'acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 LP). L'inobservation de la prescription de l'art. 244 2 ème phr. LP, qui n'est pas une règle d'ordre public (ATF 122 III 137, JdT 1998 II 115), n'entraîne pas la nullité de la décision viciée, mais donne seulement au failli le droit de fait annuler l'état de collocation par la voie de la plainte dans les dix jours de son dépôt, une annulation ne s'imposant toutefois que si les explications du failli auraient pu amener l'administration à statuer différemment sur la production en cause, étant rappelé que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP) et qu'elle n'est pas tenue de lui demander son avis sur la décision qu'elle envisage de prendre sur la collocation définitive de la créance produite (BlSchK 2008 26) (Charles Jaques, CR-LP ad art. 244 n° 7 ss, n° 21 ss et les réf. citées). Il s'ensuit que le failli a qualité pour former plainte contre l'état de collocation au motif qu'il n'aurait pas été entendu par l'office, chargé d'administrer sa faillie. 2.c. En l'espèce, il ressort toutefois de l'instruction de la cause que le plaignant a été entendu, sur chaque production, par l'Office et que ce dernier a consigné ses explications sur la liste des productions en mentionnant, en particulier, que la production (n° 3) était contestée. Le plaignant ne se plaint du reste pas d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient, en effet, qu'au vu de ses explications et des pièces produites, l'Office aurait dû rejeter la production querellée. Or, il découle des considérants qui précèdent que le failli ne peut, par la voie de la plainte, s'opposer à l'admission d'une prétention produite au passif. 3. La plainte - formée le 3 octobre 2009, alors que l'état de collocation a été déposé le 5 août 2009, étant au surplus manifestement tardive - doit en conséquence être déclarée irrecevable.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 octobre 2009 par M. K______ contre l'état de collocation dressé dans la cadre de la liquidation de sa faillite (n° 2008 xxxx17 J).

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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