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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.03.2020 A/3556/2019

March 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,195 words·~6 min·4

Summary

LP.74.al1; LP.33.al4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3556/2019-CS DCSO/58/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 MARS 2020

Plainte 17 LP (A/3556/2019-CS) formée en date du 24 septembre 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 mars 2020 à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ ______ ______ [ZH]. - Office cantonal des poursuites.

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A/3556/2019-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée par B______ contre A______ en recouvrement d'un montant de 1'884 fr. 35 plus intérêts, allégué être dû en vertu d'un effet de change daté du 24 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé le 10 août 2019 à la notification, en mains du débiteur lui-même, du commandement de payer. Aucune opposition, ordinaire ou pour non-retour à meilleure fortune, n'a été formée lors de la remise de l'acte ou dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. b. La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a adressé le 3 septembre 2019 un avis de saisie au poursuivi, qui l'a reçu le 13 septembre 2019. Le même jour, A______ a adressé à l'Office un courrier par lequel il déclarait former opposition pour non-retour à meilleure fortune au commandement de payer notifié le 10 août 2019, expliquant ne pas avoir pu le faire plus tôt car il se trouvait au Portugal dans sa famille. c. Par décision du 16 septembre 2019, reçue le 20 septembre 2019 par A______, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par ce dernier en raison de sa tardiveté. B. a. Par acte adressé le 24 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 septembre 2019, concluant implicitement à son annulation et expliquant être parti en vacances au Portugal dans sa famille pendant le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, ainsi qu'avoir tenté à son retour, en vain, de prendre contact avec la poursuivante afin de trouver un arrangement de paiement. b. Par ordonnance du 26 septembre 2019, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par A______. c. Dans ses observations datées du 14 octobre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 5 novembre 2019. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

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A/3556/2019-CS 2. 2.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Cette disposition est également applicable à l'opposition pour non-retour à meilleure fortune prévue par l'art. 75 al. 2 LP. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué en cas d'empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP (RUEDIN, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié au débiteur, domicilié en Suisse, hors période de féries de poursuites, de telle sorte que le délai d'opposition de dix jours n'a pas été prolongé. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'aucune opposition n'a été formée pendant ce délai, avec pour conséquence que le plaignant ne pouvait plus le faire par la suite. La décision de l'Office est ainsi bien fondée. Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. En particulier, le fait qu'il soit parti en vacances dans sa famille au Portugal immédiatement après la notification du commandement de payer et ne soit rentré en Suisse qu'après l'expiration du délai d'opposition, à supposer qu'il soit établi, ne l'empêchait nullement de former opposition en temps utile. Il aurait ainsi pu le faire au moment de la remise du commandement de payer ou plus tard depuis le Portugal par lettre, par téléfax ou même par téléphone (RUEDIN, op. cit., N 8 à 11 ad art. 74 LP). Il aurait également pu donner pouvoir à un tiers de former opposition pour son compte (art. 27 al. 1 LP). Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3556/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 16 septembre 2019 par l'Office cantonal des faillites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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