REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3520/2017-CS DCSO/681/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3520/2017-CS) formée en date du 28 août 2017 par l'Etat de Vaud.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.
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A/3520/2017-CS EN FAIT A. a. Le 20 décembre 2015, l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx66 G dirigée contre A______ pour un montant de 258 fr. 50. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), l'Etat de Vaud a sollicité des informations de la part de ce dernier par courriers datés des 22 mai, 22 juin et 25 juillet 2017. Par lettre datée du 9 août 2017, l'Office lui a répondu être sur le point de procéder à un blocage bancaire. b. La poursuite n° 16 xxxx66 G a été intégrée à la série n° 16 xxxx71 E et, le 6 février 2017, un avis de saisie convoquant le débiteur dans les locaux de l'Office pour le 14 février 2017 lui a été adressé, auquel il n'a toutefois pas donné suite. Par courrier daté du 7 avril 2017, l'Office a alors sommé le débiteur de se présenter dans ses locaux le 11 mai 2017, sans plus de succès. Le 22 août 2017, l'Office a adressé aux principales institutions financières de la place un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) les informant de la saisie en leurs mains de tous avoirs qu'ils pourraient détenir pour le compte du débiteur ainsi que de toutes créances dont celui-ci pourrait être titulaire à leur encontre. Cette démarche n'a cependant révélé l'existence d'aucun actif appartenant au poursuivi. L'Office s'est alors adressé le 30 août 2017 à l'Hospice général qui, après relance, lui a remis le 18 septembre 2017 les justificatifs des prestations qu'il versait au débiteur. B. a. Par acte adressé le 28 août 2017 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx66 G. b. Dans ses observations datées du 19 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant avoir agi dans les meilleurs délais compte tenu du manque de coopération du débiteur. Au vu des informations obtenues de l'Hospice général, un acte défaut de biens serait prochainement délivré à la collectivité publique poursuivante. c. La cause a été gardée à juger le 21 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de
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A/3520/2017-CS déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 L'Office a en l'occurrence reçu la réquisition de continuer la poursuite pendant les féries de fin d'année. L'avis de saisie a été adressé au débiteur environ cinq semaines après la fin de ces féries, et, si le débiteur avait collaboré à la procédure d'exécution forcée, la saisie aurait été exécutée environ un mois et demi après la fin des mêmes féries. Bien que longs au regard de l'impératif de célérité prévu par l'art. 89 LP, ces délais ne peuvent encore être taxés de déraisonnables et ne constituent donc pas à eux seuls un retard injustifié de la part de l'Office. Il résulte toutefois du dossier que, après que le débiteur eut manifesté sa collaboration défaillante en ne se présentant pas à la date prévue pour l'exécution de la saisie dans les locaux de l'Office, ce dernier est resté inactif environ sept semaines (du 14 février au 7 avril 2017) avant de sommer le débiteur de se présenter à une date fixée cinq semaines plus tard (le 11 mai 2017). Plus de trois
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A/3520/2017-CS mois se sont ensuite écoulés avant que l'Office, le 22 août 2017, ne procède à une nouvelle démarche. Même en tenant compte des féries de poursuite prévues par l'art. 56 ch. 2 LP, de tels délais ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence d'immédiateté résultant de l'art. 89 LP. Un retard non justifié de la part de l'Office doit ainsi être constaté. Il sera pour le surplus donné acte à l'Office de son intention, exprimée dans ses observations datées du 19 septembre 2017, de délivrer "prochainement" un acte de défaut de biens au plaignant. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3520/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 août 2017 par l'Etat de Vaud pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx66 G. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière non justifiée à procéder à la saisie dans la poursuite n° 16 xxxx66 G. Donne acte à l'Office des poursuites de son intention, exprimée le 19 septembre 2017, de délivrer prochainement un acte de défaut de biens dans le cadre de cette poursuite à l'Etat de Vaud. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.