Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3496/2009

October 29, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,720 words·~9 min·3

Summary

For de la poursuite. Commandement de payer. Radiation. Frais de poursuite. | L'Office des poursuites n'était pas compétent pour donner suite à la réquisition de poursuite, le for de la poursuite étant à Lausanne ; plainte devenue sans objet, le créancier ayant retiré la poursuite. Pas de radiation mais la poursuite ne devra pas être portée à la connaissance de tiers. Vis-à-vis de l'Office des poursuites, le créancier répond des frais de poursuite. | LP.8a.3 ; LP.46 ss. ; LP.68

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/468/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/3496/2009, plainte 17 LP formée le 28 septembre 2009 par Mlle K______.

Décision communiquée à :

- Mlle K______

- Ville de Lausanne Service financier Place Chauderon 9 Case postale 5032 1002 Lausanne

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 14 août 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Ville de Lausanne contre Mlle K______, xx, rue S______ à Genève , en paiement de 70 fr. et de 25 fr., sous déduction de 40 fr., au titre, respectivement, d'une sentence municipale et de frais de procédure. A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx23 P, a été notifié le 21 septembre 2009 à "Mlle K______ (elle-même)". B. Par acte posté le 28 septembre 2009, Mlle K______ a formé plainte contre cet acte de poursuite. Elle conclut à son annulation, à ce que les frais de poursuite soient mis à la charge de la poursuivante et à ce que toute inscription dans le registre des poursuites de l'Office relative à cette poursuite soit radiée. Mlle K______ invoque une violation des règles en matière de for de la poursuite. Elle expose qu'elle n'est plus domiciliée dans le canton de Genève depuis le 15 janvier 2009, date à laquelle elle s'est installée au xx, rue R______ à Lausanne , que l'adresse figurant sur le commandement de payer est celle de ses parents, chez qui elle était précédemment domiciliée, et que, contrairement à ce qui est indiqué sur cet acte, celui-ci ne lui pas été remis. Mlle K______ produit un extrait des données de l'Office cantonal genevois de la population dont il ressort qu'elle était domiciliée au xx, rue S______ du 24 décembre 1981 (date à laquelle elle est née) au 5 décembre 2008, date à laquelle elle a annoncé son départ pour Lausanne, ainsi qu'un certificat d'inscription du Contrôle des habitants de cette ville à teneur duquel elle est régulièrement inscrite, en résidence principale, depuis le 15 janvier 2009, à l'adresse xx, rue R______. Dans son rapport, l'Office déclare que Mlle K______ n'étant plus domiciliée à Genève lorsque la Ville de Lausanne a déposé sa réquisition de poursuite, il était incompétent ratione loci pour notifier un commandement de payer. Se référant à l'art. 8a al. 3 LP, il relève qu'une simple opposition à cet acte n'aurait pas suffi à sauvegarder les intérêts légitimes de la plaignante, dans la mesure où cette dernière conclut notamment à ce que toute inscription relative à cette poursuite soit radiée. L'Office conclut en conséquence à ce que la plainte soit admise. Invitée à se déterminer, la Ville de Lausanne a informé la Commission de céans qu'elle avait décidé de revenir sur la sentence municipale et que la poursuite avait été radiée. C. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 09 xxxx23 P, que la réquisition de poursuite a été retirée le 9 octobre 2009. Selon les données de l'Office cantonal genevois de la population, Mlle K______ est la fille de M. et Mme K______, lesquels sont domiciliés au xx, rue S______.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre un commandement de payer, soit une mesure sujette à plainte, et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b. ; RVJ 2008 305). En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33 ; BlSchK 1994 54 ; BlSchK 1984 176). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

- 4 - En l'espèce, au vu des données de l'Office cantonal genevois de la population et du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, il doit être admis que la plaignante n'est plus domiciliée chez ses parents, à Genève, depuis le 15 janvier 2009, au plus tard, date à laquelle elle s'est installée à Lausanne. Il s'ensuit qu'au moment de l'enregistrement de la réquisition de poursuite n° 09 xxxx23 P, le 14 août 2009, il n'y avait pas de for de la poursuite dans le canton de Genève et que l'Office n'était donc pas compétent pour traiter cette poursuite. Le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx23 P, devrait en conséquence être annulé. Cela étant, la poursuivante ayant retiré sa poursuite, la Commission de céans constatera que la plainte est devenue sans objet sur ce point. 3.a. A teneur de l'art. 8a al. 3 LP, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (let. a), de même que les poursuites retirées par le créancier (let. c). L'exclusion de la consultation de ces poursuites constitue un équivalent à la radiation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss), le droit fédéral - à part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir - ne ménageant, en effet, aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc, lequel énonce que "les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture". (ATF non publié du 19 septembre 2006 7B.88/2006 et les références citées). 3.b. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la poursuite considérée, qui a du reste été retirée par la poursuivante, ne peut être radiée des registres de l'Office. Les données y relatives ne devront cependant pas figurer sur les extraits du registre des poursuites que toute personne, pour autant qu'elle rende son intérêt vraisemblable, peut se faire délivrer (art. 8a al. 1 LP) (ATF 126 II 476, JdT 2000 II 80). 4. Enfin, s'agissant des frais de la poursuite, la Commission de céans rappellera qu'à l'égard de l'Office, la poursuivante en répond et doit en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP ; art. 4 Oform). * * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2009 par Mlle K______ contre le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx23 P. Au fond : 1. Constate que, suite au retrait de la réquisition de poursuite n° 09 xxxx23 P, elle est devenue sans objet. 2. Déboute, pour le surplus, les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3496/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3496/2009 — Swissrulings