Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3466/2010

November 25, 2010·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,818 words·~9 min·4

Summary

Saisie de gains arrangée. | Rejetée. Rappel de jurisprudence pour une saisie de gain arrangée. | LP.95.5

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/520/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3466/2010, plainte 17 LP formée le 5 octobre 2010 par I______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires à Lausanne.

Décision communiquée à : - I______ SA domicile élu : Etude de Me Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires Avenue Mon-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne

- M. G______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. Dans le cadre de la série n° 10 xxxx49 P, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de gains de M. G______ à concurrence de 1'350 fr. L'Office a ajouté sous "Remarque" ce qui suit : "Le débiteur travaille chez E______ depuis peu. Il nous informe qu'une saisie opérée directement sur son salaire pourrait mettre en péril sa place de travail. L'Office décide donc d'exécuter une saisie de gains en mains du débiteur. CEPENDANT, CELUI-CI A DUMENT ÉTÉ AVERTI QU'EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT OU DE RETARD DANS LE VERSEMENT D'UNE MENSUALITE, L'OFFICE SE VERRAIT CONTRAINT D'EXECUTER UNE SAISIE AUPRES DE L'EMPLOYEUR". Sur le procès-verbal, figure encore un tampon de l'Office avec le contenu suivant : "Vu l'insuffisance de la saisie, le présent procès-verbal vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5 et 285 LP". A.b. Par courrier recommandé du 5 octobre 2010, I______ SA, qui est l'un des créanciers participant à cette série, a écrit à l'Office relevant que le salaire saisi suffira à couvrir l'intégralité des poursuites formant la série et que le procès-verbal considéré ne saurait par voie de conséquence valoir acte de défaut de biens provisoire. Elle relève également la dénomination inexacte de l'employeur du poursuivi, qui est en réalité une société de personne, soit M. R______, titulaire de l'enseigne "E______". Elle s'oppose également à la saisie de gains en mains du débiteur, estimant que seule une saisie de salaire en mains de l'employeur peutêtre envisagée en l'espèce. Elle termine en notant que cas échéant, le présent courrier vaut plainte au sens de l'art. 17 LP. L'Office a répondu au conseil d'I______ SA par courrier du 7 octobre 2010, lui précisant que la saisie de gains prévue sur douze mois, ne permet pas de couvrir selon ses calculs l'intégralité des poursuites formant cette série. Il confirme que la désignation de l'employeur est imprécise, mais est sans incidence quant à la saisie, en mains du débiteur. Il poursuit en précisant qu'il appartient à l'Office d'apprécier si les conditions d'une saisie de gains dite "arrangée" sont réalisées et qu'un créancier n'a aucune raison de s'y opposer, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est respectée. Il termine en invitant la créancière à lui indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications données, faute de quoi elle serait transmise à la Commission de céans. B. L'Office a transmis la plainte à la Commission de céans qui l'a reçue le 11 octobre 2010. Elle a imparti un délai à I______ SA pour compléter le cas échéant sa plainte.

- 3 - I______ SA a répondu par courrier du 28 octobre 2010, pour indiquer qu'elle maintenait la plainte, rappelant que les dispositions légales sont en la matière sont claires et oblige l'Office à aviser l'employeur en cas de saisie de salaire (art. 99 LP), faute de quoi la responsabilité du préposé est engagée. Elle prie pour le surplus de se référer à son écriture du 5 octobre 2010. C.a. Bien que la possibilité lui en ait été offerte, M. G______ n'a déposé aucune observation. C.b. L'Office a déposé son rapport, daté du 17 novembre 2010, concluant au rejet de la plainte. Il note avoir apprécié la situation du débiteur, qui venait d'avoir un emploi auprès de la société E______, M. R______, et une précédente faillite en 2009, pour ne pas mettre en péril son emploi et de décider d'une saisie de gains dite "arrangée" en application de l'art. 95 al. 5 LP, conciliant au maximum les intérêts du débiteur et du créancier, puisqu'en cas de perte d'emploi, la saisie de salaire serait ainsi diminuée d'autant. Il note que le débiteur respecte scrupuleusement sa retenue mensuelle, précisant qu'en cas de retard, il procédera immédiatement à une saisie de salaire en avisant son employeur. Quant au tampon apposé indiquant que le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire, l'Office relève que le la quotité saisissable calculée sur 12 mois ne permets pas de couvrir l'intégralité des prétentions de créanciers.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante saisissante, a qualité pour agir par cette voie. Déposée dans le délai prescrit et remplissant les conditions de formes (art. 13 al. 1 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2.a. La plaignante fait valoir que c'est à tort que l'Office a fixé une saisie de gains dite arrangée, plutôt qu'une saisie de salaire, le poursuivi étant salarié. 2.b. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art 93 al. 1 LP). Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en

- 4 mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi luimême) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CPS) (Michel Ochsner, Commentaire romand ad art. 93 n° 15 ss; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66). De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_011), l’Office admet, en application de l’art. 95 al. 5 LP, qui prévoit que le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, une saisie en mains propres, saisie de gains dite « arrangée » lorsqu’une saisie de salaire pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi. Une telle saisie ne doit toutefois être admise que s'il y a un risque de licenciement. En outre, au premier constat de non-paiement d’une mensualité, une saisie de salaire auprès de l’employeur doit être instaurée sans délai ni rappel au poursuivi. Ces règles doivent être respectées et les paiements effectués par le poursuivi contrôlés régulièrement chaque mois. 2.c. Dans le cas d'espèce, l’Office a admis une saisie de gains en mains du poursuivi, considérant qu'au regard d'une précédente faillite remontant à 2009, une saisie de salaire en mains de son nouvel employeur risquerait de lui faire perdre son emploi. Il est à noter que le poursuivi s'acquitte ponctuellement de la saisie de gains mise à sa charge. Force est donc d'admettre que l'Office, se basant sur la situation actuelle du débiteur, n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une saisie de gain dite "arrangée" laquelle, pour autant qu'elle soit strictement respectée et contrôlée, ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers poursuivants, étant rappelé qu'en pareil cas les intérêts de ceux-ci et du poursuivi se rejoignent dans la mesure où une perte d'emploi pourrait conduire à une diminution du montant saisissable. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. La plaignante conteste le fait que le procès verbal de saisie puisse valoir acte de défaut de biens provisoire. En vertu de l'art. 115 al. 2 LP, il est prévu que le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire et confère aux créanciers les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.

- 5 - Or, en l'espèce, un rapide calcul permets de constater que pour une saisie de gains sur douze mois d'un total de 16'200 fr. (douze mois à 1'350 fr.), les créances en poursuite, hors les frais, atteignent un total de 16'509 fr. (5'355 fr. 95 + 1'286 fr. + 9'331 fr. 95 + 535 fr. 10), soit un montant supérieur au montant de la saisie. Ainsi, c'est fort justement que l'Office a considéré que ce procès-verbal valait acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP. 3. Infondée, la plainte sera ainsi rejetée.

* * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 octobre 2010 par I______ SA contre le procèsverbal de saisie n° 10 xxxx01 V. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3466/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3466/2010 — Swissrulings