REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/346/2026-CS DCSO/258/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Plainte 17 LP (A/346/2026-CS) formée en date du 30 janvier 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 avril 2026 ______ à : - A______ ______ ______. - ETAT DE GENEVE - SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - KANTON BASEL-LANDSCHAFT Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung Postfach 4410 Liestal. - Office cantonal des poursuites.
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A/346/2026-CS EN FAIT A. a. A______, marié, père de trois enfants de 16, 13 et 9 ans fait l'objet de d'une saisie de son salaire à concurrence de toute somme supérieure à 3'225 fr. par mois, du 27 novembre 2025 au 27 novembre 2026. b. Un procès-verbal de saisie a été établi par l'Office cantonal des poursuites (ciaprès l'Office) le 21 janvier 2026, dans la série n° 1______, à laquelle participent cinq poursuites émanant du service des contravention et du Canton de Bâle Campagne, pour un montant total de créances à recouvrer de 2'487 fr. 35. Pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur, l'Office a tenu compte des éléments suivants : Revenus de la famille : - Salaire du débiteur 4'373 fr. - Salaire de la conjointe du débiteur 3'200 fr. Total des revenus de la famille 7'573 fr. Dont part réalisée par le débiteur : 57,74 % Dont part réalisée par la conjointe du débiteur : 42.25 % Charges de la famille : - Bases mensuelles d'entretien 2'174 fr. (1'700 fr. pour un couple, 600 fr. pour chacun des enfants à charge de plus de dix ans et 400 fr. pour un enfant à charge de moins de dix ans, sous déduction de 1'137 fr. d'allocations familiales ou d'études pour les trois enfants) - Logement 2'841 fr. - Repas à l'extérieur du débiteur et de sa conjointe 429 fr. - Transports du débiteur et de sa conjointe (2 x 70 fr.) 140 fr. Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 5'584 fr. Dont le 57.74 % imputé au débiteur : 3'224 fr. 48 Dont le 42.25 % imputé à la conjointe du débiteur : 2'359 fr. 52 Quotités saisissables mensuelles débiteur : 4'373 fr. – 3'224 fr. 48 fr. = 1'148 fr. 52 conjointe du débiteur : 3'200 fr. 2'539 fr. 52 = 840 fr. 40 Ce calcul ne comprend pas les primes d'assurance maladie du débiteur et de sa famille. B. a. Par acte expédié le 30 janvier 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie et reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte des primes d'assurance maladie obligatoire (1'438 fr. 05) et complémentaire (158 fr. 25) de la famille, des charges liées aux enfants et à leur développement (football, tennis; 50 fr. par semaine), des frais de télécommunication (téléphone, télévision, internet; 218 fr. 80). Il exposait que la famille venait de sortir de l'aide de l'Hospice général et était encore fragile financièrement et que la saisie de salaire avait un impact négatif sur son emploi car il travaillait comme gestionnaire de projet et avait accès aux finances de son employeur.
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A/346/2026-CS b. Le plaignant ayant requis l’effet suspensif à sa plainte, la Chambre de surveillance a rejeté cette requête par ordonnance du 5 février 2026, au motif que la plainte avait, prima facie, des chances ténues de succès, compte tenu des griefs articulés par le plaignant (pas de preuve de paiement des primes d’assurance maladie de base en l’état, charges non comprises dans le minimum vital : primes d’assurance maladie complémentaire, sport des enfants, frais de télécommunication). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt 5A_186/2026 du 26 février 2026, le recours formé contre cette ordonnance pour tardiveté et motivation insuffisante. c. Dans ses observations du 17 février 2026, le Service des contraventions a conclu principalement au rejet de la plainte, subsidiairement à un nouveau calcul du minimum vital si le paiement des primes d’assurance maladie de base était prouvé. d. Dans ses déterminations du 20 février 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a en substance exposé que le plaignant n’avait pas collaboré à la saisie, ne s’était pas présenté aux convocations, de sorte que l’Office avait procédé à une recherche bancaire, et s’était finalement fait représenter par son épouse. Cette dernière n’avait pas justifié du paiement des primes de l’assurance maladie de base lors de son audition, ni dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin. L’Office n’avait constaté aucun paiement de primes d’assurance maladie dans les décomptes bancaires reçus de C______. Pour le surplus, les charges que le plaignant souhaitait voir ajoutées au calcul de son minimum vital ne pouvaient y être introduites selon les Normes d’insaisissabilité. e. Les parties ont été informées par avis du 3 mars 2026 que l’instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires que la Chambre de surveillance serait amenée à ordonner. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
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A/346/2026-CS Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur et détermine son revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 82 ad art. 93 LP). Les primes d'assurance maladie complémentaire ne font pas partie du minimum vital (ATF 134 III 323). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). L’office ne saisi que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). 2.2.1 En l’espèce, les charges que le plaignant souhaite voir introduites dans le calcul de son minimum vital n’en font pas partie selon la définition ci-dessus, s’agissant des primes d’assurance maladie complémentaire. Les frais de sport des enfants et les frais de télécommunications sont déjà compris dans le montant de base d’entretien. Quant aux primes d’assurance maladie de base, elles ne pourront être introduites dans le calcul du minimum vital, même si elles en font en principe partie, faute de paiement. Finalement, le plaignant invoque une situation difficile provoquée par la saisie en ce sens que la famille vient d’atteindre un niveau de revenu lui permettant de ne plus émarger à l’Hospice général. En outre, il a trouvé un emploi lui donnant accès aux finances de son employeur, de sorte qu’une saisie de salaire le met en délicatesse avec ce dernier. L’Office, pour des raisons d’égalité de traitement et de pondération des intérêts respectifs du créancier et du débiteur à la poursuite, ne saurait appliquer « à la
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A/346/2026-CS carte » les règles d’insaisissabilité, de sorte qu’il ne dispose pas d’une importante marge de manœuvre pour tenir compte de circonstances telles que celles invoquées par le plaignant. S’agissant des risques que la saisie ferait planer sur l’emploi du débiteur, celui-ci peut être pallié par la saisie de revenu exécutée en mains du débiteur. Cette pratique exceptionnelle ne peut toutefois être admise que sur demande justifiée du débiteur à l’Office et si le premier assure le second de sa pleine collaboration; elle est immédiatement révoquée en cas de non-versement. La Chambre de céans ne saurait par conséquent se prononcer sur une telle mesure en l’état, faute de décision préalable de l’Office. La plainte se révèle ainsi infondée s’agissant du calcul de la quotité saisissable des revenus du plaignant et des modalités de la saisie, soit sur les griefs soulevés. 2.2.2 Il ressort toutefois du procès-verbal de saisie que l’Office a ordonné la saisie mensuelle des gains du plaignant à hauteur de la quotité saisissable susmentionnée pendant une année complète. L’exécution effective de la saisie sur une telle période impliquerait une violation de l’art. 97 al. 2 LP, puisque les deniers accumulés dépasseraient largement le montant nécessaire pour éteindre les créances participant à la série, frais et intérêts compris. L’attention de l’Office sera par conséquent attirée sur ce point. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/346/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2026 contre le procès-verbal de saisie du 21 janvier 2026 par A______, dans le cadre de la série n° 81 1______. Au fond : La rejette. Attire l’attention de l’Office sur le fait que l’exécution de la saisie des revenus de A______, ordonnée a priori pour une durée d’une année, ne saurait être maintenue une fois atteint le montant nécessaire à éteindre les poursuites participant à la série en capital, intérêts et frais. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.