REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/497/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008 Cause A/3456/2008, plainte 17 LP formée le 23 septembre 2008 par M. G______.
Décision communiquée à : - M. G______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur réquisition de M______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 12 octobre 2006 un commandement de payer à M. G______, qui y a formé opposition. Le 13 décembre 2006, M______ SA a requis la continuation de la poursuite, joignant à sa réquisition un jugement par défaut de la Justice de paix n° JJP/1XXX/2006 du 6 décembre 2006, prononçant, par défaut, mainlevée définitive de l'opposition. Il faut noter que ce jugement n'était pas muni d'un timbre du Tribunal indiquant qu'il était devenu définitif et exécutoire. Le 29 décembre 2006, M. G______ a formé une opposition au jugement n° JJP/1XXX/2006 qui a été dûment enregistrée par la Justice de paix. Le 19 avril 2007, l'Office a adressé un avis de saisie pour le 4 mai 2007 à M. G______. Le 30 avril 2007, M. G______ s'est acquitté par bulletin de versement de la somme de 1'090 fr. 95 sur le compte postal n° 17-xxx588-2 de l'Office, mentionnant comme cause du versement "Poursuite n° 06 xxxx65 N". Ce montant a été versé à la créancière. La Justice de paix s'est adressée par courrier du 2 mai 2007 à l'Office pour l'informer que le jugement JJP/1XXX/2006 avait été frappé d'opposition et de ce que "cette procédure étant toujours en cours dans notre tribunal, nous vous prions de bien vouloir suspendre la procédure de votre côté." Huit mois plus tard, soit le 1 er février 2008, M. G______ s'est adressé à l'Office pour obtenir le remboursement, dans les 15 jours, de la somme de 1'090 fr., faute de quoi il saisirait la Commission de céans. L'Office lui a répondu par la négative le 14 février 2008, du fait qu'ayant versé ce montant en indiquant comme cause "poursuite n° 06 xxxx65 N" sans autre mention, il ne pouvait que considérer que la volonté du poursuivi était de solder la poursuite en question, terminant ce courrier en expliquant que ladite somme avait été immédiatement rétrocédée à la poursuivante. Par courrier du 3 avril 2008, l'Office a confirmé à M. G______ de ce que son courrier du 14 février 2008 valait comme décision formelle. M. G______ ayant sollicité de l'Office de reconsidérer leur position par fax du 14 avril 2008, celui-ci lui a répondu par la négative par courrier recommandé du 6 mai 2008. M. G______ s'est à nouveau adressé à l'Office le 3 septembre 2008 pour obtenir le remboursement de la somme de 1'090 fr. dans les 10 jours, l'Office lui répondant
- 3 le 17 septembre 2008 par la négative et le renvoyant à son courrier du 6 mars 2008. B. Par acte du 23 septembre 2008, M. G______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans pour déni de justice, indiquant que par courriers des 1 er février, 14 avril, 6 mai et 3 septembre 2008, il avait sollicité de l'Office qu'il rende une décision formelle, ce à quoi l'Office se serait refusé, estimant avoir ainsi été la victime de disfonctionnements de l'Office et terminant en concluant au remboursement de la créance contestée ainsi qu'à un dédommagement de 4'000 fr. de la part de l'Etat de Genève. C. Dans son rapport du 16 octobre 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. L'Office relève que le plaignant n'a pas contesté la réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il a reçu l'avis de saisie. En ayant payé librement et sans réserve le montant de la créance et les frais, l'Office ne pouvait qu'accepter ce payement sur la base de l'art. 12 LP.
E N DROIT 1. La présente plainte est formée pour déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP. Seul constitue un déni de justice, en matière de poursuite, le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2). 2. En l'espèce, il est constant que l'Office, dûment interpellé par le plaignant le 1 er février 2008, s'est déterminé en refusant par courrier de donner suite à sa requête en date du 14 février 2008, lui confirmant en sus le 3 avril 2008 que ledit courrier valait décision formelle. Cette décision, qui a été communiquée à l'intéressé le 14 février 2008 par courrier, devait, le cas échéant, être attaquée dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP, le plaignant ne conservant pas le droit de porter plainte pour déni de justice au moment qui lui convient. La présente conclusion sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. S'agissant de la demande de dommage et intérêts, la plainte est également irrecevable pour un second motif.
- 4 - Cette voie n’est, en effet, pas ouverte, faute d’intérêt digne de protection, pour faire constater par l’autorité de surveillance des carences de l'Office dans le but d’améliorer la position du plaignant dans un éventuel procès en responsabilité ou d'obtenir des dommages-intérêts (ATF 118 III 1 consid. 2b ; ATF 105 III 35 consid. 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). Selon l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la LP. A Genève, l'action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance. La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (art. 40A LaLP). 4. Il convient également de noter pour terminer que la Commission de céans ne s'explique pas les démarches du plaignant, un professionnel du droit confirmé, qui, lorsqu'il s'est vu notifier un avis de saisie le 19 avril 2007, ait choisi de régler sans réserve la somme réclamée alors qu'il la conteste, à l'Office, plutôt que de déposer une plainte contre l'avis de saisie dans les 10 jours comme il en aurait eu légalement le droit, avec demande d'effet suspensif.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 septembre 2008 pour déni de justice par M. G______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx65 N.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le