Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.12.2012 A/3424/2012

December 20, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,136 words·~11 min·2

Summary

Commandement de payer. Notification par la voie édictale. | Les intérêts d'ordre moral ne permettent pas à eux seuls d'attaquer devant l'autorité de surveillance la notification par la voie édictale du commandement de payer. | LP.5; LP.66.4; laLP.16

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3424/2012-CS DCSO/483/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3424/2012-CS) formée en date du 14 novembre 2012 par Mme V______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme V______. - Office des poursuites.

- 2/6 -

A/3424/2012-CS EN FAIT A. a. Le 2 juin 2012, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a requis une poursuite à l'encontre de Mme V______ en recouvrement des sommes de 12'549 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2012 représentant les impôts cantonaux et communaux 2010, et de 125 fr. 25 à titre d'intérêts moratoires au 10 mai 2012, sous imputation de la somme de 4'180 fr. correspondant à un acompte payé le 23 décembre 2011. b. Le 5 juin 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx68 T, et l'a remis le même jour à La Poste pour notification à l'adresse indiquée par le créancier, soit xx, rue X______, à Genève. L'acte a été retourné à l'Office avec la mention que la débitrice avait effectué un changement d'adresse et que son courrier était dorénavant réacheminé au x, rue L______, à Genève. c. Le 7 juin 2012, le facteur a tenté de notifier le commandement de payer à l'adresse susmentionnée. La débitrice n'y ayant pas été rencontrée, un avis de retrait au guichet postal a été déposé dans sa boîte aux lettres. Non retiré à l'échéance du délai de garde, le commandement de payer a été remis à PostLogistics. L'agent de PostLogistics a effectué trois passages au domicile de la débitrice, sans que celle-ci ne s'y trouve. Une convocation à retirer l'acte à l'Office dans un délai de 7 jours a alors été déposée dans sa boîte aux lettres. L'acte n'ayant pas été retiré dans ledit délai, une sommation a été adressée le 12 juillet 2012 à la débitrice par plis simple et recommandé. Le pli recommandé a été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé". Le 21 août 2012, un agent notificateur de l'Office s'est rendu une dernière fois au domicile de la débitrice. A nouveau absente, un dernier avis a été déposé dans sa boîte aux lettres l'informant que la notification du commandement de payer allait être effectuée par voie de publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) et la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) dans la mesure où toutes les tentatives précédentes de notification avaient échoué. Le même jour, le commandement de payer a été remis à la personne en charge à l'Office des publications par voie édictale. e. Par courrier recommandé du 24 août 2012, Mme V______ a informé l'Office qu'elle passerait à ses guichets le 31 août 2012. f. A ladite date, Mme V______ s'est présentée aux guichets de l'Office et s'est vue notifier le commandement de payer en cause. Cet acte est demeuré libre d'opposition. g. Le 2 novembre 2012, ledit commandement de payer a été notifié une seconde fois par publication dans la FAO et dans la FOSC.

- 3/6 -

A/3424/2012-CS B. a. Par courrier expédié le 14 novembre 2012 à la Chambre de céans, Mme V______ a pris les conclusions suivantes: • L'Office des poursuites ordonne la publication d'un rectificatif dans la prochaine FAO, aux frais de l'Etat de Genève, sans mention de mon nom pour ne pas attirer l'attention sur cette affaire une nouvelle fois. • L'Office des poursuites supprime toutes mentions/publications en relation avec la publication du 2 novembre 2012 sur le site internet FAO (ou autres sites internet) aux frais de l'Etat de Genève. • L'Office des poursuites supprime toute mention de ladite poursuite sur ses registres. • L'Office des poursuites prend à sa charge les frais de publication dans la FAO du 2 novembre 2012. • L'Office des poursuites est condamné à me dédommager pour le tort moral subi à hauteur de CHF 500.-. A l'appui de ses conclusions, Mme V______ allègue notamment que, salariée dans le canton de Vaud, elle avait pris un congé d'une demi-journée pour se présenter le 31 août 2012 à l'Office. Au guichet, l'employé de l'Office lui avait oralement confirmé que le fait de s'être présentée lui évitait une publication dans la FAO. Il lui avait ensuite notifié le commandement de payer litigieux. Elle avait donc été extrêmement choquée lorsque, le 10 novembre 2012, elle avait reçu de la part d'une amie dont le conjoint est abonné à la FAO une photocopie de la page de l'édition du 2 novembre 2012 où son nom figurait pour une dette de 8'494 fr. 90. Mme V______ expose en outre, pièces à l'appui, avoir trouvé, en juillet 2012, un arrangement de paiement avec l'Administration fiscale cantonale et avoir respecté les échéances de paiement y relatives. La créance en poursuite avait été éteinte par un ultime versement du 3 octobre 2012. Mme V______ explique enfin qu' "à la honte de voir [s]on nom ainsi exposé s'ajoutent l'incompréhension et la colère pour • avoir demandé un congé à [s]on employeur, • [s']être présentée à l'Office des Poursuites dans le but d'éviter cette publication, • avoir à la date de sortie de la FAO réglé depuis un mois l'intégralité de la dette dont découlait cette mise aux poursuites, • avoir de la part de collègues reçu des remarques liées à cette publication, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact défavorable sur [s]a carrière professionnelle." b. Le 15 novembre 2012, le greffe de la Chambre de céans a transmis le courrier de Mme V______ à l'Office, lui impartissant un délai pour la reddition de son rapport. c. Le 20 novembre 2012, se référant audit courrier, l'Office a présenté à Mme V______ ses plus sincères excuses pour les désagréments occasionnés par la

- 4/6 -

A/3424/2012-CS publication litigieuse – qui n'aurait pas dû intervenir – et lui a confirmé que les frais de cette publication ne lui seraient pas imputés. S'agissant du rectificatif sollicité, l'Office a suggéré la mention suivante: "La publication intervenue le 2 novembre 2012 concernant la procédure 12 xxxx68 T était erronée." Il a proposé à Mme V______ d'en discuter téléphoniquement ou par courriel. d. Dans son rapport du 20 novembre 2012, l'Office reconnaît qu'une erreur a été commise au guichet des notifications. Le collaborateur concerné avait en effet oublié de bloquer dans le système informatique la procédure de publication par voie édictale du commandement de payer en cause. L'Office accepte ainsi de prendre à sa charge les frais de ladite publication. S'agissant des autres chefs de conclusions de Mme V______, l'Office considère que la Chambre de céans n'est pas compétente pour en connaître. L'Office indique enfin que dès que le contrordre à la poursuite litigieuse aura été enregistré, celle-ci échappera à la connaissance des tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. c LP. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Lors même qu'il a pu former opposition en temps utile, le poursuivi à qui un commandement de payer a été notifié sans droit par voie édictale peut en requérir l'annulation en invoquant que ce mode de communication est illégal, eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent résulter pour lui de la publication (ATF 128 III 465 consid. 1 et les références citées). La plainte est en revanche irrecevable si elle tend uniquement à faire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un commandement de payer. De manière générale, la plainte n'est en effet recevable que si elle permet au plaignant d'obtenir une rectification effective de la procédure d'exécution forcée; elle ne doit pas avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Les intérêts d'ordre moral ("moralische Interessen") ne permettent ainsi pas à eux seuls d'attaquer devant l'autorité de surveillance la notification par voie édictale d'un commandement de payer. Lorsqu'il ne s'agit

- 5/6 -

A/3424/2012-CS pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). De même, il n'appartient pas aux autorités de surveillance d'ordonner la publication d'un rectificatif dans la FAO. Une telle mesure est en effet destinée à réparer le dommage prétendument subi par le débiteur et relève des autorités judiciaires compétentes (ATF 138 III 265 consid. 3.3.4 et les références citées). 1.3 En l'espèce, la plaignante ne peut faire valoir que des intérêts d'ordre moral, dès lors que les frais de la publication litigieuse ne lui seront pas imputés, ce que l'Office lui a expressément confirmé. Or, comme rappelé ci-dessus, de tels intérêts sont en eux-mêmes impropres à rendre recevable la plainte devant l'autorité de surveillance. Cela est d'autant plus vrai que les conclusions de la plaignante tendent à la réparation du dommage qu'elle prétend avoir subi. De telles conclusions, relevant de l'action en responsabilité contre l'Etat (art. 5 LP), sont de la compétence des autorités judiciaires, soit à Genève du Tribunal de première instance (art. 16 LaLP; RS/GE E 3 60). Il suit de là que la plainte doit être déclarée irrecevable, la plaignante demeurant libre d'agir en responsabilité contre l'Etat si elle s'y estime fondée. Il sera encore relevé que le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCdoc; RS 281.33). Il existe cependant un équivalent à la radiation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991, p. 39 ss), à savoir l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c). A cet effet, l'office des poursuites ou des faillites peut, même d'office, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006; ATF 115 III 24 consid. 2b). Il résulte en l'espèce du rapport de l'Office qu'une telle mention sera inscrite en ses registres à réception du contrordre à la poursuite en cause. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/3424/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 novembre 2012 par Mme V______ contre la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx68 T. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3424/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.12.2012 A/3424/2012 — Swissrulings