Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.10.2008 A/3381/2008

October 30, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,245 words·~6 min·4

Summary

Retard injustifié. | Retard injustifié dans le tratiement d'une réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/463/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008 Cause A/3381/2008, plainte 17 LP formée le 18 septembre 2008 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. D______ domicile élu : Etude de Me Olivier WASMER, avocat Grand-Rue 8 1204 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 6 août 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx26 Z dirigée par M. D______ contre M. A______. Le 14 août 2008, l'Office a communiqué au précité un avis de saisie pour le 16 octobre 2008. Par courrier daté du 1 er septembre 2008, M. D______, par l'entremise de son conseil, a demandé à l'Office de faire diligence et de lui communiquer "l'avis de saisie qui aurait dû lui être adressé". Le 4 septembre 2008, l'Office a répondu que la saisie était fixée au 16 octobre 2008. Le 9 septembre 2008, l'avocat de M. D______ a invité l'Office à fixer immédiatement la saisie et à le lui confirmer, faute de quoi son client saisirait la Commission de surveillance pour retard injustifié. L'Office a confirmé, par lettre du 18 septembre 2008, que la saisie serait exécutée le 16 octobre 2008, date à laquelle la tournée de l'huissier qui en était chargé se rendrait dans le quartier du poursuivi. B. Par acte posté le 18 septembre 2008, M. D______ a formé plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans retard à la saisie des biens et salaires de M. A______ et de lui communiquer sans délai le procès-verbal de saisie. Dans son rapport du 9 octobre 2008, l'Office rappelle la chronologie des faits et expose notamment que la saisie a été fixée le 16 octobre 2008, en fonction de la masse des dossiers à traiter et de la zone géographique. Il déclare, par ailleurs, qu'en l'espèce des mesures de sûretés ne s'imposaient pas, des actes de défaut de biens ayant déjà été délivrés à l'encontre du poursuivi à fin 2005. Interpellé par la Commission de céans, M. D______ a répondu qu'il maintenait sa plainte et déclaré qu'il se réservait d'agir en dommages et intérêts contre l'Etat de Genève.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures

- 3 non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 6 août 2008 et l'Office a fixé la date de l'exécution de la saisie, ce dont il a informé le poursuivi (art. 90 LP) le 14 août, pour le 16 octobre, soit plus de deux mois après la réception de l'acte précité. Force est en conséquence de constater que l'Office a manqué de diligence dans le traitement de cette réquisition, étant relevé que le fait que des actes de défaut de

- 4 biens ont été délivrés à l'encontre du poursuivi il y a près de trois ans ne saurait conduire l'Office à reporter l'exécution d'une saisie. Il en est ainsi résulté un retard injustifié que la Commission de céans constatera. L'Office sera, par ailleurs, invité à notifier sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 18 septembre 2008 par M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx26 Z. Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx26 Z. 2. Invite l'Office des poursuites à communiquer sans retard aux créanciers et au débiteur, à l'expiration du délai de participation de trente jours, une copie du procès-verbal de saisie. 3. Déboute M. D______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Valérie CARERA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3381/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.10.2008 A/3381/2008 — Swissrulings