REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3335/2012-CS DCSO/484/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012 Plainte 17 LP (A/3335/2012-CS) formée en date du 5 novembre 2012 par M. H_______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. H_______. - C______ SA. - Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 211 Genève 3. - Etat de Genève IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/3335/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx91 N exercée par C______ SA, fondée sur un acte de défaut de biens après faillite du 27 février 2007 portant sur une créance de 4'503 fr. 90, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à M. H_______ un commandement de payer le 1 er juin 2011. b. M. H_______ a formé opposition à cet acte, contestant son retour à meilleure fortune. c. Par jugement du 9 janvier 2012, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable dite opposition et dit que M. H_______ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 770 fr. par mois. d. Le 10 août 2012, C______ SA a requis la continuation de cette poursuite. B. a. Dans le cadre des poursuites n° 12 xxxx62 J et n° 12 xxxx31 V exercées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, l'Office a fait notifier à M. H_______, en date du 6 mars 2012 et du 13 septembre 2012 respectivement, un commandement de payer. b. Ces actes n'ayant pas été frappés d'opposition, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a requis, le 5 septembre 2012 et le 5 octobre 2012, la continuation des poursuites. C. a. Le 1 er octobre 2012, l'Office a procédé à l'audition de M. H_______; il a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé. b. Le 15 octobre 2012, il a établi une fiche de calcul dont il ressort que l'intéressé perçoit des indemnités journalières de chômage à hauteur de 331 fr. 80, soit un revenu mensuel moyen de 6'361 fr. 90, que le salaire de son épouse s'élève à 2'777 fr. 55 et que les charges du ménage représentent 5'840 fr. 60, dont 4'065 fr. 60 (69.61 %) à la charge de M. H_______. c. Le 16 octobre 2012, l'Office a communiqué à la Caisse cantonale genevoise de chômage un avis concernant une saisie des indemnités de chômage à concurrence de toutes sommes supérieures à 4'070 fr. nets par mois. D. a. Par acte posté le 5 novembre 2012, M. H_______ a porté plainte contre cette saisie dont il allègue avoir eu connaissance à réception du virement de la Caisse cantonale genevoise de chômage. Il demande son annulation, motif pris que le jugement du 9 janvier 2012 (consid. A.c supra) a été rendu alors qu'il percevait un salaire brut de 9'000 fr. mois, que depuis lors, il a perdu son emploi et que ses indemnités de chômage sont inférieures de quelque 1'800 fr. par mois audit revenu, lequel n'est par conséquent pas saisissable. M. H_______ produit le
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A/3335/2012-CS décompte de ses indemnités de chômage pour le mois d'octobre 2012, dont il résulte qu'il a perçu une somme nette de 6'236 fr. 25 (retenue en faveur de l'Office non comprise). b. L'Office - qui a notamment produit copie du procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx62 J comprenant les trois poursuites susmentionnées et dont il ressort que le délai de participation expire le 15 novembre 2012 - expose que, sur la somme saisie mensuellement, C______ SA ne bénéficiera que de 770 fr. et que le surplus reviendra à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale. Il conclut au rejet de la plainte. c. C______ SA et l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale ont été invités à se déterminer. La première a conclu au rejet de la plainte; la seconde n'a pas présenté d'observations. d. Interpellé par la Chambre de céans, M. H_______ a déclaré maintenir sa plainte, précisant toutefois : "Si donc j'ai l'assurance que cette saisie ne concerne que les deux réquisitions (poursuites n° 12 xxxx62 J et n° 12 xxxx31 V) pour un total de CHF 7'110 fr. 55, j'accepte de retirer ma plainte relative à ces deux cas uniquement, mais la maintient intégralement en ce qui concerne C______ SA. Je demande donc que soit appliqué la saisie que je subis de la manière suivante : imputation à 100 % aux deux réquisitions de continuer la poursuite N° 12 xxxx62 J et 12 xxxx31 V à l'exclusion de tout versement relatif à la réquisition de continuer la poursuite N° 11 xxxx91 N pour laquelle je vous demande de déclarer que je suis actuellement insaisissable, selon jugement du 9 janvier 2012 et ma situation actuelle : au chômage". EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une saisie de salaire est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186).
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A/3335/2012-CS En l'espèce, le 5 novembre 2012, date à laquelle il a formé sa plainte, le plaignant n'avait pas reçu le procès-verbal de saisie, le délai de participation expirant le 15 novembre 2012 (cf. art. 114 LP), de sorte que le délai de plainte n'avait pas encore commencé à courir. La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 Le plaignant - qui ne critique pas le montant du minimum vital tel que retenu par l'Office et, partant, la quotité saisissable, fixée à toutes sommes supérieures à 4'070 fr. nets par mois - fait grief à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite de C______ SA et exécuté une saisie de revenu à son encontre, dont la précitée bénéficiera, alors que suite au jugement déclarant irrecevable son opposition pour non-retour à meilleure fortune et prononçant qu'il était revenu à meilleure fortune à concurrence de 770 fr. par mois, son revenu, constitué d'indemnités de chômage, a diminué de près de 20 %. 2.2 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 1 ère phr. LP); si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 3 LP). Dans tous les cas où l'opposition est déclarée irrecevable, le dispositif du jugement indiquera le montant à concurrence duquel l'existence d'une nouvelle fortune est admise, lequel ne pourra être inférieure à celui de la créance constatée dans l'acte de défaut de biens; ce montant détermine le maximum à concurrence duquel pourra se continuer la poursuite; la nouvelle fortune, constatée et évaluée par le juge en vertu de l'art. 265a LP, ne joue aucun rôle - si ce n'est dans le sens d'un maximum à ne pas dépasser - dans la détermination de la part saisissable de la fortune et des revenus du débiteur, à laquelle l'office procèdera le moment venu conformément aux art. 92 et ss LP et que le poursuivi, tout comme le créancier, aura loisir de contester par la voie de la plainte (art. 17 LP) (ATF 136 III 51 consid. 3 p. 52 ss et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 5, résumé in SJ 2010 431; JEANDIN, FJS 990a, p.9). Si l'opposition ne concerne que l'absence de retour à meilleure fortune, la continuation de la poursuite pourra être requise aussitôt l'exception définitivement tranchée selon l'art. 265a LP. Dans ce cas, la réquisition de continuer se continuera à hauteur du montant de la nouvelle fortune. Le délai de déchéance d'un an de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas tant que le moyen pris du défaut de retour à meilleure fortune n'a pas été définitivement écarté (JEANDIN, Commentaire romand, n° 26 ad art. 265a et les références citées). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer considéré a été notifié le 1 er juin 2011 et le moyen pris du défaut de retour à meilleure fortune a été définitivement tranché par jugement du 9 janvier 2012, le juge ayant déclaré irrecevable
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A/3335/2012-CS l'opposition et dit que le plaignant était revenu à meilleure fortune à concurrence de 770 fr. par mois, soit 9'240 fr. (12 x 770 fr.) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 5). C______ SA était ainsi en droit, le 10 août 2012, de requérir la continuation de la poursuite portant sur une créance de 4'503 fr. 90 et il incombait à l'Office d'y donner suite en procédant à la saisie (art. 89 LP). En application de l'art. 93 LP, l'Office a déterminé la part du minimum vital à la charge du poursuivi (4'070 fr.) et, tenant compte du fait que le revenu mensuel net de ce dernier, constitué d'indemnités de chômage, était variable (en moyenne 6'200 fr.), a fixé la quotité saisissable à hauteur de toutes sommes supérieures à 4'070 fr.; le montant ainsi saisi reviendra, à concurrence de 770 fr., à C______ SA et le solde à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale. Il s'ensuit que les décisions de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer de C______ SA et de faire participer cette dernière à la saisie de revenus à hauteur de 770 fr. par mois ne portent pas le flanc à la critique. 2.4 Infondée, la plainte sera rejetée.
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A/3335/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. H_______ le 5 novembre 2012 contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx62 J. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.