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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/333/2008

March 13, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,586 words·~8 min·4

Summary

Saisie, devoir d'investigation de l'Office. | Le débiteur s'est déssaisi à titre gratuit d'une part de copropriété dans un commerce un mois avant la saisie. | LP.91

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/95/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/333/2008, plainte 17 LP formée le 4 février 2008 par Messieurs F______ et A______ élisant domicile en l'étude de Me Damien BLANC, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. F______ et M. A______ domicile élu : Etude de Me Damien BLANC, avocat 9, rue Marignac 1206 Genève

- Mme G______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. A la requête de M. F______ et de M. A______, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a dressé en date du 23 janvier 2008 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 07 138536 W dirigée contre Mme G______. B. Il ressort de ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens que la débitrice n’a aucun revenu issu d'une activité lucrative ou d'un capital, qu'elle aurait déposé une demande d'aide à l'Hospice général (CASS de V______), qu'elle envisage en outre de s'inscrire au chômage et que ses seuls revenus sont actuellement constitués des pensions alimentaires pour un total mensuel de 2'000 fr. versées par son ex-mari au titre de l'entretien de ses deux enfants mineurs, Joseph et Rodolphe, âgés respectivement de 8 et 4 ans. C. Le 4 février 2008, par l'intermédiaire de leur avocat, MM. F______ et A______ ont porté plainte auprès de la Commission de surveillance contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens précité, dont ils ont eu connaissance le 23 janvier 2008. D. Les plaignants reprochent à l'Office de ne pas avoir tenu compte du fait que Mme G______ serait toujours propriétaire conjointement avec un certain M. J______ d'un fond de commerce, sis, XX, rue de B______ à Genève, impliquant par voie de conséquence que cette activité engendrerait des revenus et qu'à défaut, en cas de revente, elle serait encore en possession de son produit. E. Dans son rapport du 20 février 2008, l'Office explique avoir convoqué à la suite de la plainte la débitrice qui s'est présentée le 15 février dernier, maintenant ses déclarations quant à sa situation financière actuelle et expliquant n'être plus propriétaire du fond de commerce en question, qu'elle a cédé à titre gratuit à son ancien associé, M. J______, produisant à cet effet un contrat manuscrit du 30 octobre 2007 ; l'Office explique avoir encore investigué auprès des établissements bancaires les plus importants de la place, mais que ses recherches n'ont pas permis de porter. F. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, Mme G______ n'a pas donné suite.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. En l'espèce, la contestation porte sur la non prise en compte d'un fonds de commerce, respectivement de sa contre-valeur, lorsqu'il a été procédé à la saisie par l'Office. 3. L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents (ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même, à teneur de l'art 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent ainsi que les créances et autres droits contre les tiers, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cet égard de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art 91, n° 12). Il revient ainsi à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, tout ceci de manière proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art 91 No 13 et 16) ; il incombe à l'huissier qui effectue la saisie de se soucier que le poursuivi remplisse ses obligations, en lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art 91 al 1 in initio et al 4 LP ; André E Leberecht, in SchKG II, ad art 91 No 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art 91 No 18). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut aussi prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droit patrimoniaux du poursuivi (BlSchk 1991, p. 218 ss ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art 91 no 19 in fine) Il doit non seulement

- 4 s'intéresser aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit, aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art 91 no 19). La saisie peut avoir lieu dans les locaux de l'Office dans la mesure où l'interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin par la production de pièces, à cerner sa situation patrimoniale. 4. En l'état, s'agissant du poste contesté, soit l'existence d'une part de copropriété dans le fond de commerce d'une sandwicherie, l'Office ne pouvait pas se contenter d'aussi vagues affirmations de la part de la poursuivie, qui par leur côté inhabituel, méritaient des investigations complémentaires. En effet, il convient de constater que la débitrice, connaissant l'existence de la poursuite dont mainlevée provisoire avait été obtenue le 13 août 2007, s'est dessaisie en date du 30 octobre 2007 de sa part de copropriété relative au fond de commerce d'une valeur d'acquisition présumée de 20'000 fr. (moitié du prix d'achat) en ces termes (sic): "avoir donné l'autorisation à M. J______ de prendre la responsabilité de Sandwicherie à l'adresse XX, rue de B______ 1201 Genève qui concerne à payer aussi tout les factures retardé, régie électricité, assurance, comptable, etc". De ce document ne ressort nullement la donation à titre gratuit de ce commerce, si ce n'est la prise de responsabilité de M. J______ dans la conduite des affaires ainsi que son engagement à régler des créances pour lesquelles, vraisemblablement, il est engagé solidairement avec la poursuivie. De la même manière et s'il y avait effectivement transfert de cette part de copropriété présumée acquise 20'000 fr., il n'est aucunement expliqué pourquoi, un mois avant l'exécution d'une saisie, la poursuivie s'est ainsi dessaisie d'une partie de son patrimoine, ceci sans contrepartie, pour se retrouver ainsi sans le moindre revenu ni capital. 5. Il incombe ainsi à l'Office d'investiguer quant à déterminer la situation juridique de ce commerce suite à son acquisition, soit 1) la structure juridique de la sandwicherie (type de société) 2) les participations respectives de chaque associé dans ce commerce et la libération de leurs apports, 3) la titularité du bail de l'arcade et sa durée, Et La valeur de la part au moment de la saisie (notamment par la production du bilan, compte de pertes et profit, état des créanciers et des liquidités) et les justificatifs des salaires prélevés par les deux associés.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 février 2008 par Messieurs F______ et A______ contre l'avis de saisie dans la poursuite N° 07 138536 W. Au fond : 1. L'admet au sens des considérants. 2. Renvoie la cause à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire de la situation patrimoniale de Mme G______. 3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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