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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/3316/2017

November 9, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,241 words·~6 min·2

Summary

Retard injustifié | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3316/2017-CS DCSO/577/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3316/2017-CS) formée en date du 10 août 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/3316/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 10 août 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 15 xxxx91 V requise le 12 septembre 2016 contre A______; Que dans ses observations du 1er septembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a indiqué qu'il avait reçu la réquisition de continuer la poursuite précitée le 14 septembre 2016 et envoyé un avis de saisie le 9 novembre 2016, par pli simple et par pli recommandé, dont le second lui avait été retourné par la Poste avec la mention "Destinataire introuvable à l'adresse indiquée"; qu'une sommation avait été adressée au débiteur le 16 mai 2017 à la même adresse, par pli simple et par pli recommandé, lesquels avaient été retournés à l'Office avec la même mention; qu'au vu des précédentes adresses connues du débiteur, l'Office avait interpellé l'Hospice général le 10 août 2017 et obtenu une réponse de celui-ci le 31 août 2017; que compte tenu des informations contenues dans la réponse de l'Hospice général, "un acte de défaut de biens va être édité ces prochains jours et devra être adressé au créancier"; Que l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que le retard pris dans le traitement du dossier s'expliquait par le défaut de collaboration du débiteur, tandis que la communication du procès-verbal de saisie interviendrait dans les prochains jours; Que par avis du 4 septembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);

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A/3316/2017-CS Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Que lorsque la saisie permet de constater l'absence de biens saisissables, le procèsverbal de saisie vaut acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 LP). Une copie doit en être adressée "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP), sans qu'il faille attendre l'expiration du délai de participation de trente jours (WERNLI, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 114 LP); Qu'en l'espèce, même en tenant compte des féries et de l'absence de collaboration du débiteur, le délai de onze mois (mi-septembre à mi-août) consacré aux vérifications usuelles (compétence, validité formelle de la réquisition, etc.), à l'envoi d'un avis de saisie et d'une sommation, puis à une demande de renseignements auprès de tiers, n'est manifestement pas compatible avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 89 LP; Qu'il convient de constater ce retard injustifié; Qu'en revanche, peu avant la clôture de l'instruction de la cause, l'Office a pu confirmer que le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, sera communiqué à la créancière très prochainement, l'Hospice général ayant communiqué les pièces pertinentes à cet effet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre la procédure de saisie; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3316/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 août 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié dans la poursuite n° 15 xxxx91 V. Au fond : Constate que l'Office a tardé à traiter la réquisition de continuer cette poursuite. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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