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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.04.2012 A/3308/2011

April 19, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,718 words·~14 min·3

Summary

Pas de retard injustifié. Irrecevabilité. Vente mobilière. | LaLP.9; LP.20a

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3308/2011-CS DCSO/161/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/3308/2011-CS) formée en date du 17 octobre 2011 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2012 à : - A______ SA

- Masse en faillite de T______ SA (faillite n° 2008 000xxx/OFA4)

- Office des poursuites.

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A/3308/2011-CS EN FAIT A. a) Dans une plainte expédiée le 18 octobre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), A______ SA, dont l'administrateur unique est M. T______, fait valoir sous la plume de ce dernier que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi en mars 2010 l'ensemble de ses véhicules (camions) et que, malgré ses réitérées demandes, aucune vente de ces objets saisis n'a été organisée par l'Office «… le bénéfice de cette vente étant particulièrement destiné à la TVA. Évidemment, cette institution n'a rien reçu… Aujourd'hui la TVA demande la faillite de l'entreprise. Nous rendons responsable l'Office des poursuites !...». b) Cette plainte n'était pas accompagnée du ou des procès-verbaux de saisie qu'elle visait, voire d'un autre acte éventuellement attaqué. La Chambre de céans a en conséquence, par courrier recommandé du 24 octobre 2011, imparti à A______ SA un délai au 4 novembre 2011 pour verser au dossier une copie des documents «… dont vous faites état dans votre plainte, à savoir des actes attaqués, procès-verbaux de saisie des camions et de vos courriers à l'Office des poursuites demandant la vente desdits véhicules…». c) Par réponse reçue le 9 novembre 2011, soit au-delà du délai imparti, A______ SA s'est bornée à indiquer à la Chambre de céans les numéros d'immatriculations de six camions saisis en mars 2010 par l'Office des poursuites « suite à la demande des charges sociales ». Il s'agissait des camions : - n° 7 plaques GE 67x'xxx - n° 16 plaques GE 61x'xxx - n° 17 plaques GE 61x'xxx - n° 21 plaques GE 62x'xxx - n° 22 plaques GE 61x'xxx - n° 23 plaques GE 63x'xxx A______ SA a également prétendu dans cette réponse n'avoir jamais « reçu un protocole de leur part… », à savoir de l'Office. Aucun procès-verbal de saisie, réquisition de vente ou courrier d'A______ SA relançant l'Office en vue de la vente desdits camions n'a été versé au dossier.

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A/3308/2011-CS Il apparaît toutefois que dans le cadre d'une précédente décision concernant déjà ces mêmes saisies, prononcée dans une autre cause le 20 mai 2010 par l'ancienne Commission de surveillance des Office des poursuites et des faillites sur plainte d'A_______ SA (DCSO/254/2010 ; A/735/2010), ainsi que des pièces produites par l'Office à l'appui de ses observations du 1er avril 2010 au sujet de cette plainte antérieure, que les différents procès-verbaux de saisie réclamés dans la présente cause à A______ SA lui ont bien été transmis en temps utile. d) Le courrier de réponse d'A______ SA précité du 9 novembre 2011 était en revanche accompagné de deux lettres adressées respectivement les 14 juillet et 13 octobre 2010 à l'Office par M. T______ pour A______ SA. Ces courriers proposaient, d'une part, le rachat des camions saisis n° 21 (immatriculé GE 62x'xxx) et n° 23 (immatriculé GE 63x'xxx) pour un prix global de 50'000 fr. et, d'autre part, s'inquiétaient de la maintenance des véhicules saisis et détenus par l'Office, eu égard au fait que l'hiver approchait. e) Dans ses observations reçues du 6 décembre 2011 au sujet de la présente plainte, l'Office a exposé, en substance, qu'il avait dû gérer plusieurs revendications successives par des tiers de certains des camions saisis, ainsi que des offres d'achats de gré à gré de trois desdits camions, formulées tant par l'entreprise G______ et refusées par l'Administration fiscale cantonale, créancière, que par A______ SA elle-même, qui avait finalement renoncé à l'achat proposé. L'Office a également relevé que toutes ces procédures avaient pris du temps, de sorte que la vente des camions saisis, fixée en septembre 2011, n'avait pu être finalisée à cette date. L'Office a aussi souligné les absences prolongées du responsable du Service des ventes depuis août 2010, puis de son assistante, qui n'avaient, d'une manière générale, pas permis de suivre le rythme normal des ventes. L'Office admettait avoir, dans ce contexte, tardé à vendre les véhicules d'A______ SA saisis mais il contestait l'existence d'un lien de causalité entre ce retard et la faillite de cette société, prononcée le 17 octobre 2011. L'Office a en effet relevé à cet égard qu'A______ SA avait fait l'objet de nombreuses poursuites, depuis longtemps et pour des montants importants, en particulier par des créanciers de droit public, de sorte que ses dettes, accumulées depuis une date bien antérieure aux saisies des camions en question, dépassaient largement leur valeur globale. L'Office a versé au dossier, à l'appui de cette dernière remarque, l'état des poursuites en cours au 30 novembre 2011 à l'encontre d'A______ SA, qui étaient

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A/3308/2011-CS au nombre de 150 environ et dont certaines remontaient à 2008, parfois pour des montants importants. f) En revanche, l'Office n'a versé au dossier ni les procès-verbaux de saisie ni les éventuelles réquisitions de vente des véhicules visés par la présente plainte, de sorte que la Chambre de céans l'a interpellé à ce sujet par courriel du 16 février 2012. Par réponse du 28 février 2012, l'Office a transmis les divers documents demandés et a confirmé, renseignements pris auprès de l'Office des faillites, qu'aucune vente des biens d'A______ SA n'avait été agendée en l'état. Il ressort des procès-verbaux de saisie et réquisitions de vente susmentionnés que les camions immatriculés GE 61x'xxx, GE 61x'xxx, GE 62x'xxx et GE 61x'xxx ont été saisis par l'Office des poursuites les 5 décembre 2007, 7 février, 20 mai et 28 novembre 2008 (série n° 08 xxxx75 H) ainsi que les 13 janvier (série n° 09 xxxx20 P) et 14 avril 2010, alors que les camions immatriculés GE 67x'xxx et GE 63x'xxx ont été saisis le 15 janvier 2010 (série n° 09 xxxx46 K). Les procès-verbaux de saisie portant les numéros de série précités ont par ailleurs fait l'objet de réquisitions successives de vente par les créanciers poursuivants concernés, et notamment par les administrations fiscales cantonale et fédérale (Impôt fédéral direct et TVA) entre le 12 mars 2009 et le 4 mars 2010. g) La Chambre de céans a également demandé des observations au sujet de la présente plainte à l'Office des faillites, qui lui a répondu le 15 mars 2012. Il ressort, en substance et en résumé du rapport de ce dernier, reçu le 15 mars 2012, ainsi que des pièces versées à l'appui dudit rapport, qu'à la suite de revendications formulées par des tiers après la saisie et l'enlèvement des véhicules considérés, la procédure de réalisation en cours au sein du service des ventes avait été interrompue en vue de traiter ces revendications, qui n'ont pas abouti avant le prononcé de la faillite d'A______ SA le 17 octobre 2011. Les camions immatriculés GE 61x'xxx, GE 61x'xxx, GE 62x'xxx et GE 61x'xxx ont été inventoriés dans la masse en faillite de cette société en cours de liquidation. Les véhicules immatriculés GE 67x'xxx et GE 63x'xxx ont été réalisés aux enchères forcées, le 2 mars 2012, dans le cadre de la faillite d'une autre société T______ SA, à laquelle ils appartenaient, étant précisé qu'ils avaient été préalablement revendiqués sans succès par A______ SA, qui avait ensuite refusé de remettre ces camions à l'Office des faillites, jusqu'à leur saisie par l'Office des poursuites et leur placement sous main de justice.

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A/3308/2011-CS Il a ensuite fallu près d'un an entre 2010 et 2011 pour que l'Office des poursuites puisse lever sa saisie sur ces véhicules et que la masse en faillite puisse donner l'ordre de vente, sans compter qu'une société tierce G______ SA a encore proposé d'acheter ces camions de gré à gré pour le compte de M. T______, toutefois sans verser les fonds dans le délai fixé, de sorte qu'ils ont été réalisés le 2 mars 2012, comme déjà mentionné. L'Office des faillites a en conséquence estimé que les absences du chef de service ainsi que de son assistante, relevé par l'Office des poursuites dans ses propres observations, n'avaient pas influé sur l'absence de réalisation des véhicules saisis. h) L'ensemble de ces observations ont été transmises à A______ SA par courriers du greffe de la Chambre de céans des 7 décembre 2011 et 20 mars 2012. Par deux courriers identiques reçus les 28 mars et 3 avril 2012, A______ SA, toujours sous la plume de M. T______, a réfuté en bloc lesdites observations, sans déposer aucune pièce à l'appui de ses allégués.

EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance, pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaL). La présente plainte a été formée le 18 octobre 2011 auprès de la Chambre de céans, pour un retard injustifié, assimilé à un déni de justice, par A______ SA, débitrice poursuivie, ayant dès lors qualité pour agir en tout temps (art. 17 al. 3 LP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit

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A/3308/2011-CS contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Dans le cas particulier, la Chambre de céans a, par courrier du 24 octobre 2011 envoyé sous pli recommandé, imparti au plaignant un délai au 4 novembre suivant pour produire le ou les actes attaqués ainsi que ses éventuels courriers de relance adressés à l'Office en vue de la vente de ses camions saisis. La plaignante, qui a bien reçu ce courrier puisque son administrateur, M. T______, y a répondu le 8 novembre 2011, n'a pas donné suite à ces injonctions. En effet, M. T______, pour la plaignante, n'a déposé aucun procès-verbal de saisie, prétendant ne pas les avoirs reçus, ce qui paraît peu vraisemblable au regard de la teneur d'une précédente décision prononcée le 20 mai 2010 par la Chambre de céans, déjà au sujet des saisies des camions de l'appelante. La plaignante n'a pas non plus déposé d'autres pièces de nature à démontrer qu'elle avait relancé l'Office d'une quelconque manière en vue de la vente de ces véhicules. Dans sa réponse précitée, l'administrateur de la plaignante s'est contenté d'énumérer les numéros probablement attribués à six camions saisis dans le ou les procès-verbaux de saisie concernés ainsi que les numéros d'immatriculation de ces véhicules. Par conséquent, sa plainte devrait a priori être déclarée irrecevable. Toutefois, la Chambre de céans entrera néanmoins en matière, dès lors que, suite à son interpellation, l'Office a lui-même produit les procès-verbaux et réquisitions de vente demandés à la plaignante. 3. Sur le fond, il sera d'abord souligné que l'Office a bien transmis en temps utile à la plaignante, les procès-verbaux de saisie des camions concernés par la présente plainte, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être adressé à cet égard.

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A/3308/2011-CS Ensuite, il ressort des faits de la cause que l'Office a pris, également en temps utile, les mesures nécessaires en vue de procéder à la vente incriminée après la saisie des six camions concernés. Ces opérations de vente ont toutefois été retardées d'abord par les procédures de revendications de la plaignante ou d'offre d'achat d'un ou de plusieurs de ses véhicules par des tiers, apparemment pour le compte de l'administrateur de la plaignante elle-même. Enfin, il apparaît que la vente de ces véhicules a aussi été retardée du fait de l'absence de longue durée du responsable du Service des ventes et de son assistante, les problèmes d'organisation subséquents au sein de ce service ayant ralenti le rythme normal des ventes mobilières, situation admise par l'Office dans ses observations du 5 décembre 2011. Cela étant, c'est finalement le 2 mars 2012, dans le cadre de la faillite d'une autre société T______ SA, à laquelle, en réalité, ils appartenaient, que deux des véhicules saisis visés par la présente plainte ont été réalisés, de sorte que cette plainte est devenue partiellement sans objet. Par ailleurs, les quatre autres véhicules concernés ont été inventoriés dans la masse des actifs de la plaignante, après le prononcé, le 17 octobre 2011, de sa faillite qui est en cours de liquidation. Pour le surplus, ni les observations ni les pièces versées au dossier par la plaignante ne viennent infirmer ce qui précède. Il en ressort en conséquence que tant l'Office des poursuites que l'Office des faillites ont pris les mesures adéquates pour gérer au mieux ce dossier rendu malaisé du fait des nombreuses interventions directes ou indirectes de la plaignante, cette gestion ayant, il est vrai, été parallèlement ralentie par une certaine désorganisation momentanée du service des ventes mobilières. La présente plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure où elle a gardé un objet, les Offices précités n'ayant fait preuve d'aucun retard véritablement injustifié en l'espèce. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 octobre 2011 par A______ SA pour retard injustifié à l'encontre de l'Office des poursuites. Au fond : Constate qu'elle est devenu partiellement sans objet et, pour le surplus, la rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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