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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2020 A/3297/2020

December 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,550 words·~8 min·8

Summary

LP.65.al1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3297/2020-CS DCSO/487/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/3297/2020-CS) formée en date du 19 octobre 2020 par ASSOCIATION A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17.12.2020 à : - ASSOCIATION A______ M. B______ Président Rue ______ Genève. - C______ SA Avenue ______ ______ (VD). - Office cantonal des poursuites.

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A/3297/2020-CS EN FAIT A. a. B______ est le président de l'association non inscrite au Registre du commerce A______ (ci-après : A______), dont l'adresse est 1______ à Genève. Cette association fait l'objet de la poursuite n° 2______, engagée par la C______ SA en vue du recouvrement d'un montant de 5'000 fr. plus intérêts allégué être dû au titre de dépens prononcés dans diverses décisions judiciaires. b. Le commandement de payer dans la poursuite susmentionnée a été établi le 6 octobre 2020 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et remis le lendemain à la Poste suisse en vue de sa notification, à l'adresse de l'association, en mains de son président B______. En raison, selon toute vraisemblance, d'instructions données par l'association, respectivement par son président, la Poste suisse n'a pas tenté de notifier le commandement de payer à l'adresse de la débitrice mais a déposé dans la case postale de cette dernière, le 9 octobre 2020, un avis l'invitant à retirer au guichet du bureau postal un avis de poursuite qui lui était destiné. c. Le jour même, D______, désignée comme "assistante" dans le procès-verbal de notification et dont B______ indique qu'il s'agit d'une "employée du cabinet", s'est fait remettre au guichet le commandement de payer destiné à A______. Elle a immédiatement formé une opposition totale. B. a. Par lettre adressée le 19 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______, agissant par son président B______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était pas valable. Selon elle en effet, elle aurait dû intervenir en mains de son président, conformément à l'art. 65 LP. b. L'Office, dans ses observations du 5 novembre 2020, et la poursuivante, par détermination du 26 octobre 2020, ont tous deux conclu au rejet de la plainte. c. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 24 novembre 2020.

EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

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A/3297/2020-CS Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des associations non inscrites au Registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. Lorsque les personnes mentionnées à l'art. 65 al. 1 LP ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsque la personne morale poursuivie n'a pas de bureaux ou que la notification intervient hors de ces bureaux mais que le représentant désigné par l'art. 65 al. 1 LP n'est pas trouvé à son domicile ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens des art. 65 al. 2 ou 64 al. 1 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence

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A/3297/2020-CS alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.3 Il est superflu en l'espèce d'examiner si, comme le soutient la plaignante, la notification intervenue le 9 octobre 2020 était affectée d'un vice. Il résulte en effet des pièces du dossier que le président de l'association poursuivie a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 19 octobre 2020, puisqu'il en a annexé l'original à sa plainte du même jour. La plaignante a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits dès lors qu'une opposition totale a été formée lors de la remise de l'acte le 9 octobre 2020, étant en outre souligné que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP n'avait pas encore expiré lorsque la plainte a été formée. La plaignante ne dispose donc d'aucun intérêt juridique à une répétition de la notification, de telle sorte que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3297/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2020 par l'association A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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