REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/464/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/3282/2009, plainte 17 LP formée le 10 septembre 2009 par C______ SA , élisant domicile en l'étude de Me David PROVIDOLI, avocat.
Décision communiquée à : - C______ SA domicile élu : Etude de Me David PROVIDOLI, avocat Route de Sion 3 Case postale 606 3960 Sierre
- M. T______ domicile élu : Etude de Me Hans-Ulrich MING, avocat Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève
- Office des poursuites
- 2 -
E N FAIT A. Le 19 août 2009, C______ SA a requis et obtenu le séquestre, au préjudice de M. T______ domicilié en Turquie, de "tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres forts, ou tout bien de quelque nature que ce soit au nom de M. T______ en mains de la banque Crédit Suisse, Genève, et de la Banque Commerciale de Commerce et de Placements SA, Genève, à concurrence de CHF 14'740'549." Le jour-même, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux deux établissements bancaires susmentionnés des avis concernant l'exécution d'un séquestre, enregistré sous n° 09 xxxx67 N. Par courrier du 20 août 2009, le Crédit Suisse a répondu à l'Office qu'il ne pourra le fixer sur le sort du séquestre tant et aussi longtemps que le délai pour former opposition n'aura pas expiré ou qu'une décision définitive sur opposition n'aura pas été rendue. Le 21 août 2009, la Banque Commerciale de Commerce et de Placements SA a accusé réception de l'avis précité. Par acte déposé auprès du greffe du Tribunal de première instance le 28 août 2009, M. T______ a formé opposition au séquestre. Le procès-verbal de séquestre, auquel étaient jointes les réponses des deux banques, a été communiqué aux parties le 26 août 2009. Le 1 er septembre 2009, C______ SA a déposé une réquisition de poursuite et un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx18 S, a été établi par l'Office pour notification en Turquie. B. Par acte posté le 10 septembre 2009, C______ SA a porté plainte contre le procès-verbal de séquestre qu'elle a reçu le 31 août 2009. Elle conclut à ce qu'il soit dit que cet acte ne remplit pas les exigences de la LP et ordonné à l'Office de solliciter auprès des banques dépositaires tout renseignement complémentaire permettant de déterminer la nature et la valeur des biens séquestrés. En substance, la plaignante expose que la jurisprudence selon laquelle une banque, tierce séquestrée, n'a l'obligation de renseigner l'office des poursuites qu'à partir du moment où le séquestre est définitif, protège le secret bancaire au détriment des exigences de l'exécution forcée et a ouvert les portes à une pratique qui ne tient plus compte des réserves qui avaient été émises par le Tribunal fédéral. C______ SA relève également que les banques, selon qu'elles ont leur siège à Genève ou à Zürich, ont des pratiques différentes et produit la réponse du Crédit Suisse (Zürich) à l'Office des poursuites de ce canton, selon laquelle le séquestre, qu'elle
- 3 avait également requis et obtenu du juge zürichois le 6 août 2009 au préjudice de M. T______, n'a pas porté. Dans son rapport du 2 octobre 2009, l'Office déclare qu'il s'est conformé à la jurisprudence relative au point de départ de l'obligation de la banque de le renseigner en cas de séquestre et, partant, que le contenu du procès-verbal querellé n'est pas critiquable. Il conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. T______ s'en est rapporté à l'appréciation de la Commission de céans.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de séquestre constitue une mesure sujette à plainte et le séquestrant, qui reproche à l'Office de ne pas avoir requis plus d'informations auprès des banques, tierces séquestrées, a qualité pour agir par cette voie. Formée dans le délai de dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'art. 91 al. 4 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Le cas des banques a particulièrement retenu l'attention des tribunaux. La question s'est, en effet, posée de savoir si le secret bancaire, garanti notamment par l'art. 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB ; RS 952.0) pouvait faire échec à une demande de renseignement émanant de l'office. Dans un arrêt du 30 septembre 1999 (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150), le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 91 al. 4 LP était applicable en matière de séquestre en vertu de l'art. 275 LP et que, selon sa jurisprudence constante, les banques ne pouvaient se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office ; les exigences de l'exécution forcée l'emportent, en effet, sur la protection du secret bancaire. Dans un arrêt plus récent (ATF 129 III 239,
- 4 - JdT 2003 II 27), le Tribunal fédéral a jugé que les autorités de poursuite pouvaient demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque. La Haute Cour a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que, dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets et les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire ; l'office ne doit, en revanche, pas faire porter ses recherches sur des biens qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF III 579 consid. 2.2.3, JdT 2005 II 99). 2.b. Dans l'arrêt précité du 30 septembre 1999, le Tribunal fédéral a tranché la question controversée du point de départ de l'obligation de la banque de renseigner l'office en cas de séquestre et décidé que ladite obligation ne naissait qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que cette solution n'affectait pas les droits du créancier séquestrant, puisque l'indication générique des biens séquestrés suffit à assurer l'exécution du séquestre et que la banque engage sa responsabilité si elle ne procède pas au blocage des fonds séquestrés dans une mesure suffisante pour garantir la créance pour laquelle le séquestre est opéré (consid. 2.e). Ce n'est donc qu'à compter de ce moment que l'office peut, dans le cadre d'une procédure de séquestre, sommer la banque d'informer sous la menace des peines prévues par la loi. Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 12 octobre 2005 (ATF 131 III 660 consid. 4.4, SJ 2006 I 109) et le Tribunal fédéral a précisé qu'elle n'était pas applicable à la seule hypothèse où le tiers débiteur est une banque, mais à tout tiers détenteur de biens séquestrés (ATF du 2 mars 2008 7B.220/2005 (Grégory Bovey, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites in JdT 2009 I 62 ss). 3. En l'espèce, le séquestré a formé opposition au séquestre. L'Office ne pourra donc, conformément aux considérants qui précèdent et dont la Commission de céans ne saurait s'écarter, sommer les banques de le renseigner qu'à l'issue de cette procédure. 4. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
* * * * *
- 5 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 septembre 2009 par C______ SA contre le procès-verbal de séquestre n° 09 xxxx67 N. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le