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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/3280/2019

May 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,445 words·~12 min·4

Summary

SEQUESTRE BANCAIRE; BIENS SEQUESTRES; SEQUESTRE DE PLUSIEURS COMPTES; ABUS DE DROIT | LP.275; LP.97

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3280/2019-CS DCSO/142/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Plainte 17 LP (A/3280/2019-CS) formée en date du 9 septembre 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Ludovic TIRELLI, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mai 2020 à : - A______ c/o Me TIRELLI Ludovic Rue de Lausanne 1 Case postale 1140 1800 Vevey. - B______ (SUISSE) SA c/o Me CHANDRASEKHARAN Arun Des Gouttes & Associés Avenue de Champel 4 1206 Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/3280/2019-CS EN FAIT A. a. Statuant le 22 mai 2019 sur requête de [la banque] B______ (Suisse) SA, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre, au préjudice de A______, domiciliée à C______ (Turquie), de tous avoirs de quelque nature que ce soit détenus au nom de la débitrice ou dont cette dernière était l'ayant droit économique, en mains de D______ SA, sise à Genève, de E______ & CIE SA, sise à F______ [ZH] et de G______ AG, sise à H______ (LU). Prononcé en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre visait à garantir une créance de 297'644 fr. 87 "découlant de la fermeture du compte n. 1______ auprès de B______ (Suisse) SA". b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a adressé un avis d'exécution de séquestre à D______ SA, à hauteur de 297'644 fr. 87, plus intérêts et frais. c. Par courrier du 29 mai 2019, D______ SA a informé l'Office que le séquestre avait porté, les avoirs de A______ ayant été bloqués à concurrence de 297'644 fr. 87, plus intérêts et frais. d. L'Office a établi le procès-verbal de séquestre le 3 juin 2019, qu'il a immédiatement communiqué à B______ (Suisse) SA. e. Par courrier du 3 juin 2019, dont une copie a été adressée à l'Office, Me Ludovic TIRELLI, avocat à Genève, a formé opposition auprès du Tribunal de première instance à l'ordonnance de séquestre dont A______ avait eu connaissance de manière informelle le 23 mai 2019. En effet, la E______ & CIE SA lui avait adressé trois courriers pour l'informer du blocage de ses trois comptes auprès de cet établissement. Le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre par jugement du 15 août 2019. f. Entre-temps, le 5 juillet 2019, l'Office a envoyé à A______, par voie d'entraide judiciaire en Turquie, le procès-verbal de séquestre du 3 juin 2019 et le commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n. 2______. Il ne résulte pas du dossier que ces actes ont été reçus par la poursuivie. g. Le 27 août 2019, Me Ludovic TIRELLI a adressé à l'Office une copie de deux procurations en sa faveur, l'une émanant de A______ et l'autre d'une société détenue par l'intéressée, G______ AG, et requis formellement que le procèsverbal de séquestre soit notifié en son Etude. h. Par pli du 28 août 2019, l'Office a notifié au conseil de A______ le procèsverbal de séquestre du 3 juin 2019. B. a. Par acte déposé le 9 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre du 3 juin 2019, reçu par son conseil le 29 août 2019, dont elle a requis l'annulation.

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A/3280/2019-CS Elle fait valoir qu'un montant de 297'644 fr. 87 avait déjà été séquestré à H______. Cette somme couvrait intégralement les prétentions de B______ (Suisse) SA de sorte que l'exécution du séquestre à Genève n'avait pas de raison d'être. Le procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites de H______ le 29 mai 2019 annexé à la plainte mentionne notamment ce qui suit : "(…) sich an der Domiziladresse der G______ AG keine arrestierbaren Vermögenswerte irgendwelcher Art des Schuldners befinden (…), l'estimation provisoire étant fixée à 100 fr. b. Par ordonnance du 19 septembre 2019, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses déterminations, l'Office a rappelé le déroulement de la procédure exposé ci-dessus et expliqué qu'après avoir reçu les procurations de la part du conseil de A______, le 27 août 2019, il avait annulé la notification par voie diplomatique, engagée le 5 juillet 2019, et expédié le procès-verbal de séquestre au conseil genevois de la poursuivie. Il a conclu au rejet de la plainte. Le séquestre n'était pas constitutif d'un abus de droit, dès lors que l'on ignorait quels montants se trouvaient effectivement sur les comptes appartenant à A______, la pratique des banques étant de renseigner sur la portée du séquestre au moment de la conversion de celui-ci en saisie. d. B______ (Suisse) SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. A______ savait, à tout le moins depuis le 3 juin 2019, que le séquestre visait aussi des biens à Genève. La plainte du 9 septembre 2019 était donc tardive. Sur le fond, la plaignante n'avait fourni aucune indication concrète laissant penser que le séquestre était abusif, ce d'autant que le séquestre à H______ n'avait pas porté. e. Aux termes de sa réplique, A______ a concédé que le séquestre à H______ ne semblait pas avoir porté. Toutefois, E______ & CIE SA l'avait informée, le 23 mai 2019, du fait que ses comptes étaient séquestrés, à hauteur de 385'000 fr. Partant, le séquestre opéré à Zurich couvrait à satisfaction les prétentions de la poursuivante, ce qui rendait totalement disproportionné le blocage de son compte à Genève. f. B______ (Suisse) SA a persisté dans ses conclusions dans sa duplique. Les courriers de E______ & CIE SA du 23 mai 2019 auxquels la plaignante faisait référence émanaient d'un établissement bancaire et non pas de l'Office des poursuites de Zurich, lequel n'avait pas confirmé que le séquestre avait porté à hauteur de 385'000 fr. g. L'Office a rétorqué que la portée du séquestre à Zurich n'était pas connue. Rien ne permettait en outre de penser que c'était le séquestre genevois qui devait être annulé.

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A/3280/2019-CS h. Par courrier du 23 janvier 2020, adressé en copie au conseil de A______, B______ (Suisse) SA a transmis à la Chambre de céans une copie de la décision de l'autorité de surveillance de première instance du canton de Zurich du 16 janvier 2020, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte de A______ contre le procès- verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites du canton de Zurich. Il ressort de cette décision que dans le procès-verbal de séquestre, l'Office des poursuites de Zurich avait estimé à 1 fr. les avoirs de A______ auprès de E______ & CIE SA, dès lors que la banque avait refusé de renseigner (cf. page 9 de la décision : "Des weiteren wurden gemäss Arresturkunde des Betreibungsamts H______ die arrestierbaren Vermögenswerte der Beschwerdeführerin bei der G______ AG lediglich auf 100 fr., diejenigen bei der E______ & Co AG gemäss Arresturkunde des Betreibungsamt Zurich 1 aufgrund Auskunftsverweigerung der Bank auf 1 fr. geschätzt"). EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou le procès-verbal de séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plaignante a reçu le procès-verbal de séquestre, par l'entremise de son conseil, le 29 août 2019, étant précisé qu'à teneur du dossier la notification de cet acte en Turquie par voie d'entraide judiciaire n'a pas abouti, l'Office ayant ultérieurement annulé cette démarche. La plainte déposée le 9 septembre 2019 apparait ainsi recevable. Le fait que la plaignante ait eu connaissance du séquestre déjà au mois de juin n'est pas décisif, la plainte n'étant pas dirigée contre l'ordonnance de séquestre du Tribunal mais contre le procès-verbal de séquestre, établi par l'Office. 2. 2.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du

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A/3280/2019-CS séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). La valeur des biens séquestrés doit être estimée (art. 97 LP). L'obtention, par un créancier, de deux ou plusieurs séquestres contre le même débiteur, pour la même créance, constitue l'abus manifeste d'un droit lorsqu'un tel procédé permet de bloquer des avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (ATF 120 III 49 consid. 5a). Le moyen tiré de l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être invoqué par la voie de la plainte, car il concerne l'exécution du séquestre et non son principe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, au moment de requérir le séquestre, la poursuivante ignorait le montant des avoirs détenus par les tiers détenteurs considérés. Il en est de même de l'Office, qui a exécuté le séquestre auprès d'une banque à Genève, sans connaitre l'étendue des éventuels avoirs de la poursuivie auprès de cet établissement, voire auprès des deux autres établissements sis à Zurich et à H______. Dans la plainte, la poursuivie a soutenu que l'exécution du séquestre à H______ aurait permis de couvrir (intégralement) les prétentions de l'intimée, ce qui devait conduire à annuler le séquestre exécuté à Genève. Or, il résulte du procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites de H______ que le séquestre n'a en réalité pas porté, ce que la plaignante a fini par admettre dans sa réplique. Pour ce qui est du séquestre à Zurich, la plaignante n'a pas produit le procèsverbal de séquestre (Arresturkunde : art. 276 LP) établi par cet Office. Elle se limite à se référer aux courriers que la E______ & CIE SA lui a envoyés le 23 mai 2019, desquels il n'est toutefois pas possible de déduire que le séquestre aurait porté - trois fois - à hauteur de 385'000 fr. En effet, la banque s'est limitée à informer la plaignante du fait qu'elle était obligée de bloquer, pour chacun de ses

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A/3280/2019-CS trois comptes, jusqu'à concurrence d'un montant de 385'000 fr., "up to un amount of 385'000 fr.", conformément à l'avis de séquestre, ce qui ne signifie pas encore que la plaignante détient cette somme auprès de cette banque (voire trois fois cette somme). Du reste, selon la décision de l'autorité de surveillance zurichoise du 16 janvier 2020, l'Office des poursuites de Zurich a estimé à 1 fr. les avoirs de la plaignante auprès de E______ & CIE SA, compte tenu du refus de la banque de renseigner (cf. ATF 125 III 391). Aussi, il ne résulte pas du dossier que l'exécution du séquestre à Genève a conduit à bloquer des sommes notablement supérieures aux prétentions que l'intimée fait valoir. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3280/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2019 par A______ à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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