Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2026 A/3278/2025

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,676 words·~13 min·5

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3278/2025-CS DCSO/243/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/3278/2025-CS) formée en date du 22 septembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT c/o Serafe AG Summelenweg 91 8808 Pfäffikon. - B______ ______ ______ [ZH]. - Office cantonal des poursuites.

- 2/7 -

A/3278/2025-CS EN FAIT A. a. Le 2 août 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé à A______ un avis de saisie relatif à la poursuite n° 1______, l’invitant à se présenter en ses locaux afin d’établir sa situation patrimoniale. b. Le 1er septembre 2025, C______ s’est présentée à l’Office pour le compte de A______, munie d’une procuration signée par ce dernier, indiquant autoriser son ex-épouse à le représenter. Elle a déclaré que les revenus du poursuivi, actuellement de 6'725 fr. 35 allaient diminuer de près de 20% en raison de la durée de son incapacité de travail, atteignant deux ans. Elle a produit diverses pièces, dont notamment un document intitulé « Convention à l’attention de l’Office des poursuites », daté du 11 février 2025 et signé par A______ et C______, aux termes duquel le poursuivi versait à cette dernière une pension de 1'500 fr. en 2023, puis de 2'500 fr. à compter d’octobre 2023 vu que C______ ne percevait plus l’aide de l’Hospice général pour pouvoir prétendre à un permis de séjour C. Leur fils D______ avait des besoins spécifiques et poursuivait une formation dans une école adaptée à ses besoins, les allocations familiales de 411 fr. étaient versées en mains de la mère et l’enfant passait la moitié des vacances et des week-ends auprès de chacun de ses parents. A teneur d’un contrat conclu le 1er décembre 2024, le poursuivi a engagé E______ pour la garde de l’enfant à raison de 4 heures par semaine au tarif horaire de 25 fr par heure. Un document émis le 14 avril 2020 par un cabinet de neurologie pédiatrique, produit de manière incomplète, fait ressortir que le pédiatre de l’enfant D______, né le ______ 2013, a sollicité que des investigations neurologiques soient effectuées en lien avec des difficultés attentionnelles, d’apprentissage et de coordination motrice fine. Elle a également déposé trois avis bancaires attestant de transfert du compte du poursuivi sur celui de C______ des sommes de 3'000 fr. le 26 juin 2025, 2'500 fr. le 23 juillet 2025 et 3'500 fr. le 26 août 2025. c. Sur la base des éléments fournis, l’Office a fixé le minimum vital du poursuivi à 4'455 fr. 40, comprenant le montant de base (1'200 fr.), le loyer (2'100 fr.), la cotisation d’assurance maladie (527 fr.), les frais de transport public (70 fr.), les frais de droit de visite, allocation déduite (60 fr.), les frais pour animaux de compagnie (60 fr.) et les frais de garde de l’enfant (438 fr. 40). L’Office n’a pas tenu compte de la contribution à l’entretien de l’enfant, mineur. Il a en conséquence arrêté la quotité saisissable à tout montant excédant 4'460 fr. d. Par avis du 2 septembre 2025, l’Office a invité l’employeur du poursuivi à retenir toute somme supérieure à ce montant.

- 3/7 -

A/3278/2025-CS B. a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 22 septembre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre le calcul de son minimum vital effectué par l’Office le 1er septembre 2025 et la saisie de salaire en découlant. Il reproche à l’Office de n’avoir pas tenu compte de la contribution qu’il verse à l’entretien de son fils, dont la garde est assurée par la mère. Il expose que cette contribution n’a pas été homologuée par une autorité judiciaire, mais qu’il l’a déclarée à l’Administration fiscale cantonale depuis 2018, que l’Office en avait tenu compte dans une précédente série. Il avait sollicité de l’Office un délai de trois mois pour faire homologuer la convention d’entretien, ce qui lui avait été refusé. b. Sa requête tendant à l’octroi préalable de l’effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 1er octobre 2025. c. Dans son rapport établi le 23 octobre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que la pension alimentaire invoquée reposait sur le seul accord entre le poursuivi et la mère de son enfant et n’avait jamais été homologuée par une autorité judiciaire, que le document produit ne permettait pas de distinguer s’il s’agissait d’une contribution à l’entretien de l’enfant ou de la mère de celui-ci et que les attestations et rapports médicaux fournis à l’Office ne justifiaient pas des besoins d’entretien à raison de 2'500 fr. par mois. d. B______ et la Confédération suisse s’en sont rapportés à justice. e. Le plaignant s’est déterminé le 11 novembre 2025, persistant dans les conclusions de sa plainte. f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20III%2030 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20III%205 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_237/2012

- 4/7 -

A/3278/2025-CS Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procèsverbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, in Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). 1.2 En l’espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, dont les intérêts sont touchés par la saisie remise en cause. Elle apparaît prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG (2025), n° 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière sur sa plainte. 2. Le plaignant critique la quotité disponible de ses revenus fixée par l’Office. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20580 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20III%20211 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20III%207 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_934/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B.23/2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20572 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20III%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_680/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B.30/2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20323 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20III%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_912/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%20103

- 5/7 -

A/3278/2025-CS s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2026, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II. NI-2026), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2026) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2026), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 Constituent des dépenses nécessaires, sous réserve de la présentation par le débiteur des documents y relatifs (jugement et justificatifs de paiement), des contributions alimentaires dues et effectivement payées, à la condition que le créancier d'aliments en ait effectivement besoin (ATF 107 I 75 cons. 1; Normes d'insaisissabilité ch. II.5). Bien que l'Office ne soit en principe pas lié par une décision judiciaire fixant le principe et le montant d'une obligation alimentaire, il s'y tiendra de manière générale à moins qu'il ait des motifs de croire que le créancier d'aliments n'a pas besoin de tout ou partie du montant qui lui est alloué (ATF 105 III 50 cons. 5). Sa liberté d'appréciation sera plus grande si le juge s'est borné à ratifier une convention passée entre les intéressés : il s'agit alors d'un arrangement interne qui n'oblige qu'eux et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital du débiteur poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 cons. 2 ; Ochsner, in CR LP, 2025, n° 128 ss ad art. 93 LP ; Winkler, in SK SchKG, 2017, n. 51 ad art. 93 LP). 2.2 En l’espèce, l’Office a fixé la quotité disponible des revenus du plaignant à hauteur de tout montant excédant 4'460 fr. en retenant des frais de garde de l’enfant à raison de 438 fr. 40 et des frais d’exercice du droit de visite de 60 fr. Le plaignant ne saurait être suivi lorsqu’il fait grief à l’Office de n’avoir pas tenu compte de la contribution qu’il expose verser à hauteur de 2'500 fr. en main de la mère de son enfant mineur. L’Office n’est en effet pas lié par la convention passée par les parties et les pièces produites par le plaignant ne permettent pas de retenir qu’un tel montant se justifie au regard des besoins de l’enfant : le plaignant ne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%203%2060.04 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_919/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20I%2075 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20III%2050

- 6/7 -

A/3278/2025-CS démontre aucune nécessité médicale justifiant un suivi particulier ni n’établit aucune charge effective concernant l’enfant, à l’exception des frais de garde à raison de quatre heures par semaine, dont la nécessité apparaît douteuse à l’heure actuelle, l’enfant étant âgé de plus de douze ans. Ces circonstances ne justifient pas de tenir compte de la convention du poursuivi et de la mère de son enfant au détriment des créanciers poursuivants. Compte tenu du montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, des allocations familiales que perçoit la mère à raison de 411 fr. et en l’absence de toute pièce justifiant des charges concrètes liées à l’enfant, le montant retenu par l’Office au titre des frais de garde, de 438 fr. 40 par mois, apparaît suffisant pour couvrir les besoins estimés de l’enfant. Il sera toutefois relevé que le plaignant a la possibilité de faire fixer la quotité de son obligation alimentaire à l’égard de son fils mineur par les autorités judiciaires compétentes et, cas échéant, de solliciter l’adaptation de la saisie sur son salaire en conséquence auprès de l’Office. Enfin, contrairement à ce que soutient le plaignant, le fait que l’Office aurait, dans le cadre d’une précédente procédure d’exécution forcée, tenu compte de la contribution d’entretien convenue entre le poursuivi et la mère de l’enfant, ne lui octroie pas un droit au maintien d’une telle situation. Les griefs soulevés par le plaignant à l’encontre du calcul de la quotité disponible de son salaire n’étant pas fondés, sa plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). * * * * *

- 7/7 -

A/3278/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2025 par A______ contre la mesure de saisie de salaire. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3278/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2026 A/3278/2025 — Swissrulings