REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3271/2017-CS DCSO/574/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3271/2017-CS) formée en date du 7 août 2017 par A______ SARL, élisant domicile en l'Etude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SARL c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne - Office des poursuites.
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A/3271/2017-CS Attendu, EN FAIT, qu'en date du 1er mai 2017, A______ SARL, par l'entremise de son conseil, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx65 J dirigée contre B______; Que figurent sur ladite réquisition le numéro de poursuite, les coordonnées du débiteur, de la créancière et du mandataire de cette dernière, ainsi que les montants déduits en poursuite; qu'il y est encore indiqué ce qui suit : "Vous êtes requis de continuer la poursuite, en vertu du commandement de payer N°16 xxxx65 J notifié le 7 septembre 2016. Les frais seront payés ultérieurement sur facture. Lausanne, le 01.05.2017". Que par acte expédié le 7 août 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SARL se plaint d'un retard injustifié de la part de l'Office, à qui elle reproche de ne pas lui avoir délivré un reçu de la réquisition de continuer la poursuite, en conformité avec les art. 67 et 88 LP, en dépit de sa demande en ce sens du 1er mai 2017; elle conclut donc à ce que la Chambre de céans ordonne l'édification d'une confirmation de réception de la part de l'Office, sous suite de frais et dépens; Que dans ses observations du 29 août 2017, l'Office a indiqué qu'il ne pouvait pas affirmer si un reçu avait été établi conformément à l'art. 88 al. 3 LP, car cette confirmation était une "opération manuelle, sans traces informatiques, effectuée par [le] service du courrier"; Qu'en tout état, la poursuite litigieuse était passée au stade de la continuation le 15 mai 2017 et la créancière avait participé à la série n° 81 16 xxxx94 K déjà en cours à l'encontre du débiteur; un avis de participation à cette série avait été expédié le 18 mai 2017; le dossier ayant déjà fait l'objet d'un avis de saisie pour le 21 mars 2017, auquel le débiteur n'avait pas donné suite, l'Office avait procédé à des demandes auprès des principaux établissements bancaires; les réponses obtenues s'étaient toutefois avérées infructueuses, de sorte qu'un passage au domicile du débiteur devait intervenir d'ici la fin du mois d'août 2017; Que sur interpellation de la plaignante, l'Office a produit le protocole d'audition du 31 août 2017, dont il ressort que le débiteur a été auditionné à son domicile ce jour-là. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);
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A/3271/2017-CS Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'il incombe au créancier poursuivant d'apporter la preuve que la continuation de la poursuite a bien été requise et à quelle date. Si cette réquisition revêt la forme écrite, cette preuve implique celle de la réception de cet écrit par l'Office. Cette preuve peut notamment être apportée par la production d'un reçu que l'Office, sur demande, est tenu de délivrer gratuitement (art. 88 al. 3 LP). Elle peut également l'être par tout autre moyen de preuve apte à emporter la conviction; Qu'en l'occurrence, la plaignante reproche à l'Office de ne pas lui avoir délivré le reçu de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx65 J, bien qu'elle ait fait une demande en ce sens le 1er mai 2017; Qu'elle échoue toutefois à établir ce qui précède : en effet, aucun des trois documents annexés à la plainte (réquisition de continuer la poursuite; procurations) ne comporte une demande de sa part en délivrance d'un reçu au sens de l'art. 88 al. 3 LP, tandis qu'elle ne prétend pas avoir fait cette demande par oral; Que dans ce contexte, la plaignante ne saurait déplorer le fait que l'Office n'a pas donné suite à une demande qu'elle ne démontre pas avoir formulée; Que pour le surplus, l'Office explique avoir fait les démarches nécessaires pour continuer la poursuite litigieuse et procéder à la saisie dans un délai raisonnable; Qu'en conséquence, aucun retard injustifié n'étant à déplorer, la plainte doit être rejetée; Que dans la mesure toutefois où l'Office n'a pas spontanément délivré le reçu de la réquisition de continuer la poursuite suite au dépôt de la plainte, la Chambre de céans l'invitera en tant que de besoin à faire le nécessaire à cet égard; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 août 2017 par A______ SARL pour retard injustifié dans la poursuite n° 16 xxxx65 J. Au fond : La rejette. Invite en tant que de besoin l'Office des poursuites à délivrer gratuitement à la créancière un reçu de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx65 J. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.