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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2009 A/3231/2009

October 15, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,333 words·~7 min·3

Summary

Commination de faillite. | Plainte irrecevable. La Commission de céans n'est pas habilitée à examiner le fond de la créance, sous réserve d'un abus de droit. | LP.159

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/446/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 OCTOBRE 2009 Cause A/3231/2009, plainte 17 LP formée le 5 septembre 2009 par M. L______.

Décision communiquée à : - M. L______

- SI B______ X domicile élu : M. André TRONCHET, huissier judiciaire Avenue de Frontenex 34 1207 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. M. L______ est inscrit auprès du Registre du commerce de Genève sous la raison individuelle "A______ L______" et est actif dans le courtage, conseil, vente et gestion de produits financiers, immobiliers, assurances, biens de consommation de toute nature, tout commerce. Sur réquisition de SI B______ X, son bailleur, M. L______ s'est vu notifier un premier commandement de payer le 4 mai 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx48 A relatif à un solde de frais de chauffage impayé, puis un second le 24 juin 2009 dans le cadre de la poursuite 09 xxxx18 R quant au recouvrement de la garantie de loyer prévue contractuellement et jamais versée. M. L______ n'a formé aucune opposition à ces deux poursuites. SI B______ X a ainsi requis la continuation de la poursuite le 16 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx18 R et une première commination de faillite a été notifiée à M. L______ en personne le 13 août 2009. Dans la poursuite n° 09 xxxx48 A, SI B______ X a requis la continuation de la poursuite le 1 er juillet 2009 et une seconde commination de faillite a été notifiée à M. L______ le 26 août 2009. B. Par acte du 5 septembre 2009, M. L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre ces deux comminations de faillite, indiquant être arrivé à un accord avec son créancier le 24 juillet 2009, que les poursuites étaient normalement suspendues et que le mandataire de sa créancière avait été dûment instruit en ce sens. C'est la raison pour laquelle il n'a pas jugé utile de porter plainte contre la première commination de faillite mais s'est alerté en recevant la deuxième. Il estime ainsi avoir été victime, selon ses propres termes, d'un abus de confiance tant d'une employée de la Régie L______ SA qui gère l'immeuble que de l'huissier judiciaire en charge du dossier. Même s'il ne l'énonce pas formellement, il conclut à l'annulation des deux comminations de faillites considérées. C. Le 21 septembre 2009, SI B______ X a fait parvenir ses observations, concluant au rejet de la plainte. Elle relève avoir bien suspendu les poursuites, puisqu'elle n'a pas requis la faillite de M. L______. Elle note que l'arriéré n'a fait qu'augmenter, le dernier loyer acquitté par celui-ci remontant au mois de juin 2009. Elle produit un courriel de L______ SA du 2 septembre 2009 duquel il ressort que les poursuites en question sont suspendues pour autant que M. L______ s'acquitte des loyers de juillet à septembre 2009 avant le 10 septembre 2009, faute de quoi l'arrangement du 14 juillet 2009 serait caduc, le bail résilié et la procédure de

- 3 recouvrement continuée. Pour terminer, SI B______ X considère que la plainte ne porte aucun grief contre un acte de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). D. L'Office a fait parvenir son rapport du 22 septembre 2009, concluant au rejet de la plainte. Il indique n'être en possession d'aucun acte de la poursuivante l'instruisant de suspendre d'une quelconque manière les poursuites considérées. Il note que le courriel du 2 septembre 2009 de L_____ SA au poursuivi semble indiquer le contraire. Il termine en précisant qu'il n'est pas de sa compétence de se déterminer sur les questions de droit matériel.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie. En l'espèce, si le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la notification de la deuxième commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx48 A, sa plainte, en tant qu'elle est également dirigée contre la commination de faillite qui lui a été notifiée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx18 R, est tardive. Pour les motifs exposés ci-après, la présente plainte doit toutefois être déclarée irrecevable dans son intégralité. 2. En effet, sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400 ; ATF 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120 ; ATF 112 III 47, JdT 1988 II 145). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 ss LP), et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. En l’espèce, le plaignant ne conteste certes pas le bien-fondé des créances en poursuite, question dont l’examen échappe de toute façon à la compétence de la

- 4 - Commission de céans, étant noté qu'aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité des poursuites, n'est au demeurant réalisé. Le plaignant conteste uniquement le fait que les poursuites en question continuent leur voie alors qu'il se prévaut d'un accord de suspension avec sa poursuivante qui ne serait pas respecté, soit d'un problème d'inexécution d'un accord, qui ne relève pas pour autant de la Commission de céans. 3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la poursuite n° 09 xxxx18 R dirigée contre le plaignant, lequel n'a pas formé opposition au commandement de payer, a été continuée par voie de faillite, sur la base de l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant au demeurant réalisée, et que l'Office lui a fait notifier une commination de faillite.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 septembre 2009 par M. L______ contre les comminations de faillite qui lui ont été notifiées dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx18 R et 09 xxxx48 A.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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