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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.10.2008 A/3211/2008

October 30, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,957 words·~10 min·4

Summary

Saisie, rente AI, concubinage, allocations pour enfant (rente complémentaire AI) | Une rente AI n'est saisissable qu'en cas d'abus de droit. La poursuivie étant insaisissable, il n'est pas nécessaire pour l'Office d'investiguer sur la situation financière de son concubin. La rente complémentaire éventuelle des enfants non commun n'est pas saisissable puisqu'elle ne sert qu'à couvrir partiellement les besoins de l'enfant. | LP.92 al. 1 ch. 9; CC.276; CC.285

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/467/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008 Cause A/3211/2008, plainte 17 LP formée le 8 septembre 2008 par Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

Décision communiquée à : - Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Mme M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Par deux conventions signées respectivement le 1 er décembre 2001 et le 1 er octobre 2004, Mme M______, agissant en tant que représentante légale de sa fille O______ née le XX avril 2XXX, a mandaté le Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (ci-après : SCARPA) afin que celuici procède au recouvrement du montant des pensions alimentaires dues par le père de l'enfant, M. V______, au titre de l'entretien de sa fille, fondée sur une convention du 6 septembre 2001 ratifiée par le Tribunal tutélaire. Dans le cadre de ces deux mandats, le SCARPA a procédé à des versements de pensions alimentaires à Mme M______ et a diligenté les procédures de recouvrement usuelles en pareilles circonstances. B. Il s'est avéré par la suite que Mme M______ n'était pas célibataire comme indiqué au SCARPA mais mariée à X______ avec M. L______ dès le 24 avril 2000, qui devenait ainsi le père présumé de l'enfant selon l'art. 255 al. 1 CC. Sur cette base et un arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007, le SCARPA a rendu une décision le 27 février 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, mettant un terme à son mandat et invitant Mme M______ à rembourser une somme de 18'446 fr. 55, comprenant les avances versées ainsi que les frais de poursuite. Par arrêt ATA/445/2007 du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de Mme M_______ et confirmé la décision attaquée tant dans son principe que sa quotité. C. Le SCARPA indique que Mme M______ a effectué quelques versements mais qu'il n'a pu trouver aucun accord avec celle-ci pour mettre sur pied un plan de payement. Ainsi, le SCARPA a déposé deux réquisitions de poursuites le 9 avril 2008, l'une enregistrée sous référence n° 08 xxxx32 W pour 11'128 fr. 50 plus intérêts, l'autre sous référence n° 08 xxxx39 S pour 3'093 fr.05 plus intérêts. Mme M______ n'a pas formé opposition aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés. La continuation des poursuites ayant été requise, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a ainsi procédé à la saisie de Mme M______ en date du 23 avril 2008 et l'a déclarée insaisissable, délivrant au passage dans les deux poursuites un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 9 juillet 2008, notifié au SCARPA le 27 août 2008. D. Le SCARPA a déposé plainte contre ces actes de défaut de biens en date du 8 septembre 2008, concluant à ce que Mme M______ soit déclarée saisissable et qu'il soit procédé à un nouveau calcul de son minimum vital au regard de leurs observations. En effet, le SCARPA estime qu'une rente AI et le complément de l'OCPA ne doivent pas être d'emblée considérés comme insaisissables et s'agissant

- 3 des primes d'assurance maladies, les primes de base sont prises en charge par l'AI. S'agissant des frais de crèche, ils ne paraissent pas nécessaires en l'état. E. Bien qu'invitée à fait part de ses observations, Mme M______ n'a donné aucune suite. F. Dans son rapport du 29 septembre 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte, expliquant qu'une rente AI et son complément de l'OCPA sont insaisissables au sens de la loi, sous réserve d'abus de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, les payements effectués, à bien plaire, par la mère de Mme M______ conduisent l'Office à ne pas pouvoir effectuer de saisie de prestation d'entretien en mains de tiers. G. Invité à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications données par l'Office, le SCARPA a répondu par l'affirmative le 8 octobre 2008, indiquant que le revenu du concubin de la poursuivie, M. I______, est inconnu, et précisant que les enfants devaient recevoir une rente complémentaire AI du fait de l'invalidité de leur mère mais également une pension alimentaire de leur père biologique.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). En l'espèce, le plaignant fait grief à l'Office de ne pas tenir compte des revenus du compagnon de la débitrice, contestant que les revenus de Mme M______ soient forcément déclarés insaisissables et relevant que l'Office ne s'est pas interrogé sur la quotité des revenus des enfants. 3.a. Si le conjoint du débiteur dispose d'un propre revenu, le minimum d'existence commun des deux époux doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l'art. 164 CC) en proportion du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué d'une manière correspondante (normes d'insaisissabilité IV.1.). Il faut donc tout d'abord déterminer le revenu net des deux conjoints et leur

- 4 minimum vital commun et répartir le minimum vital déterminé entre les époux proportionnellement à leurs revenus nets. La part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118). 3.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes de l'art. 50 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité et les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables, du fait que ces rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 p. 405 et les références). Est réservé bien évidemment l'abus de droit, si par exemple le débiteur mènerait grand train sur la base de fortune ou revenus sis à l'étranger, ou grâce aux revenus et fortune de son conjoint (Michel OCHSNER, in CR-LP, art 92 LP, n° 160). Aucun élément pertinent ne sort du dossier comme quoi la poursuivie disposerait d'autres sources de revenus conséquentes que celles alléguées et commettrait de ce fait un abus de droit. Ce premier argument du plaignant sera ainsi écarté. 3.c. En l'occurrence, la poursuivie a pour seul revenu une rente AI ainsi que des prestations complémentaires. L'allégué selon lequel son compagnon percevrait des revenus d'un montant inconnu est par conséquent dénué de toute pertinence, le calcul rappelé ci-dessus ne pouvant trouver application qu'à la condition que les revenus du débiteur soient saisissables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est de manière fort juste que l'Office n'a pas investigué plus en avant la situation du concubin pour les raisons qui précèdent, étant néanmoins précisé que cette cohabitation n'existe que de fraîche date, M. I______ n'habitant à cette adresse que depuis le 16 mars 2008. 4. Les pensions alimentaires et autres contributions versées en faveur des enfants vivant dans le ménage du débiteur n'ont pas à être ajoutées aux revenus du parent concerné, car il s'agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). Les frais d’entretien des enfants doivent en revanche être écartés du minimum vital du débiteur, dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires. Si ces contributions dépassent de loin la mesure usuelle de sorte qu’il subsiste un solde important, après déduction des frais d’entretien de l’enfant, il y a lieu de tenir compte d'une contribution équitable de l’enfant aux charges du ménage, en particulier au loyer. De telles exceptions ne changent cependant rien au principe selon lequel la pension alimentaire ou rente complémentaire AI pour enfants ne revient qu’à eux seuls dans la mesure où elle reste dans un cadre raisonnable (art. 319 al. 1 CC; ATF 115 Ia 325 = SJ 1990 p. 604/605; ATF 104 III 77 = SJ 1979 p. 303 ; SJ 2000 II 218). En l'état, le plaignant se prévaut du versement de pension complémentaire AI en faveur des enfants et d'une éventuelle pension alimentaire versée par M. V______.

- 5 - De tels montants ne peuvent pas être pris en compte, d'une part parce que la rente complémentaire ne couvre que le minimum des frais d'existence des enfants et s'agissant d'une improbable pension alimentaire versée, qui ne ressort absolument pas du dossier, M. V______ a entrepris toutes les démarches juridiques nécessaires pour ne plus y être astreint, vu l'absence de présomption légale, et aucun élément du dossier, bien au contraire, ne laisse à penser que la débitrice aurait caché un tel versement, fondé sur le volontariat. De plus, si un tel versement était avéré, il faudrait encore que sa quotité dépasse largement la mesure usuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les pensions initiales étant indexées entre 450 fr. et 600 fr. mensuels jusqu'à la majorité. 5. La plainte sera ainsi rejetée. Les procédures sont gratuites (art. 20a al. 1 LP). Il n'est pas mis de frais à la charge des parties (art. 61 al. 2 OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2008 par l'Etat de Genève, Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (SCARPA) contre les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens délivrés dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx39 S et 08 xxxx32 W. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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