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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.11.2012 A/3206/2012

November 22, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,278 words·~6 min·3

Summary

Retard injustifié. Réquisition de poursuite. Sanction disciplinaire. | La plaignante ne peut justifier d'aucun intérêt actuel et concret à la plainte, le commandement de payer ayant été dûment notifié avant le dépôt de sa plainte. | LP.14.2; LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3206/2012-CS DCSO/456/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3206/2012-CS) formée en date du 24 octobre 2012 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______ c/o Me Olivier WASMER, avocat Grand Rue 8 1204 Genève - Office des poursuites.

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A/3206/2012-CS EN FAIT A. a. Le 3 septembre 2012, Mme S______, représentée par Me Olivier WASMER, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de M. S______. Cette réquisition a été enregistrée par l'Office le 4 septembre 2012 sous poursuite n° 12 xxxx33 F. b. Le 14 septembre 2012, Me Olivier WASMER s'est adressé à l'Office pour l'informer qu'il n'avait pas reçu copie du commandement de payer qui aurait dû être notifié à M. S______. L'Office était invité à la lui communiquer, faute de quoi plainte serait formée auprès de l'autorité de surveillance. c. Le 20 septembre 2012, l'Office a répondu à Me WASMER en lui demandant de lui adresser copie de la réquisition de poursuite. d. Par courrier du 25 septembre 2012, Me WASMER s'est étonné que la réquisition de poursuite considérée ait été égarée. Il en a néanmoins adressé une copie à l'Office et l'a invité à immédiatement notifier le commandement de payer, à défaut de quoi l'autorité de surveillance serait saisie. e. Le 1 er octobre 2012, l'Office a indiqué à Me WASMER qu'il n'égarait "a priori" pas les réquisitions de poursuite qui lui étaient adressées. Au vu de la masse à traiter, il pouvait toutefois arriver que certaines réquisitions étaient inscrites tardivement dans le système informatique. Cela étant, la poursuite en cause avait bien été inscrite et était en cours de notification par les services postaux. f. Le 4 octobre 2012, le commandement de payer a été notifié en mains de M. S______. d. Le 8 octobre 2012, Me WASMER a invité une ultime fois l'Office à lui communiquer une copie du commandement de payer. e. Le 10 octobre 2012, l'Office a répondu à Me WASMER que le commandement de payer était "en cours de notification par l'Office postal". f. Le 12 octobre 2012, Me Guy BRAUN, avocat constitué pour la défense des intérêts de M. S______, a informé l'Office que son client formait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 4 octobre 2012. g. Le 18 octobre 2012 (selon l'édition informatisée de la poursuite), l'Office a expédié à Me WASMER l'exemplaire créancier du commandement de payer frappé d'opposition.

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A/3206/2012-CS B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 octobre 2012, Mme S______ a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que la Chambre de céans ordonne à l'Office de notifier immédiatement à M. S______ le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx33 F, et prononce toutes les mesures disciplinaires au sens de l'art. 14 LP qu'elle jugera utiles. b. Dans son rapport du 13 novembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps. En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition poursuite. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est donc recevable sous cet angle. 1.3 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié (qui est un aspect du déni de justice) est encore subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret, c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt (GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 252 et la référence citée; cf. ég. ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 31). En l'espèce, force est de constater qu'en tant qu'elle vise à ce qu'il soit ordonné à l'Office de notifier immédiatement le commandement de payer, la plainte est irrecevable. La plaignante ne peut en effet justifier à son appui d'aucun intérêt actuel et concret: il résulte des faits retenus ci-dessus que le commandement de payer a été notifié le 4 octobre 2012 au débiteur et que l'exemplaire créancier du commandement de payer frappé d'opposition a été expédié à son conseil le 18 octobre 2012. C'est dire qu'au moment du dépôt de la plainte, la plaignante n'avait aucun intérêt actuel et concret à se plaindre d'un retard dans le traitement de sa réquisition de poursuite. 2. La plaignante sollicite en outre que des mesures disciplinaires soient prononcées. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé.

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A/3206/2012-CS Le droit fédéral ne confère pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires (ATF 91 III 41, JdT 1965 II 34; EMMEL, BaK SchKG-I, 2 ème éd., 2010, art. 14 LP n° 12; GILLIERON, op. cit., ad art. 14 LP n° 35). Tout au plus une telle conclusion peut être considérée comme une dénonciation invitant l'autorité de surveillance à prononcer, le cas échéant, une sanction disciplinaire au sens de l'art. 14 al. 2 LP (DAS/460/2002 et les arrêts cités). Il suit de là que la plainte est également irrecevable sur ce point. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3206/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée pour retard injustifié le 24 octobre 2012 par Mme S______. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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