REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3205/2017-CS DCSO/688/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3205/2017-CS) formée en date du 28 juillet 2017 par A______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ AG c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/3205/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite expédiée le 10 octobre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ AG (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ SA (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 28 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite, malgré ses nombreuses relances à l’Office entre le 27 décembre 2016 et le 13 mars 2017, ledit Office lui ayant toutefois indiqué par courrier du 24 mars 2017 que le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx40 H, était en cours de notification par la Poste; Que dans ses observations du 3 août 2017, ce dernier s’en est rapporté à justice; Qu’il a expliqué avoir reçu la réquisition de poursuite en question le 11 octobre 2016, l’avoir enregistrée le 22 décembre 2016 et remis à la Poste pour notification; Que cet acte a été retourné le 10 janvier 2017 à l’Office, la débitrice étant introuvable à l’adresse indiquée, la même mention figurant sur une convocation expédiée à cette adresse par ledit Office et également retournée à ce dernier le 3 mars 2017; Que par ailleurs, selon le Registre du commerce du canton de Bâle, le seul organe de la société en Suisse, soit C______, était domicilié dans ce canton, de sorte que l’Office a tenté de lui notifier le commandement de payer en cause par la Poste à cette adresse, à nouveau sans succès; Qu’en définitive, l’Office des poursuites bâlois compétent a retourné cet acte de poursuite à l’Office genevois, la police n’ayant pas pu déterminer l’adresse réelle dudit organe à Bâle; Que l’Office a encore ajouté que le 3 août 2017, date de l’établissement de ses présentes observations, il a expédié à la créancière un courrier lui demandant une nouvelle adresse à laquelle il pourrait procéder à la notification du commandement de payer en question à la débitrice poursuivie; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP);
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A/3205/2017-CS Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par la créancière le 10 octobre 2016, qu’il ressort des pièces produites par ledit Office que le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx40 H, a été édité le 22 décembre 2016, soit plus de deux mois plus tard, qu’à la suite des difficultés rencontrées par l’Office pour notifier cet acte de poursuite à la débitrice poursuivie, qui ne se trouvait plus à l’adresse à Genève indiquée par la créancière, l’Office a tenté de notifier ce commandement de payer à l’organe de ladite débitrice à Bâle, sans plus de succès, cet acte de poursuite ayant été retourné audit Office par les autorités bâloises le 31 mai 2017; Que ce dernier est alors resté sans réaction pendant deux mois, soit jusqu’à la réception de la présente plainte et qu’il n’a expédié que le 3 août 2017, un courrier à la créancière poursuivante lui demandant une nouvelle adresse de notification; Que le retard injustifié pris par l’Office, d’abord dans l’enregistrement de la réquisition de poursuite, puis dans l’interpellation de la créancière poursuivante en vue d’obtenir une nouvelle adresse de notification, doit être constaté; Qu’il sera rappelé à l’Office que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’il y a lieu pour le surplus de constater que le délai écoulé depuis l’enregistrement de la poursuite, le 22 décembre 2016, jusqu’à l’interpellation de la créancière par l’Office, le 3 août 2017, n’est en revanche pas imputable à ce dernier, puisqu’il a été dû au fait que la créancière poursuivante lui a fourni une adresse incorrecte de la débitrice poursuivie; Que la présente décision sera pour le surplus transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/3205/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juillet 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite transmise le 10 octobre 2016 à l’encontre de B______ SA. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.