REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/358/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/320/2010, plainte 17 LP formée le 28 janvier 2010 par Mme B______.
Décision communiquée à : - Mme B______
- Mme D______ domicile élu : Etude de Me Julien FIVAZ, avocat Place du Port 2 1204 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 05 xxxx46 G, l'Office a notifié le procès-verbal de saisie relatif à Mme D______, constatant que la débitrice ne possède aucun bien saisissable sauf une créance de 13'000 fr. basée sur une reconnaissance de dette, qu'elle exerce la profession de courtier en immobilier, que son bénéfice pour l'année 2009 (10'587 fr. 95) ne lui permet pas de couvrir son minimum vital et que son véhicule automobile de marque H______ est indispensable pour son activité professionnelle. La débitrice déclare s'octroyer un salaire de 3'422 fr. 20 par mois. B. Par acte du 28 janvier 2010, Mme B______, créancière participante à la série n° 05 xxxx46 G, a porté plainte auprès de la Commission de céans contre ce procès-verbal de saisie. Elle conteste le montant du loyer retenu par l'Office soit 1'745 fr. 95 alors que selon elle, elle devrait habiter un appartement aux dimensions proportionnées pour une occupation par une personne vivant seule, ce qui représenterait un loyer maximum de 1'428 fr. Elle relève que l'Office a retenu, au titre de primes maladie, une somme de 649 fr. 50 qui, au vu de son montant doit inclure également des primes d'assurance complémentaire dont il ne peut être tenu en compte dans le minimum vital. Elle estime ainsi que le minimum vital de Mme D______ aurait dû se limiter à la base mensuelle (1'200 fr.), son loyer admissible (1'428 fr.), les frais de transport (70 fr.) et les primes d'assurance de base (400 fr.) soit à 3'098 fr., ce qui aurait dû conduire l'Office à fixer une saisie de gains de 324 fr. 50 (3'422 fr. 20 dont à déduire 3'098 fr.). Elle termine en indiquant que l'Office aurait dû rappeler à la débitrice le contenu des dispositions pénales pour faux témoignage. C. L'Office a déposé son rapport daté du 16 février 2010. L'Office reconnaît que les critiques de la plaignante quant au montant des primes d'assurance maladie et du loyer de son logement sont fondées et qu'il va rendre une nouvelle décision en ce sens (art. 17 al. 4 LP). Par contre, s'agissant de ses revenus, l'Office relève s'être fié aux déclarations de la débitrice quant à un revenu de 3'422 fr. 20, mais qu'après analyse de son compte de pertes et profits du 1 er janvier 2009 au 30 septembre 2009, elle n'a dégagé qu'un bénéfice mensuel de 1'176 fr. 45 (10'587 fr. 95 pour neuf mois). Ainsi, pour des charges de 2'828 fr. 70 (minimum vital de 1'200 fr. ; loyer de 1'253 fr. 60 ; des primes d'assurance maladie de 375 fr. 10) pour des revenus de 1'176 fr. 45, la débitrice demeure insaisissable. D. Mme D______ a déposé ses observations datées du 19 février 2010. Elle explique travailler comme courtière en immobilier indépendante, et que ses revenus sont basés sur des commissions, liées à des affaires conclues. Elle note ainsi devoir assumer des frais liés à son activité, telles des factures de téléphone d'un montant
- 3 moyen de 228 fr. 55 par mois, des frais d'annonces publicitaires relatives aux objets qu'elle propose d'un montant moyen de 211 fr. 10 par mois, des frais moyens de télécopie (33 fr. 60 en moyenne), de téléphone portable (256 fr. 94 en moyenne). Pour le surplus, elle indique payer des acomptes provisionnels à l'Administration fiscale cantonale de 17 fr. Quant à la plainte et aux griefs développés, elle indique, s'agissant du montant de son loyer, que cet appartement correspond à sa situation familiale et aux loyers usuels de la commune de P______. Elle n'indique pas par contre le montant de son assurance-maladie et précise pour terminer que le rappel des dispositions pénales invoquées par la plaignante n'a aucune pertinence pour fixer son minimum vital. E. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties dont l'audience s'est tenue le 23 mars 2010. Mme D______ a déclaré habiter un appartement de quatre pièces au loyer de 1'745 fr. 95 charges comprises, où elle exerce également son activité professionnelle, et ne pas percevoir d'aide au logement. Elle ne perçoit aucune pension alimentaire de son ex-époux dont elle est divorcée. C'est suite à son divorce en 2006 qu'elle a commencé à exercer l'activité de courtière indépendante. Quant à ses revenus, elle a expliqué que c'était la première fois qu'elle établissait un tel document et que le montant de 3'422 fr. 20 retenu par l'Office l'était hors déduction de ses charges sociales et autres frais liés à son activité. Elle a indiqué avoir dû vendre les deux villas lui appartenant pour payer les dettes laissées par son mari, et que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle a dû renoncer à ses assurances vies, à une pension alimentaire et à son deuxième pilier pour compenser la différence de valeur entre ses deux villas. Elle complète à l'heure actuelle son budget grâce à l'aide d'amis, notamment d'un prêt de 35'000 fr. qui apparaîtra dans sa comptabilité. Elle précise que la créance de 13'000 fr. saisie par l'Office en mains de Me M______, notaire, n'est pas exigible puisque la vente immobilière qui y était liée ne s'est pas réalisée. F. Dans le délai imparti par la Commission de céans, Mme D______ a produit diverses pièces le 14 avril 2010 dont son contrat de mariage avec son ex-époux, la convention de divorce du 6 octobre 2005, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/13324/2003 du 17 novembre 2003, l'arrêt de la Cour de justice n° ACJC/604/2004 du 14 mai 2004, des attestations de payement du loyer et de ses primes d'assurance maladie, et le justificatif de la commission de courtage reçue le 22 avril 2009. G. Aucune partie n'ayant déposé d'observations complémentaires, la Commission de céans a gardé la cause à juger.
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E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres
- 5 droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.b. Conformément à l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a rendu une nouvelle décision, arrêtant le montant des revenus nets de Mme D______ à 1'176 fr. 45 et déclarant celle-ci insaisissable (art. 17 al. 4 LP). Cette décision n'a été contestée par aucune des parties. Pour le surplus, L'Office a modifié sa décision quant aux primes d'assurance-maladie dont seules les primes de base ont été retenus, le loyer sans les charges (1'253 fr. 60), soit a admis partiellement les conclusions prises par la plaignante, sans que cela ne modifie de manière concrète la situation de la débitrice qui reste insaisissable. La plainte sera partiellement admise et la nouvelle décision de l'Office confirmée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 janvier 2010 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx46 G. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Confirme en tant que de besoin la nouvelle décision de l'Office du 16 février 2010 (art. 17 al. 4 LP). 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le