REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3169/2013-CS DCSO/14/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JANVIER 2014
Plainte 17 LP (A/3169/2013-CS) formée en date du par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc HENZELIN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 janvier 2014 à : - M. A______ c/o Me Marc HENZELIN, avocat Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6. - N______ AG c/o Me Micha BÜHLER, avocat Walder Wyss SA Seefeldstrasse 123 Case postale 1236 8034 Zurich.
A/3169/2013-CS - 2 - - Office des poursuites.
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A/3169/2013-CS EN FAIT A. a. N______ AG a ouvert action contre M. A______, domicilié en Arabie Saoudite, le 28 décembre 2011 devant le Tribunal d'arrondissement de Zurich. b. A la requête de N______ AG, M. A______ a fait l'objet d'une ordonnance de séquestre (cause C/1xxx/12) rendue le 8 août 2012 par le Tribunal de première instance de Genève. Le procès-verbal de séquestre, n° 12 xxxx33 X, a été établi le 15 octobre 2012. c. Par courrier du 17 octobre 2012 adressé à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), N______ AG a indiqué que l'action ouverte à Zurich portait sur les mêmes prétentions que celles ayant donné lieu au séquestre; aucun délai ne devait ainsi être imparti à N______ AG pour valider le séquestre. d. L'Office a tenté en vain de notifier l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre au domicile du débiteur. Le conseil de M. A______ a indiqué à l'Office qu'il n'y avait pas d'élection de domicile en son étude aux fins de notification des actes de poursuites, y compris de procès-verbaux de séquestre; il y avait lieu de procéder par la voie diplomatique pour la notification. L'Office a donc emprunté cette voie. Le 26 août 2013, le Ministère des affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite a cependant informé les autorités suisses que "le mandataire du défendeur (M. A______) a refusé la réception du jugement sous prétexte que son client a un bureau en Suisse, et de ce fait, l'agence du Ministère des affaires étrangères pour les affaires consulaires pourra transmettre ce jugement à leur bureau en Suisse. D'autre part, selon ledit mandataire, l'avocat de la partie demanderesse (adversaire) a fait exprès d'envoyer la notification par la voie du Royaume afin d'endommager et diffamer la réputation de son client (M. A______)." e. En avril 2013, un séquestre complémentaire (cause C/6xxx/2013) a été obtenu par N______ AG à l'encontre de M. A______ devant le Tribunal de première instance. Il apparaît, à la lecture des pièces produites, que le complexe de faits sur lequel N______ AG fonde ses prétentions est le même dans la procédure zurichoise que dans les séquestres obtenus à Genève. f. Par courrier du 10 juillet 2013, le conseil de N______ AG a indiqué à l'Office que le débiteur avait mandaté l'étude LALIVE, qui était venue consulter la
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A/3169/2013-CS procédure de séquestre en ses locaux et lui avait fait savoir que les actes de poursuites pouvaient être notifiés en l'étude précitée. g. Par courrier du 23 septembre 2013, le conseil de M. A______ a indiqué à l'Office que son client contestait avoir refusé la notification en Arabie Saoudite. Selon ce dernier, une personne non autorisée aurait réceptionné les actes et communiqué de fausses informations au notificateur. Dans ce contexte et conformément aux instructions récentes de M. A______, élection de domicile était faite en l'étude LALIVE pour la notification du procès-verbal de séquestre. L'ordonnance de séquestre ainsi que le procès-verbal de séquestre, n° 12 xxxx33 X, ont ainsi été notifiés le 25 septembre 2013 en l'étude du conseil de M. A______. Le même jour, celui-ci a requis de l'Office une prolongation du délai pour former opposition, arguant du fait qu'il ne parlait pas français et était domicilié à l'étranger. h. Toujours le 25 septembre 2013, le poursuivi a demandé au Tribunal de première instance copie de la première requête de séquestre et des pièces y relatives. Le débiteur indique avoir été informé par oral par le Tribunal qu'il pouvait venir, à ses frais, prélever une copie de la requête de séquestre et des pièces (une centaine) l'accompagnant; la copie de ces documents avait été retournée au séquestrant. i. Le 26 septembre 2013, M. A______ a, une seconde fois, requis auprès de l'Office une prolongation du délai pour former opposition à séquestre. j. Par ordonnance du 27 septembre 2013, le Tribunal a imparti un délai de 10 jours à N______ AG pour remettre copie de sa requête de séquestre et des pièces l'accompagnant au poursuivi. k. Par décisions des 26 septembre et 1er octobre 2013, l'Office a rejeté les requêtes de prolongation de délai. B. Par acte déposé le 2 octobre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillite, M. A______ forme plainte contre ces décisions, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une prolongation "raisonnable" du délai pour former opposition. Il soutient que son domicile étranger et son absence de maîtrise de la langue française justifient sa demande. Par ailleurs, l'élection de domicile en Suisse ne saurait lui être opposée; si tel était le cas, un débiteur étranger aurait tout intérêt à ne pas faire élection de domicile, ce qui lui permettrait, en raison de la durée de la notification des actes, de bénéficier de délais bien plus longs. En outre, il estime que son droit d'être entendu est violé du fait que, n'ayant pas connaissance de la requête de séquestre et des pièces y afférentes, il ne peut former opposition en connaissance de cause. La pratique du
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A/3169/2013-CS Tribunal consistant à retourner à la partie requérante la copie de la requête et des pièces destinée au débiteur était incompréhensible et sans fondement légal. C. L'effet suspensif à la plainte a été refusé par décision du 9 octobre 2013. D. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que la notification par la voie diplomatique était intervenue à la demande du plaignant et nullement dans le dessein de nuire à la réputation de celui-ci. En refusant ensuite la voie de notification désignée par ses propres soins, le plaignant agissait de manière contradictoire. N______ AG conclut à l'irrecevabilité de la plainte, l'intérêt pour agir du plaignant faisant défaut à la suite de l'arrêt refusant l'effet suspensif à celle-ci, d'une part, et le plaignant ayant entretemps procédé à la déclaration d'opposition au Tribunal, d'autre part. Par ailleurs, compte tenu de l'élection de domicile effectuée en Suisse, le plaignant ne pouvait se prévaloir de l'art. 33 al. 2 LP. En outre, l'intimée avait fait parvenir, par courrier du 2 mai 2013, tant l'ordonnance que le procèsverbal de séquestre au plaignant, qui en connaissait ainsi la teneur depuis lors. Le 13 juin 2013, un représentant de l'étude du conseil du plaignant était venu consulter la procédure de séquestre auprès du conseil de l'intimée. A la demande du conseil du plaignant, copie de certaines pièces lui avaient ensuite été adressées par le conseil de l'intimée. Dans sa réplique, le plaignant a contesté avoir consulté la requête de séquestre et les pièces en l'étude du conseil de l'intimée. Il avait consulté au Tribunal, le 13 juin 2013, la procédure de séquestre n° C/6xxx/13, soit la seconde procédure de séquestre. Il n'avait reçu copie de la requête de séquestre et des pièces dans la cause C/1xxx/12 que le 7 octobre 2013. Il avait formé opposition le 11 octobre 2013, afin de sauvegarder ses droits. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Tribunal lui avait fixé un délai pour compléter son opposition. La présente plainte n'avait cependant pas perdu son objet, dès lors qu'elle posait une question de principe. Il conclut ainsi à ce que la Chambre de céans constate que le refus de prolonger le délai d'opposition était contraire au droit. Selon l'opposition à séquestre (p. 2) produite par le plaignant, la requête de séquestre d'août 2012 et celle d'avril 2013 reposaient essentiellement sur le même état de faits et la même argumentation juridique, seuls les objets séquestrés différaient. L'intimée a exposé dans sa duplique que la question litigieuse, à savoir si les circonstances d'espèce justifiaient l'application de l'art. 33 al. 2 LP, n'était pas nouvelle et avait déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le comportement du plaignant était abusif: il avait volontairement renoncé à prendre connaissance de la requête de séquestre et des pièces et ne pouvait ainsi se plaindre de la violation de son droit d'être entendu. Il aurait pu prendre copie de
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A/3169/2013-CS ces documents auprès du Tribunal ou les demander au conseil de l'intimée, ce qu'il avait omis de faire. Par ailleurs, il s'était systématiquement refusé à se voir notifier l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre, de sorte qu'il était mal venu de soutenir qu'il n'en avait pas connaissance. Dans sa détermination spontanée subséquente, le plaignant a relevé qu'il n'avait obtenu du Tribunal un délai pour compléter son opposition que dans un deuxième temps. En outre, le fait que le Tribunal lui ait imparti un délai pour compléter son opposition ne guérissait pas la violation de son droit d'être entendu. Enfin, tant que la pratique de l'Office de ne pas octroyer de prolongation de délai et celle du Tribunal de restituer copie de la requête et des pièces était maintenue, la situation rencontrée par le plaignant pouvait se reproduire; il s'agissait ainsi bien d'une question de principe. Par courrier du 18 décembre 2013 adressé aux parties, celles-ci ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de prolonger un délai. 1.2 La plainte a été déposée dans le délai de dix jours dès réception des communications de l'Office des 26 septembre et 1er octobre 2013 refusant la prolongation de délai sollicitée (art. 17 al. 2 LP) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.3 Dès lors que le plaignant a déposé l'opposition à séquestre et s'est vu, de surcroît, octroyé par le Tribunal un délai pour compléter celle-ci, la présente procédure est devenue sans objet. Elle ne revêt, en effet, plus d'intérêt concret pour le plaignant, qui n'a pas été matériellement lésé par les effets des décisions attaquées et n'a ainsi plus d'intérêt digne de protection à leur modification ou à leur annulation (cf. au sujet de l'intérêt pour agir: ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 83 consid. 2; 112 III 3 consid. 1.b). Se pose cependant la question de savoir si, comme le soutient le plaignant, il convient de faire abstraction de l'absence d'intérêt pratique et actuel, dès lors que les décisions querellées soulèveraient une question de principe. Selon la jurisprudence, de telles questions peuvent, malgré le défaut d'intérêt pour agir du plaignant, être examinées lorsqu'elles peuvent se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou semblables et ne pourraient, en raison de la trop
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A/3169/2013-CS courte durée de la procédure, jamais être tranchées si la plainte était déclarée irrecevable (ATF 128 III 465 consid. 1; 105 III 101 consid. 2; 99 III 58 consid. 3). 2. Or, contrairement à ce que fait valoir le plaignant, la jurisprudence a déjà traité des cas comparables au sien. 2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée - comme cela a été le cas en l'espèce - avant l'expiration du délai (Pauline ERARD, Commentaire romand, LP, n. 8 ad art. 33). L'application de l'art. 33 al. 2 LP, qui est une "Kannvorschrift", laisse à l'autorité une certaine marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2). Il faut tenir compte des circonstances concrètes, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 33 LP; Francis NORDMANN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 5 s. ad art. 33 LP et les références citées). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (Marc RUSSENBERGER/Karin SAUTER, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 16 ad art. 33); la question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 465 consid. 4.4.2). En tout état de cause, le débiteur qui se soustrait systématiquement à la notification ne peut se prévaloir du bénéfice de l'art. 33 al. 2 LP (RUSSENBERGER/SAUTER, op. cit., n. 17 ad art. 33, se référant à Dominique GASSER). 2.2 Au regard des critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence, le refus de prolonger le délai d'opposition était, en l'occurrence, justifié. En effet, si, certes, le plaignant est domicilié à l'étranger, il participait à une procédure initiée par l'intimée à son encontre à Zurich. Cette procédure se fonde sur le même complexe de faits que celui ayant été plaidé dans le cadre des procédures de séquestre. Par ailleurs, le plaignant indique avoir pris connaissance en juin 2013 de la seconde requête de séquestre et des pièces qui y étaient annexées. Il a exposé que les deux procédures de séquestre reposaient essentiellement sur le même état de faits et la même argumentation juridique. Ainsi, le fondement des prétentions de sa partie adverse était parfaitement connu du plaignant. En outre, rien ne s'opposait à ce que le plaignant, qui venait de signaler sa disponibilité pour se voir notifier l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre à son domicile élu, se rende, par
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A/3169/2013-CS l'intermédiaire de son conseil, au Tribunal pour prendre connaissance de la requête de séquestre et des pièces y relatives. Le plaignant n'explique pas non plus pour quelle raison il n'a pas sollicité copie de ces documents de sa partie adverse. Ces deux dernières démarches auraient de toute manière été nécessaires, que le plaignant ait son domicile en Suisse ou non. Comme le soulignent l'Office et l'intimée, l'attitude du plaignant, qui s'est systématiquement refusé à la notification de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre, est quelque peu contradictoire. En effet, son conseil a, en 2012, clairement indiqué qu'il refusait toute notification de l'ordonnance et du procèsverbal de séquestre en son étude et a renvoyé à la procédure de notification applicable. Ensuite, le plaignant a refusé, selon les indications du Ministère des affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, de recevoir les documents, et a renvoyé les notificateurs aux pouvoirs de son mandataire en Suisse. Les allégations contraires du plaignant articulées devant l'Office ne paraissent pas vraisemblables. En effet, l'attestation du Ministère précité émane d'un organe officiel, dont rien ne permet de retenir qu'il ne se serait pas assuré que la personne à qui les documents allaient être remis était dûment mandatée par le plaignant. Ce dernier, qui n'a étayé l'allégation contraire d'aucune pièce ni d'autres explications d'ailleurs, ne l'a au demeurant plus plaidée durant la procédure de plainte. La Chambre de céans retient donc que ce dernier a refusé la notification des documents lorsqu'elle lui est parvenue par la voie qu'il avait lui-même choisie. Ce n'est qu'alors, après s'être soustrait par deux fois à la notification, qu'il a accepté celle-ci en l'étude de son conseil genevois. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 33 al. 2 LP. Enfin, en tant que le plaignant reproche au Tribunal d'avoir retourné au séquestrant l'exemplaire destiné au débiteur de la requête de séquestre et des pièces l'accompagnant, son grief n'est pas du ressort de la Chambre de céans, qui n'est pas l'autorité de surveillance du Tribunal. En définitive, il convient de constater que la plainte, qui ne soulève pas une question de principe, est devenue sans objet. 3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 OELP). * * * * *
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A/3169/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 octobre 2013 par M. A______ contre le refus de l'Office des poursuites de prolonger le délai pour former opposition au séquestre n° 12 xxxx33 X (cause C/1xxx/12). Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.