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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.11.2020 A/3115/2020

November 19, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·844 words·~4 min·4

Summary

IRRECE | LPA.72

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3115/2020-CS DCSO/439/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/3115/2020-CS) formée en date du 2 octobre 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3115/2020-CS Attendu, EN FAIT, que, par décision du 23 septembre 2020, l'Office cantonal des poursuites a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 16 septembre 2020 par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, au motif qu'elle était tardive, le commandement de payer ayant été notifié le 5 septembre 2020; Que, par acte adressé le 2 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, expliquant les raisons pour lesquelles il considère ne pas devoir les montants réclamés en poursuite; Qu'aucune pièce n'était annexée à la plainte; Que, par courrier recommandé adressé le 5 octobre 2020 à A______ et distribué le lendemain, la Chambre de surveillance lui a imparti, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 16 octobre 2020 pour produire une copie de la décision attaquée ainsi que pour compléter la motivation de la plainte; Que le plaignant n'a donné aucune suite à ce courrier; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce le plaignant n'invoque aucun grief à l'encontre de la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office; qu'il ne conteste pas en particulier que le commandement de payer lui a été notifié le 5 septembre 2020, que le délai de dix jours pour former opposition au sens de l'art. 74 al. 1 LP expirait en conséquence le 15 septembre 2020 et que son opposition est intervenue le 16 septembre 2020, soit après la fin du délai utile; que les arguments qu'il invoque concernent exclusivement le fond de la créance en poursuite, de telle sorte qu'ils échappent à la compétence de la Chambre de céans;

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A/3115/2020-CS Qu'en l'absence de grief pouvant être examiné, la plainte doit être déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/3115/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 23 septembre 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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