REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3114/2017-CS DCSO/625/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3114/2017-CS) formée en date du 18 juillet 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______
- B______ SA
- Office des poursuites.
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A/3114/2017-CS EN FAIT A. a. Sur requête de B______ SA (ci-après : la créancière), l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office) a notifié le 15 juin 2017 à A______ (ci-après : le débiteur) un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx78 Y, auquel ce dernier n’a pas formé opposition sur le champ. b. En revanche, il a formé cette opposition le 5 juillet 2017 au guichet de l’Office, lequel a rejeté cette opposition pour cause de tardiveté, par décision sous pli recommandé du 6 juillet 2017, retiré par le débiteur au guichet postal le 11 juillet 2017. c. Le commandement de payer précité, libre d’opposition, ayant été transmis par l’Office à la créancière, cette dernière a requis la continuation de la poursuite précitée le 10 juillet 2017. B. a. Par courrier expédié le 18 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le débiteur a formé une plainte contre cette décision de rejet de son opposition prononcée par l’Office. Il a fait valoir qu’avant de former cette opposition le 5 juillet 2017, il avait pris le temps de contacter la créancière pour approfondir le bien-fondé du montant en poursuite, dès lors qu’à son sens, il avait payé en temps utile toutes les primes d’assurance-maladie dues à ladite créancière. Pour le surplus, le débiteur n’a pas sollicité la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer concerné. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte, reçues le 3 août 2017 par le greffe de la Chambre de surveillance, l’Office a conclu à son rejet, au motif que l’opposition précitée avait bien été formée tardivement et que les conditions pour admettre la restitution du délai d’opposition n’étaient pas remplies.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet par l’Office d’une opposition à poursuite pour cause de tardiveté constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où ledit plaignant a eu connaissance de la mesure critiquée (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la présente plainte a été expédiée le 18 juillet 2017, à l’encontre d’une décision de l’Office datée du 6 juillet 2017 et reçue par le plaignant le 11 juillet suivant.
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A/3114/2017-CS Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer ou une commination de faillite sont des actes de poursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP). Cette notification consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; KRENKOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungs-urkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Ladite notification déclenche le délai légal péremptoire de dix jours pour y former opposition, lequel délai commence à courir dès le lendemain de ladite notification (art. 74 al. 1 LP), 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer en cause a été notifié en mains du débiteur plaignant lui-même le 15 juin 2017. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié et que cette notification a fixé le dies a quo du délai légal péremptoire de dix jours dès le lendemain de cette notification, pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), ledit délai expirant donc le 25 juin 2017 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). C'est ainsi à juste titre que l'Office a retenu que l’opposition formée par le débiteur le 5 juillet 2017 au guichet de l’Office était tardive. Mal fondée, la plainte présente doit a priori être rejetée, sous réserve de ce qui suit. 3. 3.1 En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN in SchKG, ad art. 33 n° 18 ; RJN 2006 265-271). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière et que cet empêchement n’était pas dû à la faute du requérant.
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A/3114/2017-CS Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Parmi les exemples d’empêchement non fautif, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2. En l'espèce, il n’est pas contesté que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx78 Y, a été valablement notifié le 15 juin 2017 au débiteur plaignant lui-même. Toutefois, sans compter le fait qu’il n’a pas conclu formellement dans sa présente plainte à la restitution du délai pour former opposition, ledit plaignant ne peut justifier d’aucun empêchement non fautif à former cette opposition dans le délai légal de dix jours courant dès le 16 juin 2017. Par ailleurs, le fait qu’il a cherché à approfondir le fondement de la créance en poursuite n’est pas susceptible de constituer un empêchement non fautif pour y former opposition, au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1. Pour ce motif également, la présente plainte doit être rejetée. 4. 4.1 Sur le fond, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). 4.2 Il découle de ce qui précède que la Chambre de surveillance ne peut entrer en matière sur le fondement de la créance en poursuite, mis en cause par le plaignant débiteur dans le cadre de la présente plainte. Pour ce motif également, cette dernière doit être rejetée. 4.2 Cela étant, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite, doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 5. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/3114/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2017 par A______ contre la décision de l’Office des poursuites du 6 juillet 2017 rejetant son opposition à la poursuite n° 17 xxxx78 Y pour cause de tardiveté. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.