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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.04.2009 A/309/2009

April 9, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,941 words·~15 min·4

Summary

Etat de collocation. Retard injustifié. Dépens. Dommage. | La Commission de surveillance retient que, dans la mesure où un procès, intenté postérieurement au prononcé de la faillite, est pendant et que le jugement au fond statuera sur les créances du plaignant que l'Office des faillites aurait dû colloquées, il convient d'attendre l'issue de cette procédure. | LP.5.1; 17.3; 247; OAOF.63; 59.3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/183/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 AVRIL 2009 Cause A/309/2009, plainte 17 LP formée le 2 février 2009 par M. V______, élisant domicile en l'étude de Me Lucio AMORUSO, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. V______ domicile élu : Etude de Me Lucio AMORUSO, avocat Rue Eynard 6 1205 Genève

- Succession répudiée de M. D______ (Faillite n° 1994 xxxx55 J / OFA5) p.a. Office des faillites

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E N FAIT A. Suite au décès de M. D______ le 23 octobre 1993, Mme D______, unique héritière instituée, a requis le bénéfice d'inventaire pour la succession du prénommé. Il ressort de l'inventaire des passifs de cette succession que M. V______ a produit deux créances au titre de prétention récursoire pour dette conjointe et solidaire envers la Banque cantonale de Genève, à hauteur de, respectivement, 798'333 fr. et 75'000 fr, plus intérêts, ainsi qu'une créance au titre de quote-part de liquidation Etude V______ de 40'000 fr., dont 1/5 à charge de la succession. La succession de feu M. D______ a été répudiée par tous les héritiers. Le 23 mars 1994, le Tribunal de première instance a ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite, puis, par jugement du 25 avril 1994, dit qu'il sera fait application de la procédure sommaire. Selon publication dans la FAO du 27 avril 1994, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a imparti aux créanciers un délai au 9 mai 1994 pour leurs productions, précisant que ceux qui avaient produit lors du bénéfice d'inventaire étaient dispensés de le faire à nouveau. L'état de collocation a été déposé le 25 janvier 1995, puis, à nouveau, les 1 er mars 1995, 15 mars 1995 et 21 janvier 2009, suite à trois productions tardives. Cet acte ne fait pas mention des créances de M. V______. B.a. Par acte déposé auprès du Tribunal de première instance le 8 décembre 2003, M. V______ a formé une action en liquidation d'une société simple et/ou répartition du bénéfice résultant de la vente de copropriétés immobilières et demande en paiement dirigée contre l'Office pour le compte de la succession répudiée de M. D______, M. C______, M. T______, Mme P______ et Mme M______. M. V______ réclame la somme de 288'833 fr. et conclut principalement à ce que la succession répudiée de M. D______, M. C______ et M. T______ soient condamnés, chacun, à lui payer 96'277 fr. 65 plus intérêts. Subsidiairement, au cas où la succession de M. D______ serait insolvable, M. V______ conclut à ce que M. C______ et M. T______ soient condamnés à lui verser 120'347 fr. plus intérêts chacun, et à ce que Mme P______ et Mme M______ soient condamnées à lui verser 24'069 fr. 50 plus intérêts chacune. L'Office a conclu au rejet de la demande dirigée à son encontre. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de première instance, la Banque cantonale de Genève, est intervenue dans la procédure. Elle a conclu principalement à la condamnation de la succession répudiée de M. D______, de

- 3 - M. C______ et de M. T______ au paiement à elle-même d'une somme de 96'277 fr. 65 plus intérêts chacun. Lors d'une audience qui s'est déroulée le 19 janvier 2006, les conseils de toutes les parties ont déclaré s'être mis d'accord sur une substitution de parties en ce sens que la Banque cantonale de Genève se substituait au demandeur, M. V______, dans la procédure (cf. jugement du Tribunal de première instance du 27 mars 2007, JTPI/4754/2007). A ce jour, cette procédure (C/27174/03) est toujours pendante. Aucun jugement sur le fond n'a été rendu. B.b. Il ressort des pièces produites, soit la demande formée par M. V______ et la réponse de l'Office dans la procédure susmentionnée, que feu M. D______ s'était associé avec les parties à la procédure pour l'exercice de la profession d'avocat et qu'ils étaient copropriétaires de leurs bureaux sis aux deuxième et troisième étages d'un immeuble sis 15, rue Toepffer à Genève, la part de chaque copropriétaire étant de 1/6 ème . L'acquisition de cet immeuble a été financée par la Banque cantonale de Genève à hauteur de 4'075'000 fr. et les parts convenues pour le paiement des intérêts et le remboursement des hypothèques ont été fixées de manière différenciée entre les associés. Feu M. D______ a dénoncé le contrat de société simple en tant qu'il le liait à M. V______ avec effet au 31 décembre 1990 et le précité a quitté les locaux en mai 1991. Ultérieurement, une partie des locaux a été mise en location. Le deuxième, puis le troisième étage de l'immeuble dont il est question ont été vendus, en avril 2001 et en janvier 2003, pour le prix total de 4'200'000 fr. M. V______ allègue qu'il a droit à 135'468 fr. représentant 1/6 ème sur les produits de la location des locaux et à 153'365 fr. au titre d'une différence de répartition du produit des deux ventes immobilières entres les anciens associés, soit au total 288'833 fr., et réclame la paiement de cette somme à la succession répudiée de M. D______, M. C______ et M. T______, à hauteur du tiers chacun. Il sied, par ailleurs, de relever que la Banque cantonale de Genève a produit dans la succession répudiée de M. D______ et que ses créances figurent à l'état de collocation à hauteur de 551'017 fr. 50 (gage immobilier ; prêt hypothécaire en 1 er

rang) et de 3'956'226 fr. 40, 296'349 fr. 30 et 51'374 fr. 24 (prêt à terme fixe et deux compte de crédit). C. Dans le cadre d'une poursuite n° 00 xxxx26 G dirigée par la Banque cantonale de Genève contre M. V______, à concurrence de 199'744 fr. 25 en capital et intérêts selon procès-verbal de saisie, série n° 00 xxxx26 G, l'Office des poursuites a exécuté, en date du 17 février 2004, une saisie complémentaire portant sur trois créances de 96'277 fr. 65 plus intérêts chacune, en mains de M. C______, de M. T______ et de l'Office. Par pli recommandé daté du 17 février 2004 l'Office des poursuites a communiqué à l'Office un avis concernant la saisie d'une créance au préjudice de M. V______,

- 4 soit toutes sommes lui revenant à n'importe quel titre que ce soit, notamment dans la succession répudiée de M. D______ jusqu'à concurrence de 96'277 fr. 65, plus intérêts et frais. L'Office a, par courrier du 11 juin 2004, répondu à l'Office des poursuites que M. V______ ne figurait pas à l'état de collocation de la succession répudiée en question à ce jour, qu'il était cependant exact qu'il avait introduit une action judiciaire pour faire reconnaître qu'il était créancier de celle-ci et que sa prétention était totalement contestée. D. Contre l'état de collocation déposé à nouveau le 21 janvier 2009 selon publication dans la FAO du 21 janvier 2009, M. V______ a, par acte posté le 2 février 2009, formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, à la Commission de céans. Il conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de déposer un nouvel état de collocation comprenant ses créances telles que produites lors du bénéfice d'inventaire de la succession de M. D______ et à l'inviter à lui notifier une décision concernant leur admission ou rejet. Le plaignant se réserve également le droit à d'éventuels dommages et intérêts à l'encontre de l'Etat de Genève. M. V______ fait grief à l'Office de ne pas avoir fait figurer ses productions à l'état de collocation et de ne pas avoir statué sur leur admission ou rejet. Par ordonnance du 4 février 2009, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. Dans son rapport du 27 février 2009, l'Office expose que M. V______ a formé plainte pour déni de justice et que l'effet suspensif ne pouvait donc lui être accordé. Il conclut à la révocation de l'ordonnance du 4 février 2009 et à l'irrecevabilité de la plainte pour défaut d'intérêt à agir du plaignant. L'Office admet que les productions du plaignant n'ont pas été portées à l'inventaire et qu'il n'a pas pris position sur celles-ci. Il explique cependant que dès lors qu'un juge civil est d'ores et déjà en charge de trancher le bien-fondé desdites créances, le plaignant ne dispose pas d'un intérêt réel et actuel à obtenir une décision de sa part. Sur le fond, il conclut à ce que ce dernier soit débouté de toutes ses conclusions, relevant qu'en tout état, si la plainte devait être admise, il conviendrait d'inviter le plaignant à actualiser sa production.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Il peut de même être déposé plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 à 3 LP). En l'espèce la plainte est formée contre un état de collocation, qui constitue une mesure sujette à plainte. Il appert cependant que l'état de collocation dans la faillite considérée a précédemment été déposé les 25 janvier 1995, 1 er mars 1995 et 15 mars 1995 et qu'il n'a pas été attaqué par le plaignant au motif que ses productions n'y figuraient pas. Cela étant, il est constant que le plaignant a produit avant la liquidation de la succession répudiée et qu'il était donc dispensé de le faire à nouveau (art. 234 LP). L'Office admet, par ailleurs, que ces productions n'ont pas été portées à l'état de collocation et qu'il n'a pas statué sur leur sort. Suite à l'instruction de la cause, la Commission de céans retiendra en conséquence que la présente plainte est formée contre ces omissions et qu'elle est donc recevable en tout temps au sens de l'art. 17 al. 3 LP (Charles Jaques, CR-LP, ad art. 246 n° 17, art. 247 n° 60 et art. 250 n° 21 et les réf. citées). Certes, la question de savoir si le plaignant est encore fondé - alors que l'état de collocation ne faisant pas état de ses prétentions a été déposé, à trois reprises, il y a quatorze ans - à se plaindre aujourd'hui de cet état de fait, se pose. La Commission de céans décide toutefois de la laisser ouverte (cf. consid. 2.b. et ss). 2.a. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).

- 6 - L'Office fait valoir que le plaignant n'a pas d'intérêt réel et actuel à obtenir une décision de sa part dès lors qu'un juge civil est d'ores et déjà en charge de trancher le bien-fondé de ses prétentions. 2.b. L'administration de la faillite, en l'occurrence l'Office, doit, sur la base de la liste des productions (art. 244 LP), prendre pour chaque prétention une décision quant au montant admis et au rang à lui assigner, et l'inscrire dans l'état de collocation. A la suite de chaque production, mention est faite de la décision prise par l'administration sur son admission ou son rejet. Conformément à l'art. 63 OAOF, l'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'une procès au moment de l'ouverture de la faillite ; ces créances sont simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation (al. 1). En l'espèce, les prétentions du plaignant, qui découle de la dissolution, à fin 1990, de la société simple qu'il formait notamment avec feu M. D______ et dont il demande la liquation, sont nées avant la faillite. La procédure judiciaire tendant à leur recouvrement, et qui est toujours pendante, a cependant été engagée le 8 décembre 2003, soit postérieurement au prononcé de la faillite le 23 mars 1994. Il s'ensuit que la disposition précitée ne trouve pas application en l'espèce et qu'il appartenait à l'Office, non seulement de porter à l'état de collocation, qui a été déposé pour la première fois le 25 janvier 1995, les prétentions du plaignant, mais encore de statuer sur celles-ci, sous réserve de ce qui suit. 3.a. Selon l'art. 247 LP, l'état de collocation doit être dressé dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions. Il doit contenir en principe une décision au sujet de chaque créance produite, de manière à permettre une vue d'ensemble. Si, exceptionnellement l'administration de la faillite n'est pas encore en mesure de statuer sur une production, elle est autorisée, en vertu de l'art. 59 al 3 OAOF, à surseoir à statuer sur une production et à compléter ultérieurement l'état de collocation ou à suspendre le dépôt de cet acte. Elle ne peut toutefois procéder de la sorte qu'en présence d'obstacles sérieux ou de difficultés sérieuses (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 247 n° 25 et les réf. citées). En l'occurrence, l'Office n'explique ni les raisons pour lesquelles les prétentions du plaignant n'ont pas été colloquées, ni quelles difficultés se présentaient justifiant qu'il sursoie à prendre une décision, lors des dépôts de l'état de collocation en 1995.

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3.b. Cela étant, l'admission ou le rejet des créances du plaignant dépend présentement de l'issue d'un procès, actuellement pendant devant le Tribunal de première instance, initié par ce dernier et dirigé en particulier contre l'Office, agissant au nom et pour le compte de la succession répudiée. La Commission de céans considère en conséquence qu'il s'impose, en l'espèce, d'attendre le prononcé du jugement qui statuera définitivement sur les créances du plaignant et qui sera opposable à la succession répudiée qui est partie à la procédure. L'Office devra alors déposer à nouveau l'état de collocation en faisant mention, selon l'issue du procès, du rejet de ses prétentions, le cas échéant, de leur admission et à quelle hauteur. Les prétentions de la Banque cantonale de Genève devront également être actualisées. 4. Le plaignant conclut à la réserve de ses droits à d'éventuels dommages-intérêts à l'encontre de l'Etat de Genève. La Commission rappellera que le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires, ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 5 al. 1 LP). A Genève, l’action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 40A LaLP). La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l’Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (SJ 2000 II 205 s.). La conclusion du plaignant doit en conséquence être déclarée irrecevable. 5. Au vu des considérants qui précède, la plainte sera, dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admise et l'Office invité à procéder conformément au considérant qui précède (3.b.). 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 7. La présente décision rend sans objet la demande de révocation de l'ordonnance du 4 février 2009, accordant l'effet suspensif à la plainte.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Admet partiellement et dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 2 février 2009 par M. V______ pour déni de justice dans le cadre de la liquidation de la succession répudiée de M. D______ (n° 1994 xxxx55 J). 2. Invite l'Office des faillites à procéder conformément au consid. 3.b. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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