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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/305/2008

March 13, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,891 words·~9 min·4

Summary

Séquestre. | L'Office des poursuites a rendu une ordonnance de non-lieu de séquestre, le tiers débiteur ayant répondu que le séquestre n'avait pas porté. Or, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Office des poursuites aurait dû constater que le séquestre avait porté sur les prétendues créances du débiteur envers le tiers débiteur. | LP.91.4; LP.99; LP.295

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/93/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/305/2008, plainte 17 LP formée le 1er février 2008 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me M______, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. A______ domicile élu : Etude de Me M______, avocat

- M. S______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. A la requête de M. A______, le Tribunal de première instance a ordonné, le 21 décembre 2007, le séquestre, sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de : « 1) Toutes créances de paiement de salaire de M. S______ à l’encontre de son employeur la « B______ Sàrl » sise au XX, rue D______, Genève ; 2) créance de paiement du treizième salaire de M. S______ à l’encontre de son employeur la « B______ Sàrl » sise au XX, rue D______, Genève ; 3) toutes créances de M. S______ sur le bénéfice de la Société « B______ Sàrl » sise au XX, rue D______, Genève dont il est associé pour une part de CHF 1'000.-», la cause de l’obligation étant : « 1 er novembre 2006 dommages intérêts pour agression : frais médicaux, gain manqué, indemnité pour tort moral ». L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré ce séquestre sous le n° 07 xxxx13 T. Le 21 décembre 2007, l’Office a adressé un avis concernant le séquestre de toutes sommes dues à titre de salaire, gratification ou commission, y compris toutes créances sur le bénéfice de la B______ Sàrl, sur le salaire de M. S______. Par courrier du 10 janvier 2008, B______ Sàrl, sous la signature de M. Y. S______, a informé l’Office que M. S______ était l’un de ses associés, mais qu’il ne détenait aucune créance sur son bénéfice. Elle a précisé avoir employé M. S______ du 1 er janvier au 31 décembre 2005, en qualité de vendeur, pour un salaire mensuel de 4'000 fr. B. Sur la base du courrier précité, l’Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre qu’il a adressé aux parties le 18 janvier 2008. C. Par acte du 1 er février 2008, M. A______ a formé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de saisie n° 07 xxxx13 T. Il a fait grief à l’Office d’avoir conclu au non-lieu de séquestre en se fondant uniquement sur le courrier de B______ Sàrl du 10 janvier 2008 signé par le père du débiteur, M. Y. S______, sans aucune pièce justificative à l’appui et sans avoir procédé à la moindre vérification. Le plaignant a indiqué que selon l’attestation de l’Office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) du 30 octobre 2007 M. S______ est employé par B______ Sàrl en qualité de vendeur. M. A______ a considéré que l’Office avait manifestement retenu à tort que M. S______ ne travaillait plus au sein de la boucherie familiale et qu’il ne percevait pas de part sur le bénéfice de la société.

- 3 - M. A______ a notamment conclu, avec suite de dépens, à ce que la Commission de céans mette à néant le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 07 xxxx13 T, à ce qu’elle ordonne l’ouverture d’une enquête concernant les comptes de B______ Sàrl, en vue de connaître notamment ses bénéfices et ses employés, à ce qu’elle retienne que M. S______ est employé par B______ Sàrl en qualité de vendeur et à ce qu’elle procède au séquestre du salaire, du treizième salaire et de la part de bénéfice qu’il perçoit de cette société. A l’appui de sa plainte, M. A______ a notamment produit les pièces suivantes : • L’attestation de l’OCP du 30 octobre 2007 dont il ressort que l’employeur de M: S______ est la B______ Sàrl. • La déclaration de police de M. S______ du 11 octobre 2006. • L’ordonnance de condamnation de M. S______ du 24 mai 2007. • Un extrait du site internet www.directories.ch concernant l’inscription de la « B______ ; Charcuterie B______ S______ Rue D______ XX Genève Téléphone 022 XXX XX XX ». D. Dans son rapport du 21 février 2008, l’Office a indiqué qu’il avait procédé à l’exécution du séquestre conformément à l’ordonnance du Tribunal de première instance du 21 décembre 2007, en adressant un avis au tiers séquestré, soit l’employeur du débiteur. Ce dernier ayant répondu par courrier du 10 janvier 2008 que le séquestre n’avait pas porté, l’Office n’avait eu d’autre choix que d’en prendre acte et d’établir un procès-verbal de non-lieu de séquestre. Se basant sur un arrêt non publié du Tribunal fédéral datant de 1995 et sur une décision de la Commission de céans datant de 2000, l’Office a indiqué qu’il devait s’en tenir aux déclarations du tiers séquestré. Dans la mesure où ce dernier déclarait que le séquestre n’avait pas porté, l’Office devait rédiger un procèsverbal de non-lieu de séquestre. Il ne lui appartenait en effet pas d’interpréter différemment les déclarations du tiers débiteur. L’Office a ajouté qu’aucun élément du dossier ne permettait de douter de la véracité des informations communiquées par B______ Sàrl. Au contraire, certaines pièces, antérieures au courrier du 10 janvier 2008, corroboraient les informations communiquées par B______ Sàrl. En effet, il ressort de la déclaration de police du 11 octobre 2006 que M. S______ a travaillé auprès de B______ Sàrl jusqu’en décembre 2005. Il est sans emploi depuis et perçoit des montants de l’ASSEDIC. Par ailleurs, l’ordonnance de condamnation du 24 mai 2007 indique que M. S______ est « actuellement » sans emploi. E. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce, situation au 5 mars 2008, que M. S______ est inscrit en qualité d’associé, sans signature, de B______ Sàrl pour une part de 1'000 fr.

- 4 - E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que créancier, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 94 al. 4 LP, applicable par renvoi de l’art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur. 3.a. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en main de l’Office (art. 99 LP applicable par renvoi de l’art. 275 LP). 3.b. Selon la jurisprudence constante relative à cette disposition, l’Office doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi et du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l’existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l’existence d’une dette à sa charge, soit parce qu’elle n’aurait jamais existé, soit parce qu’elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L’Office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al 4 LP). Il n’a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l’existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l’Office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu’il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C’est l’affaire du créancier poursuivant d’établir par le moyen d’une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu’il lui attribue. Mais ce n’est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi ; le créancier devra, avant d’agir, se faire céder la créance conformément à l’art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques ; tant qu’il ne l’aura pas fait, il n’aura pas le droit d’actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l’Office n’aura en aucune façon l’obligation d’ouvrir lui-même action à cet effet (ATF 7B. 136/2006/frs du 18 décembre 2006 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citée). 4. En l’espèce, sur la base de la réponse de l’employeur du débiteur indiquant que le séquestre n’avait pas porté, l’Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre. Or, en application de la jurisprudence précitée, l’Office aurait dû saisir les créances alléguées par le plaignant. En effet, compte tenu du lien de parenté entre

- 5 le débiteur et son employeur, de son inscription sur le site internet www.directories.ch ainsi qu’au Registre du commerce en qualité d’associé de la société et des indications fournies par l’OCP, il y a lieu de considérer que la prétention du débiteur contre le tiers débiteur est plausible et n’apparaît pas clairement inexistante. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à tort que l’Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre. La plainte sera par conséquent partiellement admise et l’Office sera invité à établir un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les créances prétendues du débiteur envers le tiers débiteur. Il appartiendra, le cas échéant, au plaignant d’entreprendre une action judiciaire afin d’établir que le débiteur est réellement titulaire des droits qu’il lui attribue. 5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er février 2008 par M. A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 07 xxxx13 T. Au fond : 1. L’admet partiellement. 2. Annule le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 07 xxxx13 T. 3. Invite l’Office des poursuites à établir un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les créances prétendues de M. S______ envers B______ Sàrl. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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