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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.01.2017 A/3043/2016

January 31, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,591 words·~8 min·2

Summary

NONRET; MEIFOR; OPPOSI; NULLIT; RENVOI; NOUDEC; SANOBJ | LP.22.1.2; LP.22.2; LP.173.2; LP.265a

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3043/2016-CS DCSO/43/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 31 JANVIER 2017

Requête (A/3043/2016-CS) formée en date du 12 septembre 2016 par le Tribunal de première instance (dans la cause C/3361/2016-SML-4) en vue de l'établissement de l'existence d'une opposition pour non-retour à meilleure fortune à la poursuite n° 15 xxxx27 P, formée le 12 janvier 2016 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 février 2017 à : - Tribunal de première instance 4 ème Chambre (cause C/3361/2016-SML-4). - B______ SA/AG

- A______

- Office des poursuites.

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A/3043/2016-CS EN FAIT A. a. A la requête de B______ SA/AG (ci-après : la créancière), se fondant sur un acte de défaut de biens après faillite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx27 P, à A______ (ci-après : le débiteur), soit pour lui en mains de son épouse, le 6 janvier 2016, laquelle n'y a pas formé opposition. b. Le 12 janvier 2016 toutefois, le débiteur a déclaré par écrit aux guichets de l'Office former une telle opposition à cette poursuite, en excipant de son non-retour à meilleure fortune. L'Office a omis d'enregistrer cette exception de non-retour à meilleure fortune sur ledit commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx27 P, qu'il a retourné à la créancière avec la seule mention "opposition du 12/1". Il n'a par conséquent pas soumis la question de la validité de l'exception précitée au juge du for de la poursuite, conformément aux réquisits de l'art. 265a al. 1 LP. c. La créancière a de son côté déposé le 27 mai 2016 devant la 4 ème Chambre civile du Tribunal de première instance, une requête en mainlevée de cette opposition en application de l'art. 82 LP. La procédure a été référencée sous le numéro de cause C/3361/2014. En audience de mainlevée d'opposition du même jour devant le juge civil, le débiteur a fait valoir l'exception de non-retour à meilleure fortune précitée, en produisant sa déclaration écrite dans ce sens du 12 janvier 2016 à l'Office. B. a. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le Tribunal de première instance a transmis cette cause C/3361/2016 à la Cour de justice, en sa qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). Le Tribunal a notamment relevé que la créancière n'était pas recevable à requérir la mainlevée de l'opposition du débiteur au sens de l'art. 82 LP aussi longtemps que cette même opposition, fondée le cas échéant sur une exception de non-retour à meilleure fortune, n'avait pas été préalablement déclarée irrecevable. Le juge civil demandait dès lors à la Chambre de surveillance de déterminer avec certitude l'existence ou non d'une telle opposition du débiteur, l'instruction de la cause C/3361/2016 étant suspendue jusqu'à droit jugé par ladite Chambre de surveillance sur cette question.

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A/3043/2016-CS b. Invité par cette dernière à se déterminer au sujet de cette question, l'Office a rendu une décision, le 19 septembre 2016, par laquelle il a enregistré comme valablement formulée l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par le débiteur le 12 janvier 2016, communiqué à la créancière un duplicata du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx27 P, mentionnant cette exception de non-retour à meilleure fortune et soumis ladite exception au juge du for de la poursuite, conformément aux réquisits de l'art. 265a al. 1 LP. EN DROIT 1. 1.1 Les autorités de surveillance constatent en tout temps et indépendamment de toute plainte la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 phr. 2 LP). Le juge civil en revanche ne peut statuer sur la nullité d'une mesure de poursuite sauf si cette nullité est évidente. Dans le cas contraire, il doit soumettre la question à l'autorité de surveillance compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision de cette dernière. L'art. 173 al. 2 LP s'applique par analogie (ERARD, Commentaire romand ad art. 22 LP n. 17). A Genève, cette compétence revient à la présente Chambre de surveillance siégeant dans la composition de trois juges titulaires (art. 126 al. 1 litt. a et al. 2 LOJ ; art. 7 al. 2 litt. c LaLP). 1.2 Comme cela est prévu explicitement dans le cas où le juge de la faillite estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 173 al. 2 LP), le juge appelé à statuer sur la recevabilité d'une exception de non-retour à meilleure fortune en application de l'art. 265a LP doit, à cette même condition d'une décision antérieure lui paraissant nulle, ajourner sa décision et soumettre le cas à l'autorité de surveillance. A fortiori, le juge civil qui ne peut déterminer de manière évidente si une exception pour non-retour à meilleure fortune fonde bien une opposition à poursuite qui lui est soumise, doit pouvoir s'adresser à l'autorité de surveillance pour éclaircir ce point, de sorte que cette exception soit, le cas échéant, d'abord tranchée par le juge du for de la poursuite comme la loi l'exige. 1.3 En l'espèce, le Tribunal de première instance a transmis la cause à la Chambre de surveillance aux fins qu'elle vérifie si le débiteur avait bien fait valoir, comme il l'avait allégué devant ce Tribunal, l'exception de son non-retour à meilleure fortune pour fonder son opposition à la poursuite n° 15 xxxx27 P et si l'Office n'avait pas tenu compte à tort de cette exception.

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A/3043/2016-CS La requête du Tribunal de première instance est dès lors recevable au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.1 et 1.2 et la Chambre de surveillance entrera en matière. 2. 2.1 L'art. 22 al. 2 LP prévoit que l'Office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure jusqu'à sa réponse dans une procédure pendante fondée sur l'art. 22 al. 1 LP. 2.2 En l'espèce, l'Office a violé l'art. 265a LP en ne tenant pas compte de l'exception pour non-retour à meilleure fortune fondant l'opposition formée par le débiteur en cause le 12 janvier 2016 au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx27 P. Par conséquent, était nulle sa décision de transmettre directement ledit commandement de payer à la créancière poursuivante, sans mentionner cette exception et sans transmettre d'abord ledit commandement de payer au juge du for de la poursuite afin que ce dernier statue sur la recevabilité de l'opposition du débiteur pour non-retour à meilleure fortune, en application de l'art. 265a al. 1 LP. Toutefois, l'Office a par la suite et à bon droit, au vu de la teneur non contestée de l'opposition formée par le débiteur pour non-retour à meilleure fortune à la poursuite n° 15 xxxx27 P au guichet dudit Office, le 12 janvier 2016, enregistré cette opposition dans ce sens, communiqué à la créancière un duplicata du commandement de payer mentionnant cette exception de non-retour à meilleure fortune et soumis ladite exception au juge du for de la poursuite, conformément aux réquisits dudit art. 265a al. 1 LP. L'Office a ainsi rectifié à temps sa première mesure entachée de nullité, en agissant dans le délai qui lui avait été imparti par la Chambre de surveillance pour se déterminer au sujet de la requête du Tribunal de première instance. Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède que cette requête est devenue sans objet en cours de procédure devant la Chambre de surveillance et que la présente cause A/3043/2016 devra par conséquent être rayée du rôle. 3. Il n'est perçu aucun frais ni dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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A/3043/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête formée par ordonnance de la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance du 7 septembre 2016 prononcée dans la cause C/3361/2016 (poursuite n° 15 xxxx27 P) et référencée devant la présente Chambre de surveillance sous le n° de cause A/3043/2016. Au fond : Constate que cette requête est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/3043/2016 du rôle de la Chambre de surveillance. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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