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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.11.2008 A/3002/2008

November 27, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,079 words·~15 min·4

Summary

Saisie. Minimum vital. Dénonciation. | Plainte rejetée. Le débiteur refuse de communiquer les justificatifs de ses revenus allégués, au demeurant, irréalistes puisqu'inférieurs au montant de ses charges mensuelles. Le dénonciateur n'a aucun droit à obtenir des sanctions contre un fonctionaire de l'Office des poursuites et n'est pas partie à la procédure. Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable pour cause de non versement de l'avance de frais (arrêt du 9 février 2009 | LP.91; LP.93

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/512/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 Cause A/3002/2008, plainte 17 LP formée le 20 août 2008 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 20 août 2008, M. B______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie n° 99 xxxx38 L, série n° 06 xxxx74 C, qu'il s'est vu notifier par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 13 août 2008 et qui prévoit une saisie de gains de 870 fr. A l'appui de sa plainte, M. B______ explique qu'il ne lui est pas possible d'assumer une saisie de gains de ce montant, vu ses revenus en tant qu'indépendant variant entre 2'500 fr. et 2'750 fr., son loyer de 1'959 fr. 50 et le fait qu'il va être père d'un deuxième enfant sous peu. Il se plaint également du comportement de M. V______, huissier assistant à son égard. B. Invitée à se déterminer, l'Administration fiscale cantonale a conclut par courrier du 27 août 2008 à la confirmation de la décision attaquée. C. L'Office a fait parvenir son rapport le 9 septembre 2008 dans lequel il explique avoir à faire à un débiteur très récalcitrant qui n'a jamais fourni de justificatifs quant à ses charges et revenus, ses comptes bancaires, le montant de sa taxe professionnelle communale ou encore fourni ses déclarations fiscales. L'Office poursuit en indiquant que le débiteur ne s'est jamais exécuté depuis le début de la saisie. Les seuls éléments que le débiteur a consenti à indiquer lorsqu'il a été amené à l'Office le 5 novembre 2007 suite à un mandat de conduite est qu'il vit en concubinage avec Mme A______ et l'enfant mineur qu'ils ont eu en commun, qu'il percevrait mais sans le démontrer des revenus mensuels de l'ordre de 2'500 fr. à 2'700 fr. par mois, qu'il a refusé de donner le nom de l'employeur de sa concubine et ses revenus, et qu'il paye des frais de crèche de 408 fr. Le 17 septembre 2008, M. B______ a écrit à la Commission de céans pour indiquer qu'il lui était impossible de payer la somme de 870 fr. qui est exigée de lui, ainsi que pour persister à se plaindre du comportement du personnel de l'Office à son égard. Il indique ne pas comprendre pourquoi est mise en doute son affirmation selon laquelle il est devenu père d'un deuxième garçon à fin août 2008. D. Par courrier du 19 septembre 2008, la Commission de céans a invité M. B______ à fournir d'ici au 3 octobre 2008 les justificatifs de ses revenus (bilan/PP, compte courant, facturation etc.), les fiches de salaires de son amie et concubine Mme A______, les récépissés de payement du loyer, des primes d'assurances maladie de la famille et de la crèche. M. B______ a refusé par courrier du 3 octobre 2008 de se conformer à l'injonction de la Commission de produire les documents demandés, expliquant être à son compte depuis peu de temps, n'ayant que de faibles revenus et n'ayant aucune

- 3 comptabilité. Il termine en expliquant que sa compagne, qui ne vit plus avec lui, refuse de produire ses fiches de salaire. E. Le 28 octobre 2008 s'est tenu une audience de comparution personnelle des parties lors de laquelle M. B______ était présent ainsi que sa compagne, Mme A______, entendue à titre de témoin, dûment assermentée. L'Administration fiscale, dont la présence était facultative, était excusée. M. B______ a indiqué exercer la profession de technicien en informatique indépendant depuis 1997, que ce soit sous des raisons individuelles, soit sous son propre nom comme actuellement. Il exerce son activité à son domicile et est payé directement lorsqu'il s'agit de dépannage informatique, sinon sur facture à 10 ou 30 jours. M. B______ estime ses revenus à 2'750 fr. par mois et s'est engagé à produire à la Commission de céans ses factures et entrées financières du dernier semestre de son activité ainsi que ses charges professionnelles. M. B______ a déclaré, ce qui a été confirmé par Mme A______, vivre seul depuis le mois de mai/juin 2008, qu'il assume seul le montant du loyer, qu'il paye les frais de crèche de ses enfants de 442 fr. pour son fils Paul et 221 fr. pour Diego, ainsi que leurs primes d'assurance maladie (114 fr. pour Diego et 16 fr. pour Paul). M. B______ indique qu'il n'a pas d'assurance maladie, qu'il est taxé d'office par l'administration fiscale depuis de longues années et que ce montant est pris en référence pas sa Caisse AVS. Il doit encore régler une facture du Dr H_______, médecin-dentiste, de 1500 fr. qu'il souhaite payer en 10 fois. M. B______ s'est engagé en outre à produire d'ici au 17 novembre 2008 les justificatifs de payement du loyer, assurance-maladie de ses enfants et de crèche, la facture du Dr H______ et l'acte de naissance de Diego. Mme A______ a confirmé vivre séparée de M. B______ depuis fin juin 2008 et qu'il prend à sa charge les factures de crèche et d'assurance des enfants. Elle a expliqué que si elle n'a pas opéré de changement d'adresse auprès du Contrôle de l'habitant, c'est pour la raison qu'elle souhaite reprendre son nom de jeune fille ensuite de son divorce et ne veut pas payer à double la modification de son permis d'établissement. Elle a pris l'engagement de remettre le contrat de bail de son appartement. F. Le 15 novembre 2008, M. B______ a transmis à la Commission de céans l'extrait d'acte de naissance de son fils Diego A______, né le 27 août 2008, les certificats d'assurance maladie de ses fils Paul et Diego, la facture de crèche de ses enfants arrêtée au 1 er octobre 2008 et la facture du Dr H______, médecin-dentiste du 25 août 2008 pour 1'505 fr. Sont manquants les justificatifs des charges/revenus de son activité professionnelle, les récépissés de payement du loyer, assurancemaladie et crèche par ses soins. M. B______ a sollicité un nouveau délai pour établir sa comptabilité, compte tenu qu'il a "beaucoup à faire dans son activité

- 4 professionnelle", qu'il recherche un nouveau logement et qu'il est père de deux enfants en bas âge. G. La Commission de céans a écrit le 18 novembre 2008 pour informer M. B______ de son refus de reporter le délai pour produire les pièces demandées, compte tenu du fait que sa demande initiale des documents en question remontait au 19 septembre 2008.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La plainte, dirigée contre l'avis de saisie notifié au plaignant par pli du 13 août 2008 de l'Office, est dès lors recevable. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d’un horaire variable ou d’un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 33 ; DAS/106/2002 du 27 février 2002 ; SJ 2000 II 218). 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en

- 5 l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.c. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins ont un enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n’est pas celui du débiteur et à l’égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l’entretien. A ces frais s’ajoutent, pour calculer le minimum vital du poursuivi, la moitié de la base mensuelle d’entretien prévue pour un couple ainsi que l’intégralité des autres charges (assurances maladie, frais de transport etc.) (ATF 130 III 765, JdT 2006 II 134, consid. 2.2 ; ATF 128 III 159 ; JdT 2002 II 58 consid. 3.5 et les références citées ; Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss). 2.d. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Tout comme avec l'Office, le débiteur est tenu de collaborer avec la Commission de céans pour établir le total de ses revenus et de ses charges (art. 91LP) 3.b. Le plaignant persiste à prétendre que ses revenus s'élèvent à 2'750 fr. mensuellement, sans le démontrer par pièces alors qu'il y a été invité tant par l'Office qu'à deux reprises par la Commission de céans, mais sans succès.

- 6 - Manifestement, le montant de ce revenu n'est pas conforme à la réalité, tant au vu des charges assumées par le plaignant que d'une activité, non pas récente comme faussement allégué dans son courrier du 3 octobre 2008, mais qu'il exerce depuis 11 ans. De plus, le plaignant indique dans son dernier courrier du 15 novembre 2008 à la Commission de céans avoir beaucoup à faire dans le cadre de son activité professionnelle, cette débauche d'activité allant de paire avec une augmentation de ses revenus. 3.c. Quant aux charges du plaignant, l'Office a retenu de manière erronée, sur la base des maigres renseignements du plaignant remontants à novembre 2007 et qui n'ont pas pu être actualisés par la faute de ce dernier, un minimum vital de 1'879 fr. 95, consistant en l'addition de l'entretien du débiteur vivant en concubinage (775 fr.), de l'entretien d'un enfant (125 fr.) et de la moitié du loyer (979 fr. 95), auxquels il faut déduire les revenus allégués du plaignant (2'750 fr.), arrêtant une saisie de gains de 870 fr. (2'750 fr. ./. 1'879 fr. 95). Faute de collaboration du plaignant, la Commission de céans ne peut procéder qu'à une projection des charges alléguées du plaignant pour les comparer aux revenus indiqués du plaignant. Ainsi, à l'examen de son budget, soit du montant de son loyer qu'il indique assumer seul (1'959 fr. 90), de l'assurance maladie de ses enfants mineurs (114 fr. et 16 fr.), des frais de crèche de ses enfants (663 fr.) ainsi que le payement par mensualités qu'il est en mesure d'assumer de la facture du Dr H______ (150 fr.), ceci sans compter les frais de nourriture, d'habillement, téléphone et autres, ses charges s'élèvent au moins à 2'902 fr. 90. On constate ainsi que le total des charges (2'902 fr. 90) est plus élevé que ses revenus allégués (2'750 fr.), ce qui démontre à l'évidence que M. B______ a des revenus autrement plus conséquents . Il est à noter que les primes d'assurance maladie de M. B______ ont été exclues du calcul, puisqu'impayées. Le montant articulé d'un revenu de 2'750 fr. indiqué tant à l'Office qu'à la Commission de céans n'est pas réaliste, puisqu'il ne lui permet même pas de se nourrir, de se chauffer, de s'habiller, voire d'assumer les factures du téléphone et d'électricité. Le plaignant ne donnant pas la possibilité à la Commission de céans de déterminer le montant de ses revenus réels en se montrant aucunement collaborant bien qu'il ait été invité à deux reprises dans le cadre de cette procédure à produire les justificatifs de ses revenus, il viole ainsi ses obligations découlant de l'art. 91 LP et doit ainsi en assumer les conséquences. La présente plainte ne peut ainsi qu'être rejetée. 4. M. B______ se plaint du comportement à son égard de l'huissier assistant, M. V______, en charge du dossier, qu'il estime "foncièrement autoritaire,

- 7 hargneux et méprisant" et qu'il serait la victime de harcèlement et de tentatives d'intimidation. Il faut noter que l'Office a déjà pris en compte les doléances de M. B______, en invitant l'intéressé à s'exprimer à leur sujet, permettant ainsi à l'Office de se déterminer auprès de M. B______ par un courrier du 21 novembre 2007. Malgré tout, le plaignant persiste en dénonçant les faits à la Commission de céans dans sa plainte. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlschK 2002 45 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss). C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004). La présente plainte est donc irrecevable sur ce point en tant qu’elle est dirigée pour partie contre M. V______, huissier assistant auprès de l'Office des poursuites et qu'elle conclut implicitement au prononcé d’une sanction disciplinaire. Cela étant, la Commission de céans traitera cette plainte comme une dénonciation qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance, étant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 août 2008 par M. B______ contre l'avis de saisie n°99 xxxx38 L, dans le cadre de la série n° 06 xxxx74 C. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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