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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2008 A/2972/2008

September 18, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,330 words·~17 min·1

Summary

Minimum vital. Frais de repas. Frais médicaux. Amende. | L'Office a correctement calculé le minimum vital de la plaignante. Il ne peut notamment pas être tenu compte des arriérés de cotisations (part employé)dus par la plaignante. Le défaut de paiement ne saurait avoir pour conséquence immédiate et nécessaire le prononcé d'une peine privative de liberté et donc la perte de son revenu actuel. | LP.14.2; 93

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/399/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2972/2008, plainte 17 LP formée le 14 août 2008 par Mme Z______.

Décision communiquée à : - Mme Z______

- A______ SA

- C______ SA

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx80 H et dirigées contre Mme Z______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 20 juin 2008, une saisie de salaire à l'encontre de la prénommée à concurrence de toutes sommes supérieures à 2'820 fr. par mois. Il ressort du procès-verbal de saisie que l'Office a retenu que Mme Z______ percevait un salaire de 3'774 fr. et que son minimum vital, soit 2'820 fr., se composait de 1'100 fr. (base d'entretien pour un débiteur vivant seul) + 1'280 fr. (loyer) + 220 fr. (frais de repas) + 70 fr. (frais de transport) + 150 fr. (frais médicaux). B.a. Par acte posté le 14 août 2008, Mme Z______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cette saisie, dont elle déclare avoir eu connaissance par son employeur le 12 août 2008. Elle expose en substance avoir pris des engagements de paiement avec l'AVS et le Service des contraventions et allègue que, faute de les respecter, elle s'expose à une plainte pénale. Mme Z______ conclut à ce que la Commission de céans procède à une nouvelle évaluation du montant de la saisie et se déclare "outrée" par la manière dont elle a été traitée par l'huissière, affirmant que cette dernière ne lui a donné aucune explication et l'a humiliée. B.b. La Commission de céans a fixé une audience de comparution personnelle des parties pour le 28 août 2008, les deux poursuivantes étant dispensées de comparaître. Mme Z______ ne s'est pas présentée et a téléphoné au greffe pour annoncer qu'elle ne pouvait se déplacer en raison d'un problème dorsal. Mme V______, huissière, a remis à la juge déléguée les pièces produites par Mme Z______, le procès-verbal des opérations de la saisie signé par la précitée le 20 juin 2008 dont il ressort notamment que le loyer est de 1'280 fr., que les primes d'assurance maladie ne sont pas payées et que ses frais médicaux représentent 100 fr. à 150 fr. par mois, ainsi que le procès-verbal de saisie, indiquant que celui-ci avait été communiqué aux parties le 22 du mois. S'agissant des critiques formulées par la plaignante à son endroit, Mme V______ a formellement contesté l'avoir humiliée et déclaré lui avoir donné tous renseignements utiles relatifs au calcul du minimum vital, précisant qu'elle avait dû, vu son insistance, lui confirmer à plusieurs reprises qu'il ne pouvait être tenu compte des arrangements pris avec la Caisse cantonale genevoise de compensation et le Service des contraventions. Par courriers du 28 août 2008, la Commission de céans a transmis le procès-verbal de l'audience aux parties et leur a fixé un délai au 8 septembre 2008 pour faire part de leurs observations, Mme Z______ étant, par ailleurs, invitée à produire toutes pièces justificatives relatives à ses charges et au paiement de celles-ci, qui ne lui auraient pas déjà été remises par la représentante de l'Office.

- 3 - B.c. Dans le délai imparti, Mme Z______ a notamment produit les pièces suivantes : - les fiches de salaire des mois de mai à juillet 2008, dont il ressort qu'elle a perçu, pour chacun des deux premiers mois, 3'754 fr. 15 et, pour le mois de juillet, 2'849 fr. 85 ; - une attestation de M. C______ datée du 3 mars 2008 à teneur de laquelle ce dernier déclare mettre à disposition de Mme Z______ l'appartement dont il est locataire et dans lequel il habite "partiellement". Il indique par ailleurs qu’il a payé 4'500 fr. au titre de reprise "qui appartiendront à Mme Z______ une fois l'intégralité de la somme payée d’où notre convention à sa participation mensuelle de frs. 470 pour usage de ces aménagements", montant dont la précitée s'acquitte "en cash lors de (ses) disponibilités sur Genève". - un contrat de bail à loyer au nom de M. C______(1'280 fr., charges comprises) et les justificatifs du paiement par Mme Z______ au bailleur de 2'560 fr. le 8 mai 2008 et de 1'280 fr. le 18 juillet 2008 ; - un contrat conclu entre, d'une part, M. W______ et, d'autre part, Mme Z______ et M. C______ portant sur la vente d'un lave linge, d'un lave vaisselle, d'une cuisinière électrique, d'une armoire avec deux portes coulissantes, de deux paires de rideaux, de trois meubles de salle de bains et de trois petites armoires de cuisine pour le prix de 4'500 fr., montant payé les 20 (2'000 fr.) et 27 janvier 2008 (2'500 fr.) ; - un courrier de la Caisse cantonale genevoise de compensation daté du 5 juin 2008 concernant "Bar à Whisky-part pénale 2005" informant Mme Z______ qu'elle se voyait contrainte de dénoncer son cas au Procureur général, aucun versement n'ayant été effectué suite à son courrier du 27 août 2007, mais qu'un ultime délai au 16 juin 2008 lui était accordé pour qu'elle s'acquitte de la somme de 1'461 fr. 80. - un courrier de Mme Z______ daté du 27 août 2008 confirmant à la Caisse susmentionnée son acceptation pour un paiement en trois mensualités à la fin des mois de septembre, octobre et novembre 2008 ; - un courrier de l'Hospice général daté du 16 juillet 2008 invitant Mme Z______ à lui rembourser la somme de 1'726 fr. 70, perçue indûment le 21 janvier 2008, ainsi que la réponse de l'intéressée en date du 24 juillet 2008 contestant le caractère indu de cette prestation ; - un courrier des SIG daté du 15 juillet 2008 invitant Mme Z______ à lui verser 1'280 fr. 20 au titre de trois factures relatives à un local sis x1, rue Y______ ou à prendre contact avec ses services en vue d'un arrangement ;

- 4 - - deux courriers de l'Administration fiscale cantonale datés du 15 août 2008, relatifs à la perception de l'impôt à la source pour les années 2005 et 2006 informant Mme Z______ que les impôts dus étaient de, respectivement 2'000 fr. et 1'550 fr., montants auxquels s'ajoutaient des amendes en 200 fr. et 155 fr. ; - un courrier du Service des automobiles et de la navigation daté du 28 mai 2008 rappelant à Mme Z______ que le montant de ses arriérés était de 1'398 fr. 75 et l'invitant à s'en acquitter d'ici au 31 août 2008, faute de quoi, il serait dans l'obligation de requérir une nouvelle poursuite à son encontre ; - un courrier du Service des contraventions daté du 12 février 2008 informant Mme Z______ que sa dette était de 5'145 fr. et que pour obtenir des modalités de règlement un premier acompte de 1'200 fr. lui sera réclamé, précisant que si ces conditions ne pouvaient être respectées, les procédures de recouvrement ne seront pas suspendues ; - cinq bulletins de versement de la Préfecture de Lausanne, de 200 fr. chacun, sur lesquels il est mentionné que les échéances (fixées du 31 mai au 30 septembre 2008) doivent être scrupuleusement respectées et que le nonpaiement de l’une d’entre elles entraînera automatiquement la continuation de la procédure contraventionnelle ; - deux factures des SIG, au nom de M. C______; Mme Z______ fait, par ailleurs, valoir que le procès-verbal de saisie aurait dû lui être communiqué au plus tard le 9 août 2008 alors qu'elle n'en a eu connaissance que le 29 du même mois et ajoute que son loyer est, selon les pièces produites, de 1'750 fr. et que la "déduction" pour les repas pris à l'extérieur doit être de 14 fr. par jour. B.d. Les poursuivantes n'ont pas déposé d'observations.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur

- 5 et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la quotité saisissable le 12 août 2008. Sa plainte, formée le 14 du même mois, est en conséquence recevable. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d’un horaire variable ou d’un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 33 ; DAS/106/2002 du 27 février 2002 ; SJ 2000 II 218). 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8), En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). De même, les acomptes dus à titre d’amende ne peuvent être considérés comme des dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à l’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, n° 136 ss). 2.c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut

- 6 notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 89). 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.b. En l'espèce, l'Office a retenu un loyer de 1'280 fr., 220 fr. au titre de frais de repas, 70 fr. pour les frais de transport et 150 fr. pour les frais médicaux, soit des charges représentant 1'720 fr. au total. Il ressort de l'instruction de la cause que la plaignante sous-loue un appartement à un tiers, lequel y habite "partiellement", et qu'elle s'acquitte du loyer de 1'280 fr. Selon une attestation du locataire principal, la plaignante s’est engagée à rembourser à ce dernier, par mensualité de 470 fr., 4'500 fr., soit la somme qu'il a payée lors de la reprise du logement pour certains aménagements, étant relevé que la plaignante est également partie au contrat de vente portant sur ces objets. La Commission de céans considère qu'il s'agit là d'une dette ordinaire - dont au demeurant la plaignante ne justifie pas le paiement - et qu'il n'est en conséquence pas possible d'en tenir compte (cf. consid. 2.c.). S'agissant des frais de repas, les Normes d'insaisissabilité (ch. II.4.b) fixent cette dépense à 10 fr. au plus par repas, soit 220 fr. par mois. Quant aux frais médicaux visés par le ch. II.8 des Normes d’insaisissabilité), il sied de rappeler que ce sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – et pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean- Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss).

- 7 - Or, il ressort des pièces produites par la plaignante à l'Office lors de son interrogatoire, que ces frais ont trait à des traitements médicaux en date des 29 février (59 fr. 65) et 28 mars 2008 (68 fr. 80 + 117 fr.) et que les factures y relatives ont été adressées à l'intéressée les 18 mars et 7 avril 2008, soit antérieurement à la saisie du 20 juin 2008. La prise en compte de 150 fr. par mois au titre de frais médicaux ne se justifie donc pas. Cela étant, la Commission de céans ne saurait les expurger des charges mensuelles de la débitrice en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20). Enfin, il ressort des considérants qui précèdent (consid. 2.b.) que ni les impôts, ni les frais d'électricité, ni le remboursement de prestations versées par l'Hospice général, ni les contraventions, qui doivent être recouvrés par la voie de l'exécution forcée, ne font partie du minimum vital. Quant aux cotisations (part employé) déduites du salaire mais non versées par la plaignante, il ne saurait en être tenu compte pour fixer la quotité saisissable, au motif que la Caisse cantonale de compensation entend dénoncer les faits au Procureur général en cas de non paiement dans délai qu'elle a imparti à la débitrice (cf. art. 87 LAVS). Il est, en effet, constant que le défaut de paiement ne saurait, en l'espèce, avoir pour conséquence immédiate et nécessaire le prononcé d'une peine privative de liberté et donc la perte pour la plaignante de son revenu actuel (cf. Jean-Claude Mathey, op.cit. n° 139 p. 71 ; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996). 4. Il s'ensuit que la saisie exécutée par l'Office et fixée à toutes sommes supérieures à 2'820 fr. par mois (1'720 fr. au titre de charges auxquelles s'ajoute la base d'entretien pour un débiteur vivant seul de 1'100 fr.) ne porte pas atteinte au minimum vital de la plaignante. 5. Sa plainte doit en conséquence être rejetée, la communication tardive du procèsverbal de saisie aux parties - en l'espèce le délai de participation expirait le 8 août 2008 et l'acte considéré a été communiqué aux parties le 22 août 2008 (cf. art. 114 LP) - étant au demeurant sans effet sur la validité de la décision prise par l'Office. 6. Enfin, s'agissant de griefs formulés par la plaignante à l'encontre de l'huissière qui l'a interrogée et au sujet desquels cette dernière s'est exprimée lors de l'audience de comparution personnelle, il sera rappelé que si l'article 14 al. 2 LP prévoit que des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé, le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus cette conclusion peut être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le dénonciateur n'a cependant aucun des droits d'une "partie", en particulier il n'a pas droit à une décision. C’est là une question dont la Commission de céans est seul maître (BlSchK 2002 45 ;

- 8 - Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss ; DCSO/48/2008 du 31 janvier 2008). 7. La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2008 par Mme Z______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx80 H. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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