REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2925/2017-CS DCSO/488/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/2925/2017-CS) formée en date du 5 juillet 2017 par l'Office des poursuites de Berne-Mittelland.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - OFFICE DES POURSUITES DU CANTON DE BERNE - MITTELLAND Agence du Mittelland Poststrasse 25 3071 Ostermundigen Zust. - Office des poursuites.
- 2/6 -
A/2925/2017-CS EN FAIT A. a. Par demande d'entraide (art. 4 al. 1 et 89 LP) du 11 août 2016, l'Office des poursuites de Berne Mittelland, agissant dans le cadre de la poursuite n° 1______ diligentée par ses soins, a requis l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) de procéder à la saisie des biens du débiteur, A______, dont l'adresse était B______ à Genève, chez C______, ainsi que de l'interroger sur ses revenus et charges. b. Faute d'avoir reçu un rapport ou procès-verbal de saisie, l'Office des poursuites de Berne Mittelland a relancé l'Office par courriers ou courriels en dates des 24 mars, 27 avril, 28 avril, 17 mai, 24 mai et 9 juin 2017, en vain. B. a. Par courrier adressé le 5 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, l'Office des poursuites de Berne Mittelland a formé une plainte pour retard injustifié ou déni de justice de l'Office au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce que celui-ci soit instruit de donner suite à la requête d'entraide du 11 août 2016 en procédant à la saisie, respectivement, si celle-ci avait déjà été exécutée, de lui en communiquer le rapport, respectivement, si l'Office était en mesure d'établir que ce rapport avait déjà été adressé au plaignant, de lui en communiquer une copie. b. Dans ses observations datées du 10 août 2017, l'Office a indiqué que la requête d'entraide du 11 août 2016 avait été traitée avec retard en raison du "contexte difficile lié à la bascule informatique". Un avis de saisie avait été adressé le 16 mai 2017 au débiteur, l'invitant à se présenter le 13 juin 2017 dans les bureaux de l'Office pour y être entendu, mais celui-là ne s'était pas exécuté. Il avait finalement pu être entendu le 12 juillet 2017, et le protocole de cette audition avait été adressé le 31 juillet 2017 à l'Office des poursuites de Berne Mittelland, en même temps que le "procès-verbal de délégation 89 LP". La plainte était ainsi devenue sans objet. Il ressort du "procès-verbal de délégation 89 LP" produit par l'Office que celui-ci ne vaut que procès-verbal de renseignement, et non de saisie. Selon ce même document – qui contredit sur ce point le protocole d'audition qui fait état d'un revenu nul –, le débiteur réalise un salaire mensuel de 3'372 fr. 55 par mois et ses dépenses nécessaires s'élèvent à 2'282 fr. c. La cause a été gardée à juger le 14 août 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du greffe du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de
- 3/6 -
A/2925/2017-CS déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, respectivement un déni de justice, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 Il résulte en l'espèce des explications fournies par l'Office qu'il n'a été donné suite à la requête d'entraide du 11 août 2016 que le 16 mai 2017, par l'envoi au débiteur d'un avis de saisie l'invitant à se présenter le 13 juin 2017 pour être entendu. Un tel délai de neuf mois entre la réception de la requête et son traitement ne respecte à l'évidence pas les exigences de célérité et de diligence qui s'imposent à l'Office, et l'existence de problèmes liés à la bascule informatique ne saurait justifier ce retard. La plainte était donc bien fondée. 2.3 L'Office considère que, dans la mesure où le protocole d'audition du débiteur et le procès-verbal de renseignement établi suite à cette audition ont été adressés le 31 juillet 2017 au plaignant, la plainte serait devenue sans objet. Il n'en est rien. La requête d'entraide formée le 11 août 2016 par le plaignant ne porte en effet pas seulement sur l'interrogatoire du débiteur sur ses ressources et charges mais également sur l'exécution proprement dite de la saisie. Or il ne résulte ni des explications de l'Office ni des pièces produites par celui-ci qu'il aurait effectivement procédé à la saisie, quand bien même il résulte de ses investigations que le débiteur réalise des revenus dont une partie paraît saisissable en application de l'art. 93 al. 1 LP. 2.4 La plainte est ainsi bien fondée. Conformément aux conclusions du plaignant, l'Office sera invité à donner immédiatement suite à la requête d'entraide du
- 4/6 -
A/2925/2017-CS 11 août 2016 en procédant à la saisie des biens du débiteur puis, ceci fait, à adresser immédiatement au plaignant le procès-verbal de saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 5/6 -
A/2925/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juillet 2017 par l'Office des poursuites de Berne Mittelland pour retard injustifié, respectivement déni de justice de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la requête d'entraide formée le 11 août 2016. Au fond : L'admet. Invite en conséquence l'Office des poursuites à donner immédiatement et complètement suite à la requête d'entraide déposée le 11 août 2016, en procédant à la saisie des biens du débiteur puis en adressant à l'Office des poursuites de Berne Mittelland le procès-verbal de saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
- 6/6 -
A/2925/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.