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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.01.2015 A/2919/2014

January 8, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,558 words·~13 min·4

Summary

CC.23.1; LP.46.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2919/2014-CS DCSO/29/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JANVIER 2015

Plainte 17 LP (A/2919/2014-CS) formée en date du 25 septembre 2014 par M. H______ et M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Luc RECORDON, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. H______ et M. S______ c/o Me Luc RECORDON, avocat Rue du Grand-Chêne 4 et 8 Case postale 7283 1002 Lausanne. - M. B______. - Office des poursuites.

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A/2919/2014-CS EN FAIT A. a. M. B______, né le xx 1949, est de nationalité suisse et originaire de Genève. Il est père d'un enfant, X______, âgé aujourd'hui de 42 ans et fonctionnaire à Genève. Il a épousé en secondes noces Mme B______, également de nationalité suisse. Selon les registre de l'Office cantonal de la population, M. B______ a toujours été domicilié dans le canton de Genève, en dernier lieu – et depuis le 1er février 2012 – route Z______ xx à U______, avec son épouse. M. B______ explique à cet égard avoir habité de 1983 à 2003 à la rue K______, à Genève, puis s'être installé en France voisine, à la rue V______ xx à G______ (F), en avril 2003. Il avait cependant conservé son domicile officiel en Suisse, dans le canton de Genève, d'abord à la rue K______ puis à U______. L'adresse au xx, route Z______ à U______ était celle d'un ami, qui l'avait autorisé à s'y déclarer domicilié. Il n'y disposait toutefois d'aucun local, n'y passait jamais la nuit et recevait son courrier en poste restante, au bureau de poste d'U______. Il est taxé sur ses revenus et exerce ses droits civiques dans le canton de Genève, commune d'U______. b. Boucher de formation, M. B______ a toujours exercé son activité professionnelle dans le canton de Genève, dans un premier temps à titre indépendant, sous la raison individuelle "J______", puis en qualité de salarié de la société B______ SA, qu'il a constituée en 2007. Il a également été président de l'Association Y______. Selon ses déclarations, M. B______ a, conformément à un accord conclu de longue date, cédé il y a environ trois ans les actions de B______ SA à son proche collaborateur. Il compte prendre sa retraite au 31 décembre 2014, ayant alors atteint l'âge de 65 ans. Il est copropriétaire à hauteur d'une moitié d'un appartement à Genève, remis en location à des tiers, et est titulaire d'un droit d'habitation sur deux appartements en France voisine, dont il occupe l'un avec son épouse, le second étant également remis en location. c. Sur réquisition de poursuite de M. H______ et M. S______, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a notifié à M. B______, le 29 août 2013, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx94 D, portant sur les montants de 575'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 avril 1995 (poste 1), dû en vertu d'un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 25 août 2011, 75'310 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2013 (poste 2), dû en vertu

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A/2919/2014-CS d'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 25 août 2011, et 900 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2013 (poste 3), dû en vertu d'un arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2013. Le commandement de payer, sur lequel il est indiqué que le débiteur est domicilié route Z______ xx à U______, mentionne qu'opposition a été formée. Il n'en résulte cependant pas que le débiteur ait attiré l'attention de l'Office sur le fait qu'il habitait en France voisine, ni que l'Office en ait eu conscience. d. Sur requête de M. H______ et M. S______, le Tribunal de première instance, par jugement rendu par voie de procédure sommaire le 7 février 2014, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux postes 1 et 3 du commandement de payer. Il n'apparaît pas que M. B______, qui était représenté dans le cadre de la procédure de mainlevée par un avocat, ait fait valoir à cette occasion qu'il aurait été domicilié à l'étranger. e. Saisi par M. H______ et M. S______ d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office a convoqué M. B______ en ses locaux le 26 mai 2014 en vue de l'exécution de la saisie. A cette occasion, ce dernier a indiqué qu'il vivait en France depuis douze ans et que l'adresse à U______ n'était que "postale". Il a par ailleurs remis à l'Office plusieurs pièces démontrant qu'il s'acquittait, à son adresse française, de la taxe foncière, de la facture de téléphone et des charges de copropriété. f. Sur la base des déclarations du débiteur, des pièces remises et de ses propres vérifications, l'Office a alors établi, le 26 mai 2014, un procès-verbal de non-lieu de saisie au vu du domicile à l'étranger du débiteur. Ce procès-verbal a été adressé le 12 septembre 2014 au conseil de M. H______ et M. S______, qui l'a reçu le 15 septembre 2014. B. a. Par acte adressé le 25 septembre 2014 à la Chambre de surveillance, M. H______ et M. S______ forment plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de saisie du 26 mai 2014, concluant – implicitement – à son annulation. Les créanciers poursuivant considèrent que le débiteur est domicilié à Genève, lieu où il exerce et a toujours exercé ses activités professionnelles, et où tous les actes judiciaires émis dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions fondant les créances en poursuite ont toujours pu lui être notifiés. S'il devait néanmoins apparaître qu'il a effectivement transféré son domicile en France, ce déplacement devrait être considéré comme abusif car dicté par le seul but d'échapper aux poursuites. Les plaignants produisent à l'appui de leur plainte une partie des actes judiciaires relatifs à la procédure ayant donné lieu aux décisions invoquées à l'appui des poursuites engagées, dans le cadre de laquelle M. B______ est toujours apparu comme domicilié à Genève : c'est ainsi en particulier que, dans un recours

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A/2919/2014-CS interjeté conjointement avec un tiers le 28 janvier 2013 au Tribunal fédéral, il a indiqué pour adresse "rue K______ x, 12xx Genève". b. Par courrier du 13 octobre 2014, M. B______ – tout en indiquant pour adresse route Z______ xx à U______ – a confirmé être domicilié à G______, en France voisine, depuis le 22 avril 2003 et a produit une pièce (attestation de domicile) en attestant. Dans ses observations du 14 octobre 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte : selon lui, il est en effet patent que le débiteur ne réside plus à Genève et, sur le plan subjectif, il apparaît que le centre de ses intérêts se trouve à G______. c. Lors de l'audience tenue le 27 novembre 2014, M. B______ s'est expliqué sur sa situation, déclarant notamment que, d'un point de vue fiscal, il était "en quelque sorte clandestin en France", tout en ajoutant que c'était également le cas de nombreux genevois. Au terme de l'audience, les parties ont indiqué ne pas avoir d'autres mesures d'instruction à solliciter et ont persisté dans leurs conclusions respectives, M. H______ et M. S______ concluant en outre, à titre subsidiaire, à ce que les frais de poursuite leur soient remboursés par l'Etat pour le cas où la Chambre de surveillance admettrait que le débiteur n'est pas domicilié à Genève. EN DROIT 1. Déposée dans les forme et délai prévus par la loi (art. 17 al. 2 LP; art. 9 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA) par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée et dirigée contre une mesure de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable. 2. Est litigieuse en l'espèce l'existence, au sens de l'art. 46 al. 1 LP, d'un for de poursuite ordinaire à Genève, et plus particulièrement la question de savoir si le cité, débiteur poursuivi, a son domicile dans le canton de Genève ou en France voisine. 2.1 L'art. 46 al. 1 LP se réfère à la notion de domicile civil au sens des art. 20 al. 1 lit. a LDIP et 23 al. 1 CC, selon lesquels une personne a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, n° 375 et jurisprudence citée). La notion de domicile comprend ainsi un élément objectif, soit la présence physique d'une personne à un certain endroit et pendant une certaine durée, et un élément subjectif, l'intention de s'y établir durablement (ATF 119 II 167, cons. 2 b). La jurisprudence regroupe ces éléments dans le concept de centre de vie, ou de centre des intérêts vitaux, soit le lieu ou le pays par rapport auquel la personne réunit un maximum d'éléments de localisation concernant sa vie personnelle, sociale et

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A/2919/2014-CS professionnelle, de sorte que l'intensité de ses liens avec ce lieu l'emportent sur ceux existant avec d'autres lieux ou pays (ATF 133 III 252, cons. 4; 125 III 100 consid. 3). L'intention de s'établir dans un endroit donné ne peut être retenue que si elle se traduit par des faits extérieurs, de manière objective et reconnaissable : la simple volonté d'une personne n'est pas décisive en soi (ATF 120 III 7, cons. 2a;). Pour déterminer le domicile, on peut se référer à certains éléments qui, bien que non déterminants pris individuellement, sont révélateurs dans leur ensemble d'une intention, objective et reconnaissable, de s'établir durablement à un endroit donné. Sont ainsi susceptibles de constituer de tels indices le lieu où la personne a déposé ses papiers, où elle exerce ses droits politiques, où elle paie ses impôts, où elle loge, où elle exerce son activité professionnelle, ou encore celui où vivent les membres de sa famille, avec lesquels elle entretient des relations, etc. (Antoine EIGENMANN, in CR CC I, 2010, PICHONNAZ/FOËX [éd.], n° 16 et 17 ad art. 23 CC et jurisprudences citées). 2.2 En l'espèce, le cité a vécu à Genève depuis sa naissance en 1949 jusqu'en 2003, date à laquelle il a transféré son logement à G______, en France voisine. Il a toutefois continué à exercer son activité professionnelle de boucher à Genève, d'abord à titre indépendant puis comme salarié de sa propre société, inscrite au Registre du commerce de Genève. Surtout, même après avoir déplacé sa demeure en France, il a manifesté de nombreuses manières objectives et reconnaissables pour les tiers sa volonté de conserver à Genève le centre de ses intérêts personnels et financiers. Il a ainsi gardé pendant plusieurs années son adresse officielle à la rue K______, à Genève, avant de la déplacer à la route Z______, à U______. Il remplit sa déclaration d'impôts comme contribuable genevois et jouit des droits politiques sur la commune d'U______. Son épouse, qui loge dans le même appartement que lui à G______, est également officiellement domiciliée à l'adresse d'U______. Dans ses rapports avec les tiers, le cité fait état de son adresse genevoise : cela a été le cas dans le cadre de la procédure l'ayant opposé aux plaignants ainsi que dans la lettre qu'il a adressée le 13 octobre 2014 encore à la Chambre de surveillance dans la présente procédure de plainte. Cela a également été le cas dans la poursuite n° 13 xxxx94 D jusqu'à l'exécution de la saisie. A l'inverse, l'intention du cité de s'établir en France, si tant est qu'elle existe, n'est concrétisée par aucun élément objectif et reconnaissable autre que l'occupation d'un appartement avec son épouse et le paiement des taxes et frais y relatifs. Evoquant sa situation fiscale, le cité s'est par ailleurs lui-même comparé à un "clandestin". Il faut ainsi retenir que, compte tenu de l'ensemble des conditions de vie du cité, le centre de son existence, et donc son domicile, sont demeurés à Genève même après qu'il eut transféré son logement en France voisine en 2003.

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A/2919/2014-CS Il résulte de ce qui précède que le for ordinaire de la poursuite, selon l'art. 46 al. 1 LP, est à Genève. C'est donc à juste titre que l'Office a procédé à la notification du commandement de payer puis, sur réquisition de continuer la poursuite, aux actes préparatoires à l'exécution de la saisie. En revanche, la renonciation de l'Office à procéder concrètement à la saisie des biens du débiteur, fondée sur l'absence de domicile genevois de ce dernier, est erronée et doit être annulée : la plainte est donc bien fondée. 3. Le cité a indiqué vouloir prendre sa retraite à la fin de l'année 2014. Si ce projet se réalise, il est possible qu'il entraîne à terme un déplacement effectif du centre de ses intérêts personnels, familiaux et financiers, et donc de son domicile, en France. Pour autant qu'un avis de saisie (art. 90 LP) lui ait été régulièrement communiqué, ce qui ne ressort pas des pièces produites devant la Chambre de surveillance mais devrait être le cas, un tel changement demeurera cependant sans influence sur la compétence de l'Office (art. 53 LP). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2919/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. H______ et M. S______ contre le procèsverbal de non-lieu de saisie, série n° 13 xxxx94 D, dressé le 26 mai 2014 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Annule le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 13 xxxx94 D, dressé le 26 mai 2014 par l'Office des poursuites. Invite l'Office des poursuites à procéder à la saisie des biens du débiteur dans la poursuite n° 13 xxxx94 D. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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