Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2009 A/291/2009

June 25, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·5,781 words·~29 min·4

Summary

For de la poursuite. Nullité. | La Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites retient qu'à la date de la réquisition de continuer la poursuite, respectivement, celle de la notification du commandement de payer, le poursuivi n'était pas domicilié à Genève, mais dans le canton de Vaud. L'Office des poursuites étant incompétent ratione loci, l'avis de saisie, respectivement l'acte de défaut de biens étaient nuls et l'Office des poursuites pouvait reconsidérer ces mesures postérieurement au délai de plainte. Recours au TF interjeté par la plaignante le 6 juillet 2009, admis par arrêt du 20 octobre 2009 ( | LP.17.4 ; 46 ; 48

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/283/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 JUIN 2009 Cause A/291/2009, plainte 17 LP formée le 30 janvier 2009 par F______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - F______ domicile élu : Etude de Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3

- M. B______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par F______ contre M. B______ domicilié xx, place G______, à V______, en recouvrement de 200'456 fr. 90 plus intérêts au titre d'un contrat de prêt du 27 février 2004, l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest a notifié un commandement de payer (poursuite n° xxxxx89) au prénommé, en ses mains, le 6 novembre 2007. Cet acte a été frappé d'opposition. Le 6 décembre 2007, M. B______ a formé plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, concluant à l'annulation de la notification du commandement de payer. M. B______ exposait en substance qu'il avait informé le Service de la population de V______ de son départ de cette commune en date du 31 octobre 2007 et qu'il avait depuis lors un domicile à l'étranger. Par courrier du 18 février 2008, le prénommé a retiré sa plainte. Sur ces deux actes, M. B______ a indiqué une case postale xxxx, à Genève. A.b. Le 20 mai 2008, F______ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée provisoire. Par jugement du 25 août 2008, dite juridiction, statuant par défaut, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 180'000 fr. sans intérêts et condamné M. B______ aux dépens. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. A.c. Le 2 octobre 2008, F______ a requis la continuation de la poursuite n° xxxxx89 dirigée contre M. B______, domicilié xx, place G______, à V______. Le 3 octobre 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a informé F______ qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition pour le motif suivant : "Après vacation sur place, il est constaté que le débiteur est parti pour : L'adresse précitée. Office compétent : OP Genève, Stand 26, 1204 Genève". L'adresse de M. B______ indiquée sur cette décision était au xx, rue P______, Genève. A.d. Le 16 octobre 2008, F______ a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite dirigée contre M. B______, à l'adresse que lui avait communiquée l'office vaudois. Le 15 décembre 2008, l'Office a communiqué à F______, qui l'a reçu le 17, un procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 08 xxxx15 H sur lequel est indiqué : "L'Office ne peut procéder à une saisie pour les motifs suivants : A la dernière adresse connue du débiteur, l'Office des Poursuites n'a pas constaté la présence de biens saisissables. Considérant qu'il s'agit du dernier domicile connu, qu'aucun départ ou changement de domicile n'ont été annoncés à l'Office Cantonal de la Population ni à l'administration postale et que le débiteur n'a pas

- 3 apporté la preuve de l'existence d'un nouveau domicile, l'Office délivre au créancier le présent acte de défaut de biens. Pas de débiteur au nom de Monsieur B______ au x, rue G______- GENEVE. Selon l'Office cantonal de la population le débiteur a quitté la Suisse pour la FRANCE le 1 er février 2006. Genève, le 4 décembre 2008, selon constat aux adresses". Le 19 janvier 2009, l'Office a communiqué à F______ un procès-verbal de nonlieu de saisie, série n° 08 xxxx15 H, annulant et remplaçant le procès-verbal du 15 décembre 2008. Sur cet acte est mentionné : "L'office ne peut procéder à une saisie pour les motifs suivants : Selon constat sur place, le débiteur n'habite ni à la rue P______ xx, Genève ni à la rue G______ x, Genève. Le nom du débiteur ne figure ni sur les portes, ni sur les boîtes aux lettres. Selon l'Office cantonal de la population le débiteur a quitté la Suisse pour la France le 1 er février 2006. Genève, le 4 décembre 2008, selon constat aux adresses". B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans, F______ a formé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de saisie du 19 janvier 2009, qu'il a reçu le lendemain. Il conclut à son annulation et à ce que l'Office procède à toutes mesures d'investigation nécessaires à établir tant le domicile du débiteur que la localisation de ses biens. Subsidiairement, il conclut à la notification de l'avis de saisie par voie édictale, respectivement par l'intermédiaire des autorités de la résidence du débiteur, s'il s'avérait que ce dernier est effectivement domicilié à l'étranger, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un nouveau procès-verbal de saisie, après avoir saisi tous les biens et revenus du débiteur. En substance, F______ fait grief à l'Office de ne pas avoir entrepris les démarches utiles à déterminer la résidence du poursuivi. Elle produit notamment les pièces suivantes : - copie d'une attestation du Service de la population de la ville de V______ datée du 27 janvier 2009 à teneur de laquelle M. B______, venant de Genève, est arrivé à V______, xx, place G______ le 5 février 2004 et qu'il est parti le 31 octobre 2007 à destination de Beijing (Chine) ; - copie d'une attestation du Service de la population de la ville de V______ datée du 27 janvier 2009 à teneur de laquelle Mme B______- mariée au précité depuis le 5 février 2004 - venant de Lausanne, est arrivée à V______, xx, place G______ le 20 janvier 2003 ; - copie d'un courrier de l'Office cantonal de la population de Genève portant la date du 27 janvier 2009, selon lequel les renseignements figurant dans ses registres indiquent que M. B______, domicilié x, rue G______, a quitté le canton le 1 er février 2006 à destination de la France. Dans son rapport du 11 février 2009, l'Office expose que, le 4 novembre 2008, il a communiqué à M. B______, à l'adresse indiquée sur la réquisition de continuer la poursuite, soit xx, rue P______, un avis de saisie pour le 3 décembre 2008. Ce

- 4 jour-là, M. J______, huissier assistant, a constaté sur place que les noms du débiteur et de la société F______ SA, dont le précité est administrateur, ne figuraient ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les portes. La régie I______, à laquelle il s'est adressé, l'a informé que le débiteur et la société en question n'étaient pas domiciliés au xx, rue P______. M. J______ s'est également rendu au x, rue G______ et a constaté que les noms de M. B______ et de la société F______ SA, dont il est administrateur, ne figuraient ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes. La régie lui a confirmé que ces derniers n'étaient pas domiciliés à cette adresse. L'Office ajoute que M. B______, contacté sur son téléphone portable le 9 février 2009, a refusé catégoriquement de répondre aux questions concernant sa situation et s'est limité à déclarer qu'il n'était pas domicilié en Suisse. Il conclut au rejet de la plainte, le débiteur ayant quitté ce pays pour la France le 1 er février 2006, soit avant la communication de l'avis de saisie. Par courrier du 4 mars 2009, F______, qui avait reçu copie du rapport précité, s'est étonnée que l'Office se contente du refus de M. B______ de répondre à ses questions au lieu de mettre en œuvre les mesures coercitives prévues par la loi. Elle requiert en conséquence que l'Office soit enjoint à faire amener le poursuivi par la police et à faire appel à la force publique pour ouvrir ses locaux et ses meubles, en application de l'art. 91 al. 2 et 3 LP. C.a. Le 23 mars 2009, la Commission de céans s'est adressée à M. C______, préposé de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest. Se référant à son courrier du 3 octobre 2008 à F______, elle l'a prié de lui faire savoir, avec précision, quel(s) constat(s) ses collaborateurs avaient fait(s) le 2, voire le 3 octobre 2008. Dans sa réponse du 26 mars 2009, dit préposé a indiqué que l'adresse xx, rue P______ à Genève lui avait été communiquée, dans le cadre d'une précédente procédure de saisie, par le débiteur lui-même dans un courriel du 29 juillet 2008 dont la teneur est : "Je vous confirme que tout acte ou notification peut être adressée à M. B______, rue P______ xx, Genève". M. C______ joint également les pièces suivantes : - une convocation de son office à M. B______ datée 3 juin 2008 l'invitant à se présenter d'ici au 25 juin 2008 afin de donner tous renseignements utiles permettant de compléter l'exécution de la saisie (poursuite n° xxxxx25) ; - un courrier daté du 26 juin 2008 à M. B______, dans lequel l'Office, se référant aux diverses requêtes de saisie définitives et exécutoires dont il fait l'objet et auxquelles il n'a pas donné suite dans le délai imparti, l'informe que, s'il persiste à ne pas vouloir se présenter d'ici au 3 juillet 2008, dernier délai, il prendra toutes les mesures de sûretés utiles afin de sauvegarder les intérêts de ses créanciers ;

- 5 - - un courrier non daté mais reçu par l'office le 30 juin 2008, dans lequel M. B______ écrit : "Ma fille m'a remis votre convocation du 3.6.2008. Je vous ai déjà adressé, en son temps, le document confirmant que je ne suis plus domicilié à V______, Place G______ xx, ceci depuis janvier 2008" ; - un courrier daté du 12 juillet 2008 de M. M______, licencié en droit, mandaté par M. B______, dans lequel celui-là informe l'office que son client n'habite plus dans la "région de sa juridiction". C.b. En réponse à la demande de la Commission de céans, La Poste lui a fait savoir, par courriel du 27 mars 2009, que l'adresse de facturation pour la case xxxx était : M. B______, x, rue G______, Genève. C.c. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, l'audition des deux filles de M. B______, Mlle AB______et de Mlle CB______, et de son épouse, Mme B______, ainsi que de M. M______. Cette audience s'est tenue le 8 avril 2009. M. B______ a déclaré qu'il avait été domicilié ______, place G______ à V______ du 5 février 2004 au 31 octobre 2007 ; il a quitté cette ville environ quinze jours après avoir annoncé son départ au service compétent, est resté en Chine jusqu'à la fin de l'année 2007, puis est revenu en Suisse pour s'installer à Y______, xx, rue P______. S'agissant de la notification du commandement de payer, poursuite n° xxxxx89, le 6 novembre 2007, M. B______ a expliqué que la police de V______, qui connaissait son numéro de téléphone, l'avait contacté alors qu'il était en France pour lui faire savoir qu'il devait se présenter car un document, dont la nature ne lui avait pas été précisée, devait lui être remis. C'est dans ces circonstances qu'il s'était rendu au poste de police ce jour-là. En réponse à la question qui lui était posée, M. B______ a indiqué que le 29 juillet 2008, date à laquelle il avait envoyé un courriel à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour lui faire savoir que tout acte ou notification pouvait lui être notifié au xx, rue P______ à Genève, il avait l'intention de se domicilier à cette adresse - il a un ami qui a plusieurs appartements dans l'immeuble sis à cette adresse et aurait pu disposer d'un appartement - mais qu'il avait finalement renoncé, les affaires commerciales qu'il pensait faire sur Genève n'ayant pas abouti, et s'était installé en France quelques jours après avoir annoncé son départ au service compétent d'Y______. Le prénommé a ajouté qu'il n'avait jamais été domicilié au xx, rue P______ et qu'il n'était plus domicilié au x, rue G______, qui était une résidence secondaire, depuis le 1 er février 2006. Il a refusé de donner son adresse en France, de répondre à la question de savoir s'il vivait avec son épouse et de donner l'adresse de cette dernière, précisant toutefois qu'elle avait quitté V______ en 2008 pour la Chine, sans annoncer son départ, et qu'elle était revenue en Suisse au début de l'année 2009. Enfin, il a déclaré être titulaire de la case postale xxxx depuis plusieurs années, raison pour laquelle La Poste avait toujours, dans ses registres, son adresse au x, rue G______, et affirmé que la société F______ SA ne disposait

- 6 pas de locaux au xx, rue P______, qu'il ignorait s'il y avait une boîte aux lettres à son nom et qu'il avait démissionné de son poste d'administrateur il y a une quinzaine de jours. Présent à l'audience, M. J______, représentant l'Office, a confirmé la teneur du procès-verbal de non-lieu de saisie et du rapport du 11 février 2009. Les filles de M. B______, qui vivent à Genève, ont toutes deux affirmé qu'elles ignoraient où était domicilié leur père auquel elles n'avaient d'ailleurs jamais posé la question ; elles ont très peu de contact avec lui et ne le voient, à Genève "où il vient" - l'une d'entre elles a précisé qu'elle pensait qu'il devait habiter la région lausannoise, car lorsqu'elle le rencontre "il vient de là" -, qu'une à deux fois par an, pour un café ou un repas. Convoquée par pli recommandé, qu'elle n'a pas retiré à La Poste, et par pli simple, Mme B______, qui avait envoyé le 6 avril 2009, au greffe de la Commission de céans, un courriel indiquant qu'elle n'était actuellement pas en Suisse, ne s'est pas présentée à l'audience. M. M______ a confirmé la teneur du courrier qu'il avait adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 12 juillet 2008. Il a précisé avoir écrit cette lettre à la demande de M. B______ qui lui avait dit avoir informé cet office qu'il n'habitait plus dans la région de cette "juridiction" mais que ce dernier ne lui avait donné aucune précision relative à son nouveau domicile et qu'il ne lui avait pas posé de question. M. M______ a déclaré qu'il connaissait le poursuivi depuis vingt-cinq ans mais ne l'avait pas vu de 1986 à 2000 environ. Depuis lors, il le rencontre de temps à autre dans les alentours de la gare à Genève mais ne sait pas où il est domicilié. A l'issue de l'audience, un délai au 30 avril 2009 a été imparti à F______, l'Office et à M. B______ pour présenter leurs observations, et, pour ce dernier, produire une attestation du Service de la population d'Y______. Par courrier du 29 avril 2009, F______ a requis l'audition de Mme B______, indiquant qu'elle venait d'apprendre que cette dernière s'était récemment porté acquéreur d'un restaurant dont M. B______ est le directeur. C.d. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de Mme B______ pour le 19 mai 2009. Le pli recommandé contenant la convocation adressé à la prénommée a été retourné par La Poste avec la mention "non réclamé". Le pli simple est également revenu avec la mention "le destinataire est introuvable à cette adresse". Le 16 mai 2009, M. B______ a écrit à la Commission de céans qu'il ne pourrait se présenter le 19 mai 2009 étant "absent de Suisse du 18 mai jusqu'à fin juin 2009".

- 7 - Il ajoutait notamment : "Au cas où vous persisteriez et qu'une nouvelle convocation me soit adressée, je vous informe que je ne répondrai à aucune question si ce n'est que je n'étais pas domicilié à Genève en 2008". Le 18 mai 2009, le prénommé a produit une "attestation de départ anticipé" délivrée le même jour par le contrôle des habitants et bureau des étrangers d'Y______ dont il ressort qu'il était domicilié xx, rue P______ depuis le 9 janvier 2008, venant de Chine, et qu'il a annoncé, "ce jour", son départ définitif de la Suisse dès le 1 er janvier 2009 pour la France. Par courrier du 18 mai 2009, la Commission de céans a informé F______ que l'audience fixée au 19 mai 2009 était annulée et qu'un délai au 3 juin 2009 lui était imparti pour présenter ses observations. Dans son écriture du 3 juin 2009, F______ allègue que M. B______ est bien domicilié à Genève : c'est dans cette ville qu'il rencontre ses filles ainsi que M. M______ et il est administrateur de F______ SA qui y a son siège. F______ produit, par ailleurs, un extrait électronique de la FOSC du 29 avril 2008, relatif à la société B______ Sàrl, inscrite le 5 janvier 2007 et qui a son siège à O______ (Vaud), dont il ressort qu'à cette date, Mme B______ est seule associée gérante avec signature individuelle et que M. B______"de S______, à Genève, directeur" a également la signature individuelle. Elle fait également valoir que le prénommé, qui a refusé de donner son adresse en France où il prétend être domicilié, n'a pas établi qu'il était domicilié à l'étranger de sorte qu'"il apparaît clairement qu'il cherche à se soustraire à la saisie en prétextant faussement ne plus être domicilié à Genève" où, vraisemblablement, il loge dans un appartement au xx, rue P______ et/ou x, rue G______, qu'un ami lui met à disposition. A titre subsidiaire, F______ invoque l'art. 48 LP, affirmant que le poursuivi, s'il n'est pas domicilié à Genève, a, dans tous les cas, son lieu de séjour dans cette ville. D. Il ressort des données de l'Office cantonal genevois de la population que M. B______ a été domicilié au x, rue V______, du 8 mai 1985 au 31 juillet 1986, puis, au x, rue G______ du 1 er juin au 5 septembre 2000 et du 1 er février 2003 au 1 er février 2006, date à laquelle il a annoncé son départ pour la France. Selon les données du Registre du commerce de Genève, F______ SA, sise x, rue G______, dont M. B______ est administrateur, a été dissoute par suite de faillite prononcée le 23 août 2007 ; F______ SA, dont le prénommé est également administrateur, a aussi son siège à l'adresse précitée. E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas

- 8 attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de non-lieu de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'Office a communiqué à la plaignante un procès-verbal de non-lieu de saisie le 15 décembre 2008 que cette dernière a reçu le 17. Le délai pour porter plainte contre cette mesure, qui expirait le 27 décembre 2008, soit durant les féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP), était reporté au 6 janvier 2009 (cf. art. 63 LP). La plaignante n'a pas porté plainte contre cet acte. Le 19 janvier 2009, l'Office lui a communiqué un procès-verbal de non-lieu de saisie, qu'elle a reçu le 20, annulant et remplaçant le précédent. Contre cet acte, la plaignante a formé plainte le 30 janvier 2009, soit dans le délai de dix jours. 1.c. Dans un ATF du 15 février 2008 5A_67/2007, le Tribunal fédéral a considéré qu'en introduisant l'art. 17 al. 4 LP, le législateur a non seulement voulu confirmer la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de cette disposition, selon laquelle l'office peut en dehors d'une procédure de plainte reconsidérer sa décision aussi longtemps que le délai de plainte n'est pas échu, mais également étendre aux cas d'annulabilité de la décision la possibilité pour l'office de la reconsidérer jusqu'à l'envoi de sa réponse. Ainsi l'office peut également procéder à un nouvel examen d'une décision qu'il a rendue, alors même qu'aucune plainte n'est pendante pour autant que le délai de plainte ne soit pas encore écoulé. En l'occurrence, l'Office a annulé le procès-verbal de non-lieu de saisie du 15 décembre 2008 postérieurement au délai de plainte. Ce procédé n'est toutefois admissible que si la mesure est nulle (ATF non publié du 20 octobre 2003 5P.266/2003 et les réf. citées). A teneur du premier procès-verbal, l'Office a mentionné qu'il délivrait un acte de défaut de biens, faute de biens saisissables ; dans le second, il a indiqué qu'il ne pouvait procéder à l'exécution d'une saisie en l'absence d'un for de la poursuite à Genève. Or, les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/523/2008 du 28 novembre 2008 consid. 2.b.).

- 9 - En l'absence d'un for de la poursuite à Genève, l'avis de saisie, respectivement le procès-verbal de non-lieu de saisie communiqué le 15 décembre 2008, étaient donc nuls (cf. consid. ci-dessus). 1.d. La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). A contrario, si le changement de domicile intervient avant ces événements, la poursuite doit être continuée au nouveau domicile du débiteur. Toutefois, en cas de transfert du domicile du poursuivi à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite en Suisse y est impossible, sous réserve des cas prévus aux art. 50, 51, 52 et 54 LP (DCSO/456/03 consid. 3 du 20 octobre 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 53 n°13 et 16 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 53 n° 2). 2.c. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas

- 10 seulement intime, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221 ; BlSchK 2005, p. 229 consid. 3 et les références ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 103). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Enfin, la jurisprudence précise qu’il s’agit bien du domicile personnel, même lorsque le débiteur exerce ailleurs une activité commerciale et qu’il y est inscrit au registre du commerce (ATF 51 III 158 consid. 1, JdT 1926 II 52 et l’arrêt cité ; BlSchK 1982, pp. 13 ss, N°3). 2.d. Si le débiteur quitte son domicile sans en créer un nouveau ailleurs, le domicile fictif de l’art. 24 al. 1 CC est sans portée pour déterminer le for de la poursuite ; le débiteur peut alors seulement être éventuellement poursuivi à un for de poursuite spécial (art. 48 ss LP ; ATF 119 III 54 consid. 2a, JdT 1995 II 118). Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le lieu de séjour au sens de cette disposition implique un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l’apparence extérieure, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. L’aspect objectif rendant la résidence reconnaissable pour des tiers a toute son importance dans le cadre de l’art. 48 LP. Si une personne séjourne en Suisse tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, elle sera tenue pour résidant là où l’unissent les liens les plus forts (BlSchK 2005, p. 229 consid. 3 et la référence citée). Il ne s’ensuit toutefois pas que seul un séjour prolongé et permanent constitue une résidence ; la halte contrainte dans un lieu déterminé ne constitue par exemple pas une résidence au sens de l’art. 48 LP (Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, ad art. 48 n° 13 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 48 n° 13 BlSchK 1984, p. 55 ;). 3.a. En l'espèce, il ressort des données de l'Office cantonal de la population genevois que le poursuivi n'a jamais été domicilié au xx, rue P______, et qu'il a quitté son domicile au x, rue G______ le 1 er février 2006. Selon les renseignements du Service de la population de la Ville de V______, l'intéressé s'est installé dans cette ville, au ______, place G______ le 5 février 2004 et a quitté la Suisse pour la Chine le 31 octobre 2007. En provenance de ce pays, le précité s'est, à compter du 9 janvier 2008, installé au xx, rue P______ à Y______, puis a annoncé son départ pour la France dès le 1 er janvier 2009, selon attestation du Contrôle des habitants de cette ville.

- 11 - Lorsque la plaignante a requis le 2 octobre 2008 la continuation de la poursuite, intentée auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, il appert donc que le poursuivi n'était plus domicilié à V______, mais à Y______. Dans son courrier à l'Office précité, reçu par celui-ci le 30 juin 2008, le poursuivi, en réponse à une convocation, se limite d'ailleurs à déclarer : "Je vous ai déjà adressé, en son temps, le document confirmant que je ne suis plus domicilié à V______ (…), ceci depuis janvier 2008" et son conseil a écrit audit Office que son mandant n'habitait plus "dans la région (sa) juridiction". 3.b. Certes, le 29 juillet 2008, le débiteur a informé ce même office que tout acte ou notification pouvait lui être envoyé au xx, rue P______ à Genève. Lors de l'audience de comparution personnelle, le poursuivi a précisé qu'à cette date, il avait effectivement l'intention de se domicilier à cette adresse mais qu'il y avait renoncé et qu'il était parti s'établir en France. Requis de continuer la poursuite le 16 octobre 2008, l'Office, qui a communiqué l'avis de saisie le 4 novembre 2008, a cependant constaté, en date du 4 décembre 2008, que le poursuivi n'habitait pas au xx, rue P______, ni d'ailleurs au x, rue G______, que son nom ne figurait ni sur les portes ni sur les boîtes aux lettres et que selon les régies auxquelles il s'était adressé, celui-ci n'était pas domicilié à ces adresses. Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que les deux filles du poursuivi le voient à Genève "où il vient" et que c'est toujours "dans les alentours de la gare" de cette ville que M. M______ le rencontre. Il sied également de relever que l'épouse du poursuivi (mariage contracté le 5 février 2004), qui selon les déclarations de ce dernier a quitté V______ pour la Chine en 2008 et est revenue s'établir en Suisse - à une adresse qu'il a toutefois refusé de communiquer - au début de l'année 2009, n'a, selon les données de l'Office cantonal de la population, jamais été domiciliée à Genève. A teneur de l'attestation délivrée par le Service de la population de la Ville de V______, elle a, en revanche était domiciliée à Lausanne, puis, dès le 20 janvier 2003, au ______, place G______ (V______). Dite épouse est du reste seule associée gérante d'une société sise à O______ (Vaud), dont le but est l'acquisition et l'exploitation d'un hôtel-restaurant, et le poursuivi en est le directeur, ce depuis le 29 avril 2008, date de la publication dans la FOSC. 4.a. La Commission de céans retiendra en conséquence que tant en octobre qu'en novembre 2008, le poursuivi n'était pas domicilié à Genève, canton qu'il a quitté au plus tard au début de l'année 2006, et que les conditions d'un lieu de séjour sur territoire genevois au sens de l'art. 48 LP ne sont pas non plus réalisées. Le seul fait qu'il rencontre, une à deux fois par an, ses filles, toutes deux majeures, à Genève et qu'il soit administrateur d'un société qui y a son adresse - mais ne dispose pas de locaux -, ne suffit pas à admettre l'existence d'un tel lieu, ni, a

- 12 fortiori, d'un domicile dans ce canton. Si, depuis 2007 et jusqu'à fin 2008, date à laquelle il a annoncé au service compétent d'Y______ avoir définitivement quitté la Suisse, le poursuivi a séjourné en Suisse, tantôt à un endroit, tantôt à un autre, il a cependant toujours résidé dans le canton de Vaud. Au demeurant, il n'appartient pas à la Commission de céans de déterminer le lieu de résidence du poursuivi qui certes "joue au chat et à la souris" avec les organes d'exécution forcée vaudois -, sur ce territoire. 4.b. Le poursuivi a déclaré que, depuis le 1 er janvier 2009, il s'était établi en France, à une adresse qu'il a refusé de donner. Contre le débiteur qui n’a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n’est possible, si son lieu de séjour à l’étranger est connu, que dans les cas des art. 50-52 LP. Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l’endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur, qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile. En conséquence, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110, SJ 1995 296 ; ATF 125 III 100, JdT 1999 II 177). Au vu des considérants qui précèdent, il appartiendra donc, le cas échéant, à l'office des poursuites vaudois du dernier domicile du poursuivi, de donner suite à la réquisition de la plaignante. 5. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

* * * * *

- 13 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2009 par F______ contre le procèsverbal de non-lieu de saisie, série n° 08 xxxx15 H. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le