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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.10.2012 A/2892/2012

October 25, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,667 words·~18 min·3

Summary

Commandement de payer; Notification; Opposition | Les commandements de payer ont été notifiés à l'époux du débiteur, alors que celui-ci en est séparé et ne vit plus avec elle. Notification viciée, annulable sur plainte. | LP.72; LP.64.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2892/2012-CS DCSO/407/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2892/2012-CS) formée en date du 24 septembre 2012 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Raymond DE MORAWITZ, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______ c/o Me Raymond DE MORAWITZ, avocat Rue de la Synagogue 41 Case postale 5836 1211 Genève 11. - U______ GmbH c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6.

A/2892/2012-CS - 2 - - CONFEDERATION SUISSE soit pour elle BILLAG SA Avenue de Tivoli 3 Case postale 1701 Fribourg. - E______ SA. - Office des poursuites.

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A/2892/2012-CS EN FAIT A. a. Le 26 mai 2011, U______ GmbH a requis une poursuite à l'encontre de M. B______, Ch. Z______ xx, 12xx Genève, en recouvrement des sommes de 1'360 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 26 mai 2011 au titre de trois factures du 9 novembre 2010 au 11 janvier 2011, 285 fr. au titre de frais de retard, 40 fr. au titre de frais divers, et de 25 fr. 30 au titre d'intérêts jusqu'au 25 mai 2011. b. Le 23 juin 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx66 H, en mains de l'épouse du débiteur. Cet acte est demeuré libre d'opposition c. Le 1er août 2011, U______ GmbH a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx66 H. Cette réquisition a été enregistrée à l'Office le 8 août 2011. d. L'Office n'a pas expédié d'avis de saisie. e. Le 21 novembre 2011, l'Office a délivré dans ladite poursuite un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 1'869 fr. 95. Ce procès-verbal indique, sous la rubrique "débiteur" que M. B______ est domicilié c/o M. N______, Rue M______ x, 12xx Genève. Il mentionne, outre les montants en poursuite, la personne du créancier et de son représentant, ainsi que le titre et la date des créances en poursuite. Ledit procès-verbal a été expédié par l'Office le 14 décembre 2011, sous pli simple, à M. B______, à l'adresse susmentionnée. B. a. Le 3 avril 2012, la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle BILLAG SA (ci-après: BILLAG), a requis une poursuite à l'encontre de M. K______ [recte: H______] B______, Ch. Z______ xx, 12xx Genève, en recouvrement des sommes de 539 fr. 45 au titre des redevances de réception du 1er janvier 2011 au 29 février 2012, et de 45 fr. au titre d'indemnités de rappel et de poursuite. b. Le 30 avril 2012, l'Office a notifié un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx62 Y, en mains de l'épouse du débiteur. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Le 20 août 2012, BILLAG a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx62 Y. Cette réquisition a été enregistrée à l'Office le 24 août 2012. d. Le 14 septembre 2012, l'Office a expédié, sous pli simple, un avis de saisie à M. B______. C. a. Le 11 mai 2012, E______ SA, agissant en tant que cessionnaire de la société X______ AG, a requis une poursuite à l'encontre de "M. K______" [recte: M.

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A/2892/2012-CS B______], Ch. Z______ xx, 12xx Genève, né le xx.x.1970 [recte: xx.x.1979], en recouvrement des sommes de 395 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2012 au titre d'un solde de facture(s) relative(s) au compte no. xxxx560, et de 138 fr. 41 au titre de dommages-intérêts selon les art. 103 et 106 CO. b. Le 12 juin 2012, l'Office a notifié un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx89 G, en mains de l'épouse du débiteur. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Le 4 juillet 2012, E______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx89 G. Cette réquisition a été enregistrée à l'Office le 5 juillet 2012. d. Le 16 août 2012, l'Office a expédié un avis de saisie – daté du 14 août 2012 – à M. B______, Rue M______ x, 12xx Genève. Selon les informations fournies par La Poste ("Track & Trace"), cet acte a été retiré le 23 août 2012 à 11h54 au guichet de l'office postal 1200 Genève xx. D. a. Le 17 juillet 2012, E______ SA, agissant en tant que cessionnaire de la société P______ AG, a requis une poursuite à l'encontre de M. B______, Ch. Z______ xx, 12xx Genève, né le xx.x.1970 [recte: xx.x.1979], en recouvrement des sommes de 67 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2012 au titre d'un solde de facture(s) relative(s) au compte no. xxxx472, 40 fr. au titre de dommages-intérêts selon les art. 103 et 106 CO, et de 25 fr. 42 au titre de frais divers b. Le 16 août 2012, l'Office a édité le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx02 A. c. Les tentatives de notification dudit commandement de payer par PostLogistics ayant échoué, l'Office a, après l'avoir invité le 3 septembre 2012 à se présenter à son guichet des notifications, expédié le 20 septembre 2012 une sommation à M. B______, Ch. Z______ xx, 12xx Genève. Le pli recommandé contenant ladite sommation a été distribué le 21 septembre 2012 au guichet de l'office postal 12xx Genève. d. Le commandement de payer a finalement été notifié le 24 septembre 2012 au guichet de l'Office, en mains du conseil du débiteur, qui y a fait opposition. E. a. Par acte expédié le 24 septembre 2012, M. B______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, par-devant la Chambre de céans. M. B______ conclut à ce qu'il soit constaté que les poursuites n° 11 xxxx66 H, n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G n'ont pas été notifiées à son domicile et à ce que le délai pour y former opposition lui soit restitué.

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A/2892/2012-CS A l'appui de ses conclusions, il allègue vivre séparé de son épouse depuis le 11 juin 2009 conformément à un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le même jour par le Tribunal de première instance (JTPI/7416/2009). Il ajoute que son épouse a conservé l'ancien domicile conjugal sis Ch. Z______ xx, à Troinex, où elle vit toujours. Quant à lui, il s'est domicilié à la Rue M______ x, 12xx Genève. M. B______ affirme n'avoir jamais reçu les commandements de payer dans les poursuites n° 11 xxxx66 H, n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G, notifiés en mains de son épouse avec qui il ne vit plus, et n'avoir eu connaissance desdites poursuites que suite à la consultation de son dossier à l'Office par son conseil le 24 septembre 2012. Il n'avait ainsi jamais pu former opposition auxdites poursuites. Faisant référence aux poursuites n° 12 xxxx89 [recte: 12 xxxx89 G précitée] et n° 12 xxxx62 [recte: 12 xxxx62 Y précitée] et relevant que les réquisitions de poursuite y relatives comportent des erreurs (nom, date de naissance, adresse), il allègue encore que E______ SA aurait requis de nouvelles poursuites à son encontre. b. Par ordonnance du 25 septembre 2012, la Chambre de céans a octroyé l'effet suspensif sollicité. c. Dans ses observations du 27 septembre 2012, BILLAG indique que M. K______ [recte: H______] B______ s'était annoncé auprès d'elle le 27 mars 2006 en indiquant l'adresse du Ch. Z______ xx, à 12xx Genève. Suite à la plainte, BILLAG avait découvert la nouvelle adresse du précité et l'avait ainsi corrigée dans son système informatique. d. Dans son rapport du 8 octobre 2012, l'Office s'en rapporte à justice. F. Selon les registres informatisés de l'Office cantonal de la population (Calvin), M. B______, né le xx 1979, a été domicilié au Ch. Z______ xx, 12xx Genève, du 12 juillet 2005 au 11 janvier 2010. Depuis cette date, il est domicilié c/o M. N______, Rue M______ x, 12xx Genève. L'épouse de M. B______, Mme B______, née le xx 1974, est domicilié au Ch. Z______ xx, 12xx Genève, depuis le 1er novembre 1998.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/2892/2012-CS Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, au vu des termes de sa plainte et des pièces qu'il a produites à son appui, il apparaît que le plaignant a eu connaissance des éléments essentiels des poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G qu'il conteste à l'occasion du passage, le 24 septembre 2012, de son conseil à l'Office. Aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'il en ait eu connaissance avant. En particulier, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception des avis de saisie expédiés dans les poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G – attestée uniquement s'agissant de cette dernière poursuite – ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel des commandements de payer y relatifs, l'avis de saisie ne contenant en effet pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). En tant qu'elle vise les poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G, la plainte a été déposée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. Il n'en va pas de même s'agissant de la poursuite n° 11 xxxx66 H, dès lors que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans cette poursuite contient tous les éléments de la réquisition de poursuite et a été expédié à l'adresse exacte et actuelle du débiteur et non pas à celle de son ancien domicile conjugal. Partant, sous réserve d'un cas de nullité, la plainte apparaît, à l'égard de ladite poursuite, tardive. 2. 2.1 En principe, la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n'aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n'est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est qu'annulable et le débiteur doit porter plainte devant

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A/2892/2012-CS l'autorité de surveillance – ou faire opposition – dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l'acte, sous peine de forclusion. Il n'y a pas lieu de notifier à nouveau un commandement de payer, signifié irrégulièrement, lorsqu'aucun intérêt digne de protection ne l'exige (TF, 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; RVJ 2012, p. 196 consid. 3a/aa et les arrêts cités; Yvan JEANNERET/Saverio LEMBO, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées; Paul ANGST, in SchKG-I, 2ème éd., ad art. 64 n° 23 et les références citées; Pauline ERARD, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; JOLANTA KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur: l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent – de sa demeure ou de son lieu de travail –, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, op. cit., ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées).

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A/2892/2012-CS 3. 3.1 En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° 11 xxxx66 H a été notifié le 23 juin 2011 à l'ancien domicile du débiteur en mains de l'épouse de ce dernier, avec qui il ne fait plus ménage commun depuis juin 2009 et dont on ne peut inférer qu'elle le lui ait remis. Ne respectant pas l'art. 64 al. 1 LP, la notification en cause est ainsi viciée. Elle ne saurait toutefois être considérée comme nulle. Il s'avère en effet que le plaignant a eu connaissance des éléments essentiels du commandement de payer (créancier, montant, titre et cause) au travers du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 21 novembre 2011, expédié par l'Office le 14 décembre 2011. Sous peine de forclusion, il devait agir par la voie de la plainte – ou déclarer former opposition – dans les dix jours de la réception dudit procès-verbal. Ne l'ayant pas fait, il est forclos à s'en plaindre aujourd'hui. En tant qu'elle vise la poursuite n° 11 xxxx66 H, la plainte, tardive (cf. consid. 1.2 ci-dessus), est irrecevable. 3.2 Quant aux notifications des commandements de payer dans les poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G, force est de constater, à l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus s'agissant de la poursuite n° 11 xxxx66 H, qu'elles sont viciées pour ne pas être intervenues dans la demeure du plaignant ou en mains d'une personne adulte faisant ménage commun avec lui. Comme retenu ci-dessus (cf. consid. 1.2), le plaignant n'a pas eu connaissance des éléments essentiels des commandements de payer à réception des avis de saisie expédiés dans les poursuites considérées, mais uniquement à l'occasion du passage de son conseil à l'Office le 24 septembre 2012. Il n'est donc pas forclos à se plaindre des notifications considérées. Le plaignant ne conclut toutefois pas à leur annulation, mais seulement à ce qu'il soit constaté que les commandements de payer n'ont pas été notifiés à son domicile et à ce que le délai pour former opposition lui soit restitué. 3.2.1 La maxime de disposition s'applique à la procédure de plainte, ce qui a pour conséquence que, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties et ne peut aller au-delà (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 63 ss; Nicolas JEANDIN, La plainte, FJS n° 679 p. 19). Cela étant, l'autorité de surveillance n'en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (GILLIERON, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine; ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33). Dans cette mesure, et sous réserve de l'art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu'interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d'allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce

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A/2892/2012-CS qu'il réclame, respectivement de réformer la décision de l'Office in pejus, soit au détriment du plaignant (GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss; cf. ég. Franco LORANDI, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). En l'espèce, au vu des allégués et motifs contenus dans la plainte, il y a lieu d'interpréter sa conclusion constatatoire comme impliquant l'annulation des notifications dont il conteste la régularité. 3.2.2 Il suit de là que la notification des commandements de payer dans les poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G doit être annulée et la nullité des avis de saisie expédiés dans le cadre de ces poursuites constatée (DCSO/81/2009 consid. 3b et l'arrêt cité), l'Office étant invité à procéder à une nouvelle notification des commandements de payer dans les poursuites considérées (DCSO/510/2008 consid. 4b). Un tel résultat rend sans objet les conclusions du plaignant tendant à la restitution du délai pour former opposition. 4. S'agissant des erreurs figurant dans les réquisitions de poursuite d'E______ SA – qui doivent être qualifiées d'erreurs de plume –, force est de constater que l'Office ne les a pas complètement reconnues et corrigées. L'édition informatisée des poursuites n° 12 xxxx89 G et n° 12 xxxx02 A produite à l'appui du rapport de l'Office révèle que le prénom du débiteur s'agissant de la poursuite n° 12 xxxx89 G ("K_____" au lieu de "H______") et la date de naissance ("xx.x.1970" au lieu de "xx.x.1979") ainsi que l'adresse de celui-ci ("Rue M______" au lieu de "Rue M______ x") s'agissant de la poursuite n° 12 xxxx02 A ont été incorrectement retranscrits. L'Office sera en conséquence invité à procéder aux rectifications nécessaires (cf. ATF 102 III 63; DCSO/611/2004 consid. 3a). Il corrigera également l'orthographe du prénom du débiteur ("H______" et non "K______") dans la poursuite n° 12 xxxx62 Y. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/2892/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 septembre 2012 par M. B______ en tant qu'elle vise la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 11 xxxx66 H. L'admet en tant qu'elle vise les notifications des commandements de payer dans les poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G. Annule lesdites notifications. Constate en conséquence la nullité des avis de saisie expédiés dans les poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G. Invite l'Office des poursuites à procéder à une nouvelle notification des commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx62 Y et n° 12 xxxx89 G. Invite l'Office des poursuites à corriger les éditions des poursuites n° 12 xxxx62 Y, n° 12 xxxx89 G et n° 12 xxxx02 A dans le sens du considérant 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2892/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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