Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2887/2017

November 30, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,301 words·~7 min·1

Summary

RETINJ

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2887/2017-CS DCSO/617/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2887/2017-CS) formée en date du 3 juillet 2017 par l’ETAT DE VAUD * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

- 2/4 -

A/2887/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx64 E par la voie de la saisie, expédiée le 30 mai 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 3 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’il a expliqué être toujours sans nouvelles de l’Office quant à la suite donnée à sa réquisition précitée, étant précisé que le 24 avril 2017, il avait relancé l’Office, lequel lui avait répondu, le 27 avril 2017, que le débiteur ne s’était pas présenté audit Office, l’exécution de la saisie n’avait pu avoir lieu mais qu’il avait été procédé à des blocages bancaires; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ledit Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte; Qu’il a expliqué avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite en cause le 1er juin 2016, un avis de saisie ayant été envoyé au débiteur le 1er décembre 2016 seulement à la suite d’un changement de domicile de ce dernier; Que par la suite, le débiteur ne s’étant pas présenté pour l’exécution de la saisie fixée au 22 février 2017 dans les locaux de l’Office, ce dernier a pu établir, par le biais d’investigations bancaires du 27 avril 2017, que le débiteur était uniquement au bénéfice de prestations de chômage, lesquelles ont été bloquées, le 13 juillet 2017, en mains de la caisse de chômage B______ pour toutes sommes supérieures à 1’270 fr. par mois; Qu’à la suite de ce blocage, le débiteur s’est présenté à l’Office le 14 juillet 2017, date à laquelle la saisie précitée a été réduite à 180 fr. par mois; Que ledit Office a en outre précisé que le procès-verbal de saisie correspondant devait être expédié au créancier à fin août 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP);

- 3/4 -

A/2887/2017-CS Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP); Qu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, la réquisition visée de continuer la poursuite a été reçue par l’Office le 1er juin 2016, lequel a mis 6 mois pour expédier un avis de saisie au débiteur, le 1er décembre 2016; Qu’il a encore mis deux mois et demi pour procéder à la saisie des allocations-chômage du débiteur, le 13 juillet 2017, à la suite d’investigations bancaires; Que ces circonstances sont constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui doit être constaté; Qu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de 14 mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite par l’Office et l’envoi probable au créancier du procès-verbal de saisie correspondant n’est pas admissible; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

- 4/4 -

A/2887/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx64 E dirigée le 30 mai 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2887/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2887/2017 — Swissrulings