REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2874/2012-CS DCSO/408/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2874/2012-CS) formée en date du 21 septembre 2012 par M. G______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______. - MM. E______ et O______ c/o Me Blaise STUCKI, avocat Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1. - Office des poursuites.
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A/2874/2012-CS EN FAIT A. a. Le 23 juillet 2012, MM. E______ et O______ ont requis la continuation de la poursuite n° 10 xxxx68 B qu'ils diligentent à l'encontre de M. G______. b. M. G______ a été inscrit au registre du commerce de Genève en qualité de titulaire de la raison individuelle "G______" du 20 novembre 1997 au 17 février 2012, date de la radiation de ladite inscription par suite de cessation de l'exploitation. La radiation considérée a été publiée dans la FOSC du xx février 2012. c. Le 14 septembre 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié une commination de faillite en mains de M. G______. B. a. Par courrier recommandé expédié le 21 septembre 2012, M. G______ forme plainte, avec demande d'effet suspensif, contre ladite commination de faillite, dont il demande l'annulation. A l'appui de ses conclusions, M. G______ allègue ne pas être inscrit au registre du commerce et, partant, ne pas être sujet à la procédure de faillite. b. Par ordonnance du 24 septembre 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif sollicité. c. Dans son rapport du 27 septembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. Par courrier du 11 octobre 2012, MM. E______ et O______ en ont fait de même, "sous suite de frais judiciaires et de dépens". EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la commination de faillite querellée a été notifiée le 14 septembre 2012. Formée le 21 septembre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant
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A/2874/2012-CS pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité "de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, l'inscription du plaignant en qualité de chef d'une raison individuelle a été radiée le xx février 2012, date de la publication dans la FOSC. Partant, il est demeuré sujet à la poursuite par voie de faillite jusqu'au xx août 2012, le dies a quo de la prolongation de six mois des effets de l'inscription au registre du commerce prenant effet le lendemain de la publication de la radiation (cf. RIGOT, CR-LP, ad art. 40 n° 7). C'est donc à bon droit que l'Office lui a notifié une commination de faillite, la continuation de la poursuite ayant été requise avant l'expiration du délai de six mois de l'art. 40 al. 1 LP. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *
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A/2874/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 septembre 2012 par M. G______ contre la commination de faillite notifiée le 14 septembre 2012 dans la poursuite n° 10 xxxx68 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.