REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2847/2025-CS DCSO/552/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/2847/2025-CS) formée en date du 21 août 2025 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ ______ ______ [GE]. - C______ AG ______ ______ [ZH]. - D______ SA ______ ______ [ZH].
A/2847/2025-CS - 2 - - E______ SA Domicile élu : c/o D______ AG ______ ______ [ZH]. - F______ SA ______ ______ [BE]. - Office cantonal des poursuites.
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A/2847/2025-CS EN FAIT A. a. B______ fait l'objet de plusieurs poursuites, engagées à son encontre par F______ SA, E______ SA, D______ SA [société de recouvrement] et C______ SA participant à la série n° 81 1______. b. Le 29 juillet 2025, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 2______ qu'il a engagée contre B______ pour une créance de 17'714 fr. 75. Par avis du 12 août 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a avisé la poursuivie de la participation de cette poursuite dans la série n° 81 1______. c. Dans le cadre de cette série, l'Office a procédé à la saisie de salaire de la poursuivie à hauteur de 1'340 fr. par mois par avis adressé à son employeur le 3 juillet 2025, sur la base des éléments qu'il a recueillis lors de l'audition de la débitrice le 4 avril 2025 dans le cadre d'une précédente série de poursuites. d. Le 15 août 2025, l'Office a établi le procès-verbal de saisie le 15 août 2025, dont résultent les éléments suivants : - B______ est veuve et mère des enfants G______, né le ______ 2001, H______, né le ______ 2006, et I______, né le ______ 2019, qui vivent avec leur mère; - elle est sous curatelle confiée au Service de protection de l'adulte; - ses revenus mensuels s'élèvent à 6'093 fr. 45, comprenant sa rente de veuve versée par l'Office cantonal des assurances sociales de 1'312 fr. par mois et son salaire de 4'781 fr. 45; - lors de son audition par l'Office le 4 avril 2025, B______ a déclaré que son fils majeur G______ travaillait auprès des J______ moyennant un salaire net moyen de 4'800 fr. par mois depuis février 2024, que son fils majeur H______ en formation percevait une rente d'orphelin de 656 fr. 20 et des allocations familiales de 415 fr. et que son fils mineur I______ bénéficiait d'une allocation d'impotence de 16 fr. 80 par jour, correspondant à 504 fr. par mois, et des allocations familiales de 311 fr. par mois. - sur la base de ces éléments, l'Office a établi le minimum vital de la poursuivie à hauteur de 4'806 fr. par mois, en tenant compte du montant de base (1'350 fr.), de ses frais de logement (1'080 fr., soit 1'580 fr. par mois sous déduction de 500 fr. de participation au loyer par l'enfant majeur G______), de ses frais de transport public (70 fr.), de ses frais de repas pris à l'extérieur (286 fr.), du montant de base pour l'enfant mineur I______ (400 fr.) et des frais de garde de ce dernier (1'620 fr.);
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A/2847/2025-CS - la saisie est exécutée sur son salaire à hauteur de 1'340 fr. par mois du 28 mars 2026 au 3 juillet 2026. e. Postérieurement au dépôt de la plainte formée par A______ contre ce procèsverbal de saisie (cf. B.a ci-après), l'Office a invité la débitrice poursuivie à se présenter en ses locaux pour être entendue sur sa situation financière. Lors de son audition le 10 septembre 2025, B______ a indiqué que son fils H______ avait terminé sa formation en août 2025; selon le courrier de l'Office cantonal des assurances sociales du 31 juillet 2025, sa rente d'orphelin serait supprimée à compter de fin août 2025. A fin octobre 2025, B______, par l'entremise de son curateur, a transmis à l'Office la décision de l'Office cantonal du logement fixant une surtaxe mensuelle à son loyer, portant ce dernier à 2'367 fr. 15 à compter du 1er septembre 2025. Le 12 février 2026, elle a informé l'Office qu'elle travaillait à 80% à compter du 1er février 2026 et que son salaire s'élevait à 4'094 fr. 95 par mois. Depuis janvier 2026, sa cotisation d'assurance maladie était de 609 fr. 55, celle de son fils mineur I______ de 156 fr. 05 et les frais médicaux non pris en charge de 190 fr. 95 par mois. Sa rente de veuve était de 1'383 fr. par mois. f. Sur la base de ces éléments, l'Office a, en date du 16 février 2026 revu le calcul de la quotité saisissable des revenus de la poursuivie en retenant que son minimum vital s'élevait à 4'119 fr. 05 comprenant son montant de base (1'350 fr.), ses frais de logement (1'367 fr. 15, soit 2'367 fr. 15 par mois sous déduction de 1'000 fr. de participation au loyer par l'enfant majeur G______), de ses frais de transport public (70 fr.), de sa cotisation d'assurance maladie (609 fr. 55), des frais médicaux non pris en charge (190 fr. 95), de ses frais de repas pris à l'extérieur (286 fr.), du montant de base pour l'enfant mineur I______ (400 fr.) et de la cotisation d'assurance maladie de celui-ci (156 fr. 05), les allocations familiales de 311 fr. ayant été prises en compte. L'Office a relevé qu'il n'avait pas été tenu compte des frais de garde de l'enfant I______, qui avaient été provisoirement pris en charge par une fondation caritative. Tenant compte de la rente de veuve de 1'383 fr. par mois, l'Office a fixé à 2'740 fr. 05 la part de son minimum vital non couvert par sa rente insaisissable (4'119 fr. 05 - 1'383 fr.). L'Office a en conséquence modifié la saisie sur le salaire de la poursuivie en invitant son employeur, par avis du 16 février 2026, à retenir toute somme supérieure à 2'740 fr. par mois.
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A/2847/2025-CS g. Le 11 mars 2026, l'Office a revu le calcul de la quotité saisissable des revenus de la poursuivie en fixant son minimum vital à 4'063 fr. 05 après avoir réduit le poste relatif aux frais de repas pris à l'extérieur à 230 fr. au regard de la diminution du taux d'activité de la poursuivie (4'119 fr. 05 – 286 fr. + 230 fr.). Il a en conséquence modifié la saisie sur le salaire de la poursuivie en invitant son employeur à retenir toute somme supérieure à 2'685 fr. par mois par avis du 11 mars 2026 (4'063 fr. 05 – 1'383 fr.). B. a. Par acte expédié le 21 août 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie n° 2______ établi par l'Office le 15 août 2025, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de vérifier si l'enfant H______ vivait encore dans le ménage de la poursuivie et si l'enfant majeur G______ avait commencé à travailler, de fixer à 2'371 fr. par mois la quotité saisissable de la poursuivie en tenant compte des participations des enfants H______ et I______ au loyer de leur mère et de déposer plainte pénale contre celle-ci au cas où elle n'aurait pas immédiatement signalé la prise d'emploi de G______. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/2847/2025. b. Dans son rapport établi le 19 septembre 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. B______, F______ SA, E______ SA, D______ SA et C______ SA ne se sont pas déterminés. d. Par écriture complémentaire du 25 septembre 2025, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant que la quotité saisissable soit fixée à 3'120 fr. et à ce que l'Office soit enjoint à vérifier et à lui communiquer à quelle date l'enfant majeur H______ a commencé à recevoir la rente d'orphelin de 692 fr. par mois et à quelle date l'enfant I______ a commencé à recevoir l'allocation d'impotence de 1'274 fr. par mois. e. A______ s'est à nouveau déterminé par écriture du 29 novembre 2025, modifiant ses conclusions en fixation de la quotité saisissable de la poursuivie à 2'750 fr. par mois. f. L'Office s'est déterminé le 15 décembre 2025, relevant qu'il allait modifier le calcul du minimum vital de la poursuivie pour tenir compte d'une participation de l'enfant majeur G______ au loyer à raison de 1'000 fr. par mois. g. Le 13 février 2026, A______ a indiqué conclure à la fixation de la quotité disponible à 3'374 fr. 05 par mois.
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A/2847/2025-CS h. Le 16 février 2026, l'Office a fait état d'éléments nouveaux et indiqué qu'il allait modifier le calcul du minimum vital pour le retenir à hauteur de 4'119 fr. 05 et adresser en conséquence à l'employeur de la débitrice un nouvel avis de saisie pour toute somme supérieure à 2'740 fr. par mois. i. Par courrier du 20 février 2026, A______ a conclu à la fixation de la quotité saisissable à 2'721 fr. par mois. C. a. Par acte expédié le 16 février 2026, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une nouvelle plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie n° 2______ modifié par l'Office les 5 et 11 février 2026, concluant à son annulation, à ce que l'Office soit enjoint à tenir compte d'une participation de I______ au loyer de la poursuivie, à vérifier à quelle date l'enfant majeur G______ a commencé à travailler, à déposer plainte pénale contre la poursuivie si celle-ci n'a pas immédiatement signalé cette prise d'emploi, à vérifier à quelle date l'enfant H______ a commencé à recevoir une rente d'orphelin de 692 fr. par mois et à quelle date l'enfant I______ a commencé à recevoir une allocation d'impotence et à fixer la quotité saisissable à 3'374 fr. 05 par mois. Cette plainte a été enrôlée sous le numéro de procédure A/563/2026. Il a, à titre préalable, requis la jonction de sa plainte à la procédure A/2847/2025. b. Par courrier du 20 février 2026, A______ a modifié ses conclusions en fixation du montant saisissable, qu'il estime à 2'721 fr. par mois, faisant état du rapport établi par l'Office le 16 février 2026. c. Dans son rapport établi le 11 mars 2026, l'Office s'en est rapporté à justice sur cette nouvelle plainte. Il a relevé qu'aucune participation de l'enfant I______ au loyer de la poursuivie n'avait été prise en considération au regard de la rente d'impotence allouée à ce dernier. EN DROIT 1. 1.1 Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes formées les 21 août 2025 et 16 février 2026 sont recevables. 1.2 La modification des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est en revanche pas admissible (arrêt du Tribunal 14 janvier 2016 consid. 2.2).
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A/2847/2025-CS 2. Il se justifie de faire droit à la requête préalable du plaignant tendant à la jonction des causes A/2847/2025 et A/563/2026, qui opposent les mêmes parties et s'inscrivent dans le même contexte de fait (art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP). 3. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir déterminé le minimum vital de la poursuivie de manière erronée. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès: NI-2026, RS/GE E 3 60.04). 3.1.2 Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les prestations au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et allocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu : le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (ATF135 III 20 consid. 4.1 et 5.1). Les allocations pour impotents, bien que non mentionnées dans la loi, sont insaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et 135 III 20 consid. 4.1). Toutefois, au contraire des rentes d'invalidité, ces allocations ne visent pas à remplacer la perte de gain en raison d'une atteinte à la santé, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré pour accomplir des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%20103 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%203%2060.04
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A/2847/2025-CS actes élémentaires de la vie quotidienne; à ce titre, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement; elles ne constituent pas un revenu de remplacement, puisqu'elles ne sont pas destinées à financer l'entretien courant du bénéficiaire (Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Fribourg du 7 mars 2016, RFJ 2016 p. 145; Vonder Mühll, in BSK SchkG (2021), n. 35 ad art. 92 LP). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2026). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2026), ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2026) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP (2025), n. 76 ss ad art. 93 LP). 3.1.4 Les frais d'entretien des enfants doivent être écartés du minimum vital du débiteur, dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires ou des allocations familiales (art. 285a CC), qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Lorsque le débiteur reçoit pour ses enfants une pension alimentaire, celle-ci doit venir en déduction de leur entretien (de la base mensuelle et de l’assurance maladie essentiellement) et non pas être incluse dans les revenus; une participation aux frais de logement peut en plus être envisagée; il en va de même d'éventuelles autres ressources d’un enfant, qu’il s’agisse d’allocations familiales, d’une pension AVS ou AI versée en sa faveur, de prestations de chômage ou d’une bourse d’étude (Ochsner, in CR LP (2025), n° 176 ad art. 93 LP). 3.1.5 Si un enfant majeur exerçant une activité professionnelle vit sous le même toit que le débiteur, il y a lieu de tenir compte d'une contribution de sa part aux frais de logement (Vonder Mühll, in BSK SchKG (2021), n. 26 ad art. 93 LP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_451/2019
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A/2847/2025-CS 3.2.1 En l'espèce, dans le cadre de sa plainte du 21 août 2025 dirigée contre le procès-verbal de saisie du 15 août 2025, le plaignant a reproché à l'Office de n'avoir tenu compte d'aucune participation du fils majeur G______ au loyer de la poursuivie. A cet égard, l'Office a revu le calcul du minimum vital de celle-ci en retenant une participation de 1'000 fr. du fils aîné au loyer de la poursuivie. Ce grief n'a dès lors plus d'objet. 3.2.2 Le plaignant estime que l'Office aurait également dû prendre en considération une participation des enfants H______ et I______ au loyer de leur mère au regard des rentes d'orphelin et allocations d'impotence dont ils bénéficient. L'Office n'a, à raison, pas tenu compte dans le minimum vital de la poursuivie des charges concernant son fils majeur H______. Contrairement à ce que soutient le plaignant, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une participation de sa part au loyer de sa mère, puisque ce dernier ne perçoit plus sa rente d'orphelin depuis août 2025 et n'exerçait aucune activité lucrative lorsque l'Office a revu la quotité saisissable de la poursuivie en février 2026. Il appartiendra en revanche à l'Office de procéder à une nouvelle répartition du loyer entre la poursuivie et ses enfants majeurs lorsque son fils H______ exercera une activité lucrative. En ce qui concerne l'enfant mineur I______, l'Office a, dans le cadre du procèsverbal de saisie établi le 15 août 2025, tenu compte du montant de base le concernant à raison de 400 fr. et des frais de garde de 1'620 fr. Lorsqu'il a revu la quotité saisissable le 16 février 2026, l'Office a pris en considération le montant de base (400 fr.) et sa cotisation d'assurance maladie (156 fr. 05), sous déduction des allocations familiales de 311 fr., sans plus tenir compte des frais de garde assumés provisoirement par un organisme caritatif. A juste titre, l'Office n'a pas porté l'allocation pour impotent versée en faveur de l'enfant en déduction de ses charges, puisque cette prestation n'est pas destinée à couvrir son entretien courant : elle n'a pas à être imputée sur les charges de l'enfant qu'assume la poursuivie, consistant, en l'état, dans le montant de base et la cotisation d'assurance maladie. Cela étant, dans l'hypothèse où les frais de garde de l'enfant, en l'état provisoirement pris en charge par une fondation de bienfaisance, devaient à nouveau être supportés par la poursuivie, il appartiendra à l'Office d'examiner s'il s'agit de frais supplémentaires occasionnés par le handicap, auquel cas il pourrait se justifier d'imputer en partie cette allocation d'impotence sur ces frais. Il n'y a enfin pas lieu de tenir compte d'une participation de l'enfant mineur I______ au loyer de sa mère, puisque ses revenus ne couvrent pas ses charges incompressibles. Ces griefs sont également infondés. 3.2.3 Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions du plaignant tendant à ce que l'Office soit enjoint à déposer plainte pénale contre la poursuivie, qui sont
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A/2847/2025-CS irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas dirigées contre un acte d'exécution de l'Office susceptible de léser ses intérêts (art. 17 al. 1 LP). 3.2.4 Au regard des éléments qui précèdent, il s'avère que l'Office a correctement fixé le minimum vital de la poursuivie lorsqu'il a revu la quotité saisissable le 16 février 2026, en tenant compte d'une charge de loyer de la poursuivie à hauteur de 1'367 fr. 15 par mois, soit 2'367 fr. 15 sous déduction d'une participation de l'enfant majeur G______ de 1'000 fr. et en prenant en considération les charges de l'enfant mineur I______ dans le minimum vital de la poursuivie sans imputer l'allocation pour impotence versée en faveur de ce dernier. Les plaintes formées par le plaignant contre la saisie des revenus de la poursuivie au regard du procès-verbal de saisie du 15 août 2025 et contre l'adaptation de cette saisie décidée par l'Office le 16 février 2026 seront en conséquence rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/2847/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Préalablement : Ordonne la jonction des causes n° A/563/2026 et A/2847/2025 sous ce dernier numéro. Au fond : Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les plaintes formées par A______ le 21 août 2025 contre le procès-verbal de saisie n° 3______ établi par l'Office cantonal des poursuites le 15 août 2025 et contre l'adaptation de cette saisie par ledit Office le 16 février 2026. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.