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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.10.2011 A/2831/2011

October 27, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,779 words·~9 min·4

Summary

Objet de la plainte. Irrecevable. | Le courrier de l'Office des poursuites informant le tiers débiteur qu'il est en retard dans le règlement des sommes saisies ne constitue pas une mesure sujette à plainte. | LP.99

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2831/2011-AS DCSO/383/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2831/2011-AS) formée en date du 16 septembre 2011 par Me ME H______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Me H______, avocat. - Office des poursuites.

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A/2831/2011-AS EN FAIT A. Par courrier daté du 28 avril 2011, envoyé sous pli recommandé, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), requis pour procéder à une saisie portant sur les revenus de M. C______, a communiqué à son employeur, Me H______, domicilié x, route R______, Genève, une demande de renseignements. Le 10 mai 2011, Me H______ a retourné ce questionnaire dûment complété, à teneur duquel M. C______ perçoit un salaire net de 6'839 fr. 10. Par courrier daté du 19 août 2011, envoyé sous pli recommandé, l'Office a adressé à Me H______ un "premier rappel". Il était indiqué qu'une saisie sur le salaire de son employé avait été exécutée en ses mains à hauteur de 3'460 fr. par mois dès le 5 mai 2011 et que la somme due à ce jour s'élevait à 10'380 fr. (mai à juillet 2011). L'Office demandait en conséquence à Me H______ de régulariser cette situation d'ici au 5 septembre 2011 et de respecter à l'avenir les échéances mensuelles. Il attirait, par ailleurs, son attention sur les conséquences pénales réprimant le détournement de retenues salaires (art. 159 CP), délit que l'Office doit dénoncer au Procureur général conformément à l'art. 17 LaLP, et lui rappelait qu'à défaut de règlement, les créanciers disposaient d'une action directe à son encontre (art. 131 al. 2 LP). Le 25 août 2011, Me H______ a, par courriel et courrier recommandé, répondu à l'Office que l'avis du 5 mai 2011 auquel il se référait ne lui avait pas été notifié et que dès lors il contestait être en retard dans le règlement des sommes saisies. Il relevait que la demande de renseignements et le rappel lui avaient été envoyés à son adresse privée et non professionnelle, soit en son étude d'avocat. Le même jour, l'Office a, par courriel et sous pli recommandé, transmis à Me H______ un avis daté du 25 août 2011 concernant une saisie de salaire, à hauteur de 3'460 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, déployant immédiatement ses effets. Le 25 août 2011, Me H______ a versé, en mains de l'Office, la somme de 3'460 fr. Par courrier daté du 2 et envoyé sous pli recommandé le 5 septembre 2010, l'Office a écrit à Me H______ que M. C______ "ne se présentant pas facilement en (ses) locaux", il avait obtenu des renseignements relatifs à ses revenus au vu d'un relevé de son compte bancaire auprès de la Banque Raiffeisen du Salève dont il avait demandé le blocage; s'agissant de l'avis concernant une saisie de salaire du 5 mai 2011, cet acte lui avait été communiqué à l'adresse figurant sur ledit relevé sous pli recommandé, lequel lui avait été retourné avec la mention "non réclamé".

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A/2831/2011-AS L'Office déclarait en conséquence maintenir les termes de sa lettre du 19 août 2011 et l'invitait à s'acquitter de l'arriéré (10'380 fr.) dans les meilleurs délais. Le 11 septembre 2011, Me H______ a répondu à l'Office que le seul avis concernant une saisie de salaire était celui daté du 25 août 2011 et qu'il contestait l'arriéré de 10'380 fr. qui lui était réclamé. B. Par acte posté le 16 septembre 2011, Me H______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la "notification" de l'Office du 2 septembre 2011. Sur le fond, il prend les conclusions suivantes : "3. Constater la nullité de la notification de l'avis de paiement de l'Office des Poursuites du 2 septembre 2011. 4. Constater que le seul avis de saisie de salaire valablement notifié et exécuté est celui qui m'a été adressé en date du 25 août 2011. 5. Débouter pour le surplus l'Office des Poursuites de toute autre ou contraire conclusion. 6. Condamner l'Office des Poursuites à tous les dépens". Par ordonnance du 19 septembre 2011, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte au motif que Me H______, en sa qualité de tiers débiteur, n'est pas légitimé à contester un avis au sens de l'art. 99 LP. A l'appui de son rapport, il a produit un relevé de compte de M. C______ auprès de la Banque Raiffeisen du Salève du 20 janvier au 18 avril 2011 sur lequel figurent trois versements effectués par Me H______, domicilié x, route R______, Genève (5'070 fr. 45 le 26 janvier 2011, 6'839 fr. 10 le 21 février 2011 et 6'839 fr. 10 le 23 mars 2011). L'Office a également produit le justificatif postal (Track & Trace) relatif à l'envoi de l'avis concernant une saisie de salaire du 5 mai 2011, à teneur duquel celui-ci a fait l'objet d'un avis de retrait le lendemain et, n'ayant pas été retiré dans le délai de garde, a été retourné à son expéditeur le 14 mai 2011. Interpellé par la Chambre de céans, l'Office a répondu que le procèsverbal de saisie, série n° 11 115921 B, à teneur duquel une saisie de salaire à hauteur de 3'460 fr. a été exécutée en mains de Me H______ le 5 mai 2011 à l'encontre de M. C______, avait été communiqué aux parties le 23 mai 2011. Sur cet acte est mentionné qu'"il est interdit au débiteur, sous les peines de droit, de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 169 du code pénal)".

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance (Autorité de surveillance jusqu'au 26 septembre 2011) est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit

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A/2831/2011-AS être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss); aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. 1.3. En l'espèce, la plainte n'est pas dirigée contre un avis au sens de l'art. 99 LP, étant rappelé qu'un tel avis constitue une mesure sujette à plainte et que le tiers débiteur, s'il ne peut critiquer la validité de la saisie peut, en revanche, faire valoir que l'avis de l'office porte atteinte à ses intérêts juridiques ou de fait dignes de protection. Le tiers débiteur peut également dénoncer la saisie de biens absolument insaisissables (ATF 130 III 400 consid. 2, JdT 2005 II 128; ATF non publié du 5 août 2008 5A_36/2008). 1.4. L'objet de la plainte est, en effet, un courrier daté du 2 septembre 2011, confirmant la lettre du 19 août 2011, à teneur de laquelle l'Office constate que le plaignant est en retard dans le règlement des sommes saisies, lui demande de respecter à l'avenir les échéances mensuelles et lui rappelle les art. 159 CP et 17 LaLP. Force est dès lors d'admettre que ce courrier ne saurait, au vu des considérants rappelés ci-dessus, constituer une mesure sujette à plainte. La présente plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 2. Au surplus, la Chambre de céans rappellera que l'avis au tiers débiteur est une simple mesure de sûreté et n'est pas une condition essentielle de la validité de la saisie. Il s'ensuit que la validité de la saisie n'est pas affectée par le fait que l'avis ne puisse être communiqué au tiers débiteur pour quelque motif que ce soit. La saisie de salaire est exécutée dès l'instant que l'office a déclaré au débiteur que la part de salaire indiquée est saisie et lui a rappelé qu'il lui était interdit, sous peine des sanctions prévues par la loi pénale de disposer des biens saisis sans l'autorisation du préposé (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 99 n° 12

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A/2831/2011-AS et la jurisprudence citée; ATF 109 III 11, JdT 1985 II 125; ATF 94 III 80-81, JdT 1969 II 11-12).

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A/2831/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2831/2011 formée le 16 septembre 2011 par Me H______.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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