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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.11.2020 A/2814/2020

November 18, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,577 words·~8 min·4

Summary

Poursuite par voie de faillite; inscription RC; primes assurance-maladie | LP.39; LP.40; LP.43

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2814/2020-CS DCSO/434/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2814/2020-CS) formée en date du 24 août 2020 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2814/2020-CS EN FAIT A. a. La raison individuelle "C______ ", dont A______ est le titulaire, a été inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2020. Elle a été radiée le ______ 2020, à la suite de la cessation de l'exploitation. La radiation de l'inscription a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du ______ 2020. b. Le 10 juillet 2020, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en recouvrement de divers montants (48 fr. 15, 1'751 fr. 10, 310 fr., 146 fr. 60 et 128 fr. 05), allégués dus au titre de primes et participations LAMal, ainsi que de frais et intérêts. c. A______ n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, B______ SA a requis la continuation de la poursuite. d. Le 18 août 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rédigé une commination de faillite, qui a été notifiée à A______ le 21 août 2020. e. Par courrier du 24 août 2020, A______ a retourné à l'Office l'exemplaire pour le débiteur de la commination de faillite, avec l'indication qu'il y formait opposition, dès lors qu'il n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite, n'étant plus inscrit au registre du commerce. f. Par décision du 27 août 2020, l'Office a indiqué à A______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, dès lors que le délai de 10 jours pour former opposition au commandement de payer était arrivé à échéance le 5 août 2020. B. a. Par acte du 14 septembre 2020, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 27 août 2020, reçue le 11 septembre 2020. Il s'était inscrit au Registre du commerce par erreur le ______ 2020 et en avait été radié le ______ 2020. b. Dans ses observations, l'Office expose qu'en raison de l'inscription au registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, A______ était soumis à la poursuite par voie de faillite, et ce pendant six mois après la publication de la radiation. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 9 octobre 2020. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/2814/2020-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre la commination de faillite, notifiée le 21 août 2020, l'Office ayant à tort traité le courrier du plaignant du 24 août 2020 comme étant une opposition tardive au commandement de payer, alors que c'est la continuation de la poursuite par voie de faillite qui était contestée. Le plaignant agissant en personne, il y a lieu de retenir que le courrier du 24 août 2020 vaut plainte au sens de l'art. 17 LP, déposée en temps utile auprès de l'Office, soit une autorité incompétente pour en connaître mais tenue en vertu de l'art. 32 al. 2 LP de la transmettre à la Chambre de céans. Elle peut être considérée comme étant suffisamment motivée, puisque l'on comprend que le plaignant soutient qu'en raison de sa radiation du registre du commerce, il n'est plus soumis à la poursuite par voie de faillite. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 39 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, lorsque le débiteur est notamment inscrit au registre du commerce comme chef d'une raison d'individuelle. En cas de radiation du débiteur du registre du commerce, la poursuite se continue par voie de faillite si la réquisition de continuer la poursuite est adressée par le créancier à l'Office des poursuites dans les six mois qui suivent la publication de la radiation (art. 40 al. 1 et 2 LP) 2.1.2 L'inscription formelle au registre du commerce est décisive: il ne suffit pas que la personne ait la qualité d'exploitant, mais il faut qu'elle soit inscrite au registre du commerce. Par conséquent, si une personne exploite une entreprise individuelle commerciale sans être inscrite, le créancier qui veut la poursuivre par voie de faillite doit provoquer son inscription au registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid. 2). Inversement, si le titulaire est resté inscrit au registre du commerce malgré la cessation de son activité, il reste soumis à la poursuite par voie de faillite; l'autorité de poursuite n'a pas à examiner si l'inscription est justifiée ou non (ATF 120 III 4 consid. 4 p. 6) et le poursuivi n'est pas admis à démontrer que l'inscription est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid. 2). Le critère formel de l'inscription est décisif; il importe peu que l'inscription eût dû être supprimée. 2.1.3 Aux termes de l'art. 43 LP, la poursuite par voie de faillite est notamment exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un

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A/2814/2020-CS fonctionnaire (ch. 1) et pour le recouvrement de primes d'assurance-maladie obligatoire (ch. 1bis). 2.2 En l'espèce, il est avéré que le plaignant a été inscrit au registre du commerce de Genève en tant que titulaire de la raison individuelle "C______", à compter du ______ 2020. Cette inscription suffit pour considérer que le plaignant a été soumis à la poursuite par voie de faillite, peu importe les raisons qui l'ont conduit à requérir son inscription du registre du commerce. La radiation de la raison individuelle, pour cessation d'activité, a été publiée dans la FOSC le ______ 2020, de sorte que le plaignant est resté soumis à la poursuite par voie de faillite jusqu'au 21 août 2020. La société poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite avant cette date - la commination de faillite a été établie le 18 août 2020, - c'est à juste titre que l'Office a décidé de continuer la poursuite par voie de faillite. Par ailleurs, les créances réclamées en poursuite se rapportent à des prestations impayées de l'assurance-maladie obligatoire envers une compagnie d'assurancemaladie organisée en société anonyme. Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 III 250), les conditions d'application de l'art. 43 ch. 1 LP ne sont pas remplies. L'art. 43 ch. 1bis LP ne trouve pas non plus application en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de primes d'assurance-accident obligatoire. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloués de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2814/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2020 par A______ contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 21 août 2020. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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