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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.12.2012 A/2806/2012

December 20, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,792 words·~9 min·3

Summary

Saisie. Ignorance par le saisi des bases de calcul - formule 6a.Violation du droit d'être entendu. Rejet.

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2806/2012-CS DCSO/491/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012 Plainte 17 LP (A/2806/2012-CS) formée en date du 17 septembre 2012 par M. K______, élisant domicile en l'étude de Me Serge FASEL, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 janvier 2013 à : - M. K______ c/o Me Serge FASEL, avocat FBT Avocats Rue du XXXI-Décembre 47 1207 Genève.

- G______ SA c/o Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3.

A/2806/2012-CS - 2 -

- ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6. - M______ SA

- Office des poursuites.

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A/2806/2012-CS EN FAIT A. a) Le 22 février 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a transmis à G______ SA, créancière saisissante, un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx26 J, établi le 7 décembre 2011 à l’encontre de M. K______ et retenant une quotité saisissable de 875 fr. par mois. G______ SA avait contesté cette quotité saisissable, par plainte expédiée le 1er mars 2012 dans la cause A/671/2012, par laquelle elle faisait valoir des investigations insuffisantes de l’Office au sujet de la situation financière de M. K______. Cette plainte avait finalement été déclarée sans objet en cours d’instruction par décision (DCSO/241/2012) prononcée le 14 juin 2012 par la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). En effet, par une nouvelle décision, l’Office avait pris en compte les griefs de G______ SA et un nouvel avis de saisie de gains à hauteur de 3'890 fr. par mois avait été expédié à M. K______ le 16 mars 2012. b) Par plainte déposée le 29 mars 2012 dans le cadre d’une nouvelle cause A/998/2012, M. K______ avait conclu à l’annulation de cet avis de saisie de gains du 16 mars 2012. Il faisait en effet valoir qu’avant de prendre cette nouvelle décision, l’Office ne l’avait pas contacté pour lui donner l’occasion de fournir d’éventuels compléments de justificatifs, de sorte qu’il ne comprenait pas sur quelle base cette nouvelle saisie de ses gains querellée avait été décidée. A l’issue de l’instruction de cette nouvelle cause, la Chambre de surveillance, le 14 juin 2012 également (DCSO/242/2012), a renvoyé le dossier à l’Office pour instruction complémentaire dans le cadre d’une décision très détaillée, s’agissant des mesures d’investigation attendues de l’Office ainsi que de ses devoirs d’information envers le débiteur plaignant. En particulier, l’Office était invité à dresser la fiche de calcul, soit la « formule n° 6a » permettant de vérifier les éléments chiffrés ayant permis à l’Office de déterminer la nouvelle quotité saisissable sur les gains du débiteur. À la suite de cette instruction complémentaire, l’Office a adressé sous pli recommandé à M. K______ un avis de saisie de gains en ses mains de 6'665 fr. par mois (série n° 11 xxxx26 J), daté du 3 septembre 2012.

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A/2806/2012-CS B. a) Par acte du 17 septembre 2012 déposé le même jour, M. K______ a formé la présente plainte devant la Chambre de surveillance contre ledit avis de saisie, reçu le 5 septembre 2012, au motif, en substance, qu’il ignorait sur quelles bases cette saisie a été calculée, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. En effet, il n'avait pas reçu, avec l'avis de saisie querellé, la formule 6a, soit la fiche de calcul de sa quotité saisissable que l'Office était tenu d'établir pour motiver l’avis de saisie entrepris. M. K______ a dès lors conclu principalement à son annulation et à ce que l’Office soit invité à lui indiquer par écrit les éléments pris en compte pour le calcul de la saisie concernée, puis de prendre une nouvelle décision sur sa quotité saisissable. b) M. K______ a également conclu préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte. Interpellé dans ce cadre par la Chambre de surveillance, l'Office a versé au dossier notamment la formule 6a ayant fondé son calcul de la quotité saisissable de 6'665 fr. par mois ressortant de l’avis de saisie querellé. L’octroi de l’effet suspensif a été refusé. c) Dans ses observations au sujet de la présente plainte, déposées le 14 novembre 2012, l’Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que M K______ avait été dûment informé des composantes de la retenue fixée. L’Office a d’abord souligné avoir entrepris les démarches attendues de lui par la Chambre de surveillance, dans le cadre de sa précédente décision DCSO/242/2012 (A/998/2012) du 14 juin 2012. Puis il a précisé avoir vu M. K______ dans les locaux de ce dernier, le 2 juillet 2012, l’avoir invité à lui remettre les pièces relatives à ses revenus et à ses charges, documents qui ont été transmis à l’Office par courriel du 10 juillet 2012, et avoir reçu du conseil du précité sa comptabilité pour l’exercice 2011. C’est sur la base de l’ensemble des pièces et informations, fournies par M. K______, que l’Office a calculé la nouvelle quotité saisissable de ce dernier, fondant l’avis de saisie de gains qui lui avait été envoyé le 3 septembre 2012, de même que, par la suite, à sa demande, ce calcul proprement dit. Il ressort pour le surplus de la formule 6a établie par l’Office le 3 septembre 2012 que l’ensemble des informations au sujet des revenus et des charges de M. K______, documentées par pièces et réunies par l’Office, ont été prises en compte dans le calcul de la saisie querellée.

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A/2806/2012-CS Pour le surplus, l’Office a déclaré dans ses observations que le procès-verbal valant nouvelle décision de saisie était en cours de rédaction et serait prochainement envoyé aux parties.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Toutefois, en matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, ou encore à réception de l'avis de saisie de gain en ses mains qui lui est communiqué. Cela étant, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procèsverbal de saisie (Michel OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186). 1.2. En l'espèce, l’avis de saisie de gains querellé est une mesure de l'Office sujette à plainte et le débiteur poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Elle a été formée en temps utile. En effet, lorsqu’elle a été déposée, le plaignant n’avait pas encore reçu le procès-verbal de saisie correspondant, de sorte que sa plainte sera déclarée recevable. 2. Le plaignant invoque la violation de son droit d'être entendu, s'agissant des bases de calcul de sa quotité saisissable dans la saisie querellée, cela sans contester le résultat proprement dit de ce calcul. Or, il apparaît, au vu des pièces produites par l’Office que ce dernier, conformément aux réquisits de la Chambre de surveillance, s’est rendu dans les locaux du plaignant et l’a interrogé en détail sur ses charges admissibles et sur ses revenus professionnels, puis a recueilli les pièces justificatives correspondantes complètes, nécessaires au calcul de sa quotité saisissable, pièces que le plaignant lui a transmises à sa demande. Par conséquent, il est indéniable que ledit plaignant a été étroitement associé, dans le respect de son droit d’être entendu, aux investigations de l’Office menées en vue de déterminer sa quotité saisissable.

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A/2806/2012-CS Enfin, le plaignant a reçu, à sa demande, la fiche de calcul (formule 6a) établie par l’Office et permettant de vérifier l’adéquation de ce calcul avec les informations et pièces justificatives fournies à cet Office. Ainsi, le droit d’être entendu du plaignant a été respecté sous cet angle et il ne saurait dès lors prétendre sérieusement avoir ignoré les éléments de calcul ayant fondé la fixation par l’Office de sa quotité saisissable retenue par l’avis de saisie de gains querellé du 3 septembre 2012. Sa plainte sera par conséquent rejetée. Pour le surplus et si cela n’est pas déjà fait, l’Office sera invité à faire diligence pour transmettre au plaignant le procès-verbal de saisie correspondant à cet avis de saisie précité, ce procès-verbal étant en cours de rédaction lors du dépôt, le 14 novembre 2012, au présent dossier des observations de l’Office. 3. Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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A/2806/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2806/2012 formée le 17 septembre 2012 par M. K______ contre le nouvel avis de saisie de gains en ses mains reçu de l’Office des poursuites le 5 septembre 2012. Au fond : Rejette cette plainte. En tant que de besoin, invite l’Office des poursuites à faire diligence pour transmettre à M. K______ le procès-verbal de saisie établi à la suite de l’avis de saisie querellé. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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