REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/485/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Causes A/2787/2010, A/2788/2010 et A/2789/2010 plaintes 17 LP formées le 19 août 2010 par Mme C______.
Décision communiquée à : - Mme C______
- Corner Banca SA Via Canova 16 6900 Lugano
- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- 2 - - K______ GmbH
- Office des poursuites
- 3 -
E N FAIT A.a. Sur réquisition de M______ SA, un commandement de payer a été notifié à Mme C______ le 9 novembre 2005 dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx85 B. La débitrice n'a pas formé d'opposition à cette poursuite. En mai 2006, Mme C______ a vue sa faillite personnelle prononcée. Cette créance a fait l'objet d'un acte de défaut de biens. A.b. Sur réquisition de K______ GmbH, un commandement de payer a été notifié à Mme C______ le 8 février 2010, en mains de son mandataire, M. N______, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx42 B. Opposition totale à cette poursuite a été formée le 9 février 2010. Il apparaît à la lecture de l'édition de la poursuite que la mainlevée a été obtenue par la créancière par jugement du 26 avril 2010 et qu'un acte de défaut de biens a été délivré à la créancière le 2 juillet 2010. A.c. Sur réquisition de l'Etat de Genève, AFC, un commandement de payer a été notifié à Mme C______ le 16 novembre 2009 en mains de la débitrice, sans opposition, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx35 X. La créancière ayant requis la continuation de la poursuite le 17 février 2010, cette poursuite s'est terminée par la délivrance d'un acte de défaut de biens le 25 mai 2010. A.d. Sur réquisition de Corner Banca SA agissant sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite, un commandement de payer a été notifié en mains de Mme C______ le 25 mai 2010, sans opposition, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx17 T. Le 30 juillet 2010, Corner Banca SA a requis la continuation de cette poursuite. Le 6 août 2010, Mme C______ a formé opposition à ce commandement de payer, excipant un non retour à meilleure fortune. Par décision du 10 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rejeté cette opposition pour cause de tardiveté. B. Par acte du 18 août 2010, Mme C______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans, expliquant avoir fait l'objet d'une faillite personnelle en 2006, être tombée gravement malade en 2008 et avoir perdu son emploi en janvier 2010. Elle indique être à l'heure actuelle en attente d'une greffe intestinale, être au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité, être en attente de prestations
- 4 complémentaires ainsi que d'une rente provenant de sa prévoyance professionnelle. La plaignante indique n'avoir pu s'opposer aux poursuites en question en raison d'une hospitalisation durant les périodes de réception des documents et que luttant pour sa survie au quotidien, elle n'a pu gérer de manière correcte ses affaires. Elle note être dans l'attente d'une greffe et qu'un retour à meilleure fortune de sa part n'est pas à envisager dans un avenir proche. Elle conclut ainsi à l'annulation des poursuites n os 05 xxxx85 B, 09 xxxx42 B et 10 xxxx17 T. Etant donné que la plaignante joint l'acte de défaut de biens relatif à la poursuite n° 09 xxxx35 X à sa plainte, la Commission de céans l'a également inclus dans l'examen de la présente plainte. C. L'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale a écrit à la Commission de céans le 24 août 2010, pour l'informer n'avoir aucune observation à formuler. Les autres créanciers n'ont pas déposé d'observations. D. L'Office a déposé son rapport le 7 septembre 2010. Il indique ne pas pouvoir déterminer quelle décision la plaignante visait en ayant déposé plainte dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx85 B. Il considère dans tous les cas cette plainte comme tardive et partant irrecevable. S'agissant de la poursuite n° 09 xxxx42 B, l'Office note que cette poursuite a été notifiée au mandataire de la plaignante qui a formé opposition et qu'elle s'est terminée par un acte de défaut de biens le 25 mai 2010. La plainte déposée le 18 août 2010 est dès lors tardive et donc irrecevable. S'agissant de la poursuite n° 09 xxxx35 X, le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 16 novembre 2009 et s'est terminée par un acte de défaut de biens le 25 mai 2010. Une telle plainte est également tardive et partant irrecevable. Concernant la poursuite n° 10 xxxx17 T, l'Office considère la plainte recevable puisqu'elle a été déposée dans les dix jours dès la réception des deux courriers du 10 août 2010 rejetant l'opposition et le non retour à meilleure fortune déposé par la plaignante. Quand au fond, l'Office constate que la plainte n'est pas accompagné d'un rapport médical circonstancié indiquant la durée possible de l'atteinte et permettant de faire application de l'art. 61 LP, la plaignante étant en attente d'une greffe. L'Office n'est également pas certain que lors de la notification du commandement de payer le 25 mai 2010, la plaignante était incapable d'y former opposition en raison de la maladie grave dont elle souffre, ce qui permettrait de suspendre la poursuite, pour une durée déterminée.
- 5 - E. A la demande de la Commission de céans, Mme C______ a adressé un rapport médical du Professeur P______ des HUG daté du 24 septembre 2010 expliquant ce qui suit : "Je suis personnellement Mme C______ depuis 3 ans et demi pour une pathologie digestive extrêmement grave. Sa survie dépend d'une nutrition intraveineuse artificielle. Depuis le début de l'année 2010, le projet de procéder à une transplantation intestinale lui a été présenté. Cette annonce a entrainé chez Mme C______ une importante détresse psychologique durant laquelle elle a eu la plus grande peine à faire face aux obligations quotidiennes. Dès le début du mois de juillet 2010, son attitude a changé, la prise en charge médicale a pu à nouveau être optimisée et elle a fait des progrès considérables. Elle est actuellement en bonne forme physique et psychologique. Néanmoins, le projet de transplantation intestinale demeure actif. Pour les raisons évoquées ci-dessus, je confirme que Mme C______I était dans une situation médicale pouvant largement expliquer qu'elle ait négligé ses affaires personnelles, dont le commandement de payer du 25 mai 2010". F. Le 28 septembre 2010, Mme C______ a écrit à la Commission de céans pour que les poursuites mentionnées dans les trois plaintes soient réglées en bloc. G. Les créanciers concernés ont été invités à se déterminer sur le rapport médical produit. Corner Banca SA a relevé dans son courrier du 11 octobre 2010 que la débitrice a personnellement retiré le commandement de payer qui lui a été notifié le 25 mai 2010 et qu'elle aurait pu y former opposition. Pour sa part, l'Office relève que selon l'art. 17 al. 4 LP, il ne peut plus reconsidérer sa décision. Il persiste à conclure à l'irrecevabilité des plaintes relatives aux poursuites n os 05 xxxx85 B, 09 xxxx42 B et 09 xxxx35 X. Par contre, il s'en rapporte à justice s'agissant de la plainte relative à la poursuite n° 10 xxxx17 T, devant constater que les faits allégués par la plaignante sont corroborés par le rapport médical du Professeur P______.
E N DROIT 1. Les plaintes A/2787/2010, A/2788/2010 et A/2789/2010 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/2787/2010 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP).
- 6 - 2. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre des mesures sujettes à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.a. Selon l'art. 61 LP, en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé. Il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation étendu, devant l’amener à prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Il accorde la suspension - de durée déterminée, mais renouvelable - lorsque le poursuivi, du fait d'une atteinte gravement dommageable à sa santé physique ou psychique, est hors d'état de gérer ses affaires et qu’on ne saurait exiger de lui qu’il désigne un représentant, voire, à condition que cela ne lèse pas inéquitablement les intérêts du poursuivant, lorsqu’une suspension permettrait au débiteur gravement malade d’éviter d’être ruiné du fait de la poursuite de la procédure et d’assainir durablement sa situation patrimoniale (ATF 105 III 101 = JdT 1982 II 23 ; DCSO/308/04 consid. 4 du 27 mai 2004 ; DCSO/656/05 consid. 3.a du 27 octobre 2005 ; DCSO/398/05 du 7 juillet 2005 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 61 n°11 ; Thomas Bauer, in SchKG I, ad art. 61 n° 6 ss). A côté des motifs d’humanité qui soustendent l’art. 61 LP peuvent s’ajouter des considérations pratiques dans l’application de cette disposition ; la maladie doit être non seulement grave, mais justifier au surplus une suspension de la poursuite au regard des circonstances, notamment parce que l’état de santé du débiteur l’empêche de désigner un représentant ou, si cela est cause d’insolvabilité, d’exercer une activité lucrative (Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 61 n° 1 s. et 6 ss). La demande de suspension ou de prolongation d’une suspension doit être motivée et en principe étayée par un certificat médical, au besoin, sur demande de l’Office, par un certificat médical circonstancié (ATF 105 III 101 = JdT 1982 II 23 ; Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 61 n° 11). La question de savoir si la décision de suspension fondée sur l'art. 61 LP peut avoir des effets rétroactifs est discutée par la doctrine, étant précisé que le texte légal n'interdit pas cette solution. Toutefois, si les circonstances le justifient, il apparaît que le préposé, respectivement l'autorité de surveillance saisie, peuvent assortir la suspension d'un effet rétroactif, tel dans le cas d'un débiteur qui sort de l'hôpital alors qu'un commandement de payer a été notifié durant son absence et auquel il n'a pu former opposition (CR-LP ad art. 61 n° 16). 2.b. S'agissant de la poursuite n° 05 xxxx85 B, cette poursuite a été notifiée à la plaignante en date du 9 novembre 2005 et a été colloquée dans le cadre de la faillite personnelle de la plaignante, qui s'est terminée, selon l'édition de la poursuite, en date du 20 mars 2007, soit avant la maladie invoquée. Les griefs à l'égard de cette poursuite sont dès lors irrecevables.
- 7 - 2.c. S'agissant de la poursuite n° 09 xxxx42 B, le commandement de payer a été notifié au mandataire désigné par la plaignante qui a formé opposition le 8 février 2010 ; un acte de défaut de biens a été délivré le 2 juillet 2010. Pour avoir été déposés le 18 août 2010 alors que la plaignante était pourvue d'un représentant dans le cadre de cette poursuite, les griefs à l'égard de cette poursuite sont irrecevables. 2.d. La même constatation vaut pour la poursuite n° 09 xxxx35 X notifié le 16 novembre 2009 et pour laquelle un acte de défaut de biens a été délivré le 25 mai 2010. Il est à noter que la plaignante, si elle s'était dotée d'un représentant pour la poursuite n° 09 xxxx42 B, aurait également pu s'en doter d'un, s'agissant de cette poursuite antérieure. Déposée le 18 août 2010, la plainte contre cette poursuite sera dès lors tardive et donc irrecevable. 2.e. S'agissant de la plainte contre la poursuite n° 10 xxxx17 T, ce commandement de payer a été notifié le 25 mai 2010, alors que la plaignante était en état d'incapacité, ce qu'elle a démontré pièces à l'appui. Elle a ainsi tenté de former opposition et d'exciper de son non retour à meilleure fortune en date du 6 août 2010, mais sans invoquer la suspension de la poursuite pour cause de maladie. Selon l'art. 68 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 LaLP, il est possible d'invoquer de nouveaux motifs dans un recours. Ainsi, la plaignante ayant démontré être en état d'incapacité de s'occuper de ses intérêts lorsque le commandement de payer lui a été notifié et jusqu'à une période qu'il est difficile de situer avec précision médicalement parlant, le Professeur P______ faisant état d'un changement d'attitude intervenu au début du mois de juillet 2010 ayant permis une prise en charge médicale optimale, la Commission de céans considérera, selon son pouvoir d'appréciation en la matière, que la suspension de la poursuite a pris fin le 31 juillet 2010. Déposée dans les dix jours suivant la fin de la suspension (art. 74 al. 1 LP), l'opposition et le non retour à meilleure fortune devront être enregistrés s'agissant de la poursuite considérée. La plainte s'agissant de la poursuite n° 10 xxxx17 T sera ainsi admise.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Joint les causes A/2787/2010, A/2788/2010 et A/2789/2010 en une seule procédure sous référence A/2787/2010. Déclare partiellement recevable la plainte formée le 19 août 2010 par Mme C______ dans le cadre des poursuites n os 05 xxxx85 B, 09 xxxx42 B, 09 xxxx35 X et 10 xxxx17 T. Au fond : 1. L'admet dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de la poursuite n° 10 xxxx17 T. 2. Suspend la poursuite n° 10 xxxx17 T jusqu'au 31 juillet 2010, en vertu de l'art. 61 LP. 3. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition et le non retour à meilleur fortune concernant la poursuite n° 10 xxxx17 T. 4. Annule la réquisition de continuer la poursuite enregistrée par l'Office des poursuites le 30 juillet 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx17 T. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le