REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/379/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/2744/2009, plainte 17 LP formée le 30 juillet 2009 par Mme T______.
Décision communiquée à : - Mme T______
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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 05 xxxx46 G dirigée par Mme B______ contre Mme T______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, en date du 31 janvier 2006, à la prénommée qui a formé opposition, un commandement de payer les sommes de 973 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2004, 12'037 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 1 er mai 2004, 16'717 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 1 er août 2004, 15'103 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2004 et 3'692 fr. 70 plus intérêts dès le 1 er février 2005 au titre de notes de frais et honoraires. Le 20 juillet 2009, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite. Le 22 juillet 2009, il a communiqué à Mme T______ un avis de saisie pour le 12 août 2009. A teneur de l'édition de la poursuite considérée, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée par jugement du 27 avril 2009. A la demande de la Commission de céans, l'Office lui a transmis ledit jugement, rendu par le Tribunal de première instance et communiqué pour notification aux parties le 28 avril 2009, - dont il ressort notamment que la demande en paiement a été déposée le 30 novembre 2006 - condamnant Mme T______ à payer à Mme B______ les sommes faisant l'objet de la poursuite considérée, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition et la condamnant en tous les dépens sur demande principale et reconventionnelle, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de celle-ci. Selon attestation délivrée par le greffe de la Cour de justice le 19 juin 2009, ce jugement est définitif et passé en force de chose jugée. L'Office a également remis à la Commission de céans un tirage de la réquisition de continuer la poursuite, laquelle porte sur les montants indiqués dans le commandement de payer, à l'exclusion des frais de justice et des dépens. B. Par acte posté le 30 juillet 2009, Mme T______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'avis de saisie qu'elle déclare contester au motif qu'elle a déposé, par l'entremise de son avocat, une requête d'opposition à taxe dont elle joint une copie. Il ressort de cette requête datée du 25 juin 2009, formée en application de l'art. 185 al. 1 LPC, que l'intéressée conclut à l'annulation de l'état des dépens rendu dans le jugement du Tribunal de première instance du 27 avril 2009 et à ce qu'il soit dit que celui-ci est arrêté à 5'000 fr. Mme T______ indique qu'elle a la volonté de régler sa dette "mais dès que le tribunal aura statué sur le montant exact à régler".
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E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie constitue une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la date à laquelle la plaignante a eu connaissance de l'acte querellé, qui lui a été communiqué le 22 juillet 2009, n'est pas attestée. L'intéressée n'a pu toutefois le recevoir avant le 23 du même mois. Formée le 30 juillet 2009, sa plainte est donc recevable. 2.a. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. S’agissant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP, le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (ATF 113 III 120 consid. 3, JdT 1989 II 158 ; 106 III 51 consid. 3, JdT 1982 II 137). En matière de mainlevée d’opposition, pour qu’une décision de première instance n’entre pas en force dès sa notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2, JdT 1977 II 7 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, la suspension du délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP est prolongée jusqu’à l’échéance du délai de recours assorti d’effet suspensif et, en cas de recours, jusqu’à ce que le créancier soit en mesure d’obtenir du tribunal l’attestation d’entrée en force du jugement rendu (ATF 126 III 479 consid. 2a, JdT 2000 II 84). 2.b. En l'espèce, la poursuivante a agi par la voie de l'action en reconnaissance de dette et obtenu un jugement en sa faveur, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, lequel est devenu définitif et exécutoire à l'issue du délai d'appel auprès de la Cour de justice, soit le 29 mai 2009 (art. 291 et 302 LPC).
- 4 - Le 20 juillet 2009, date à laquelle la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, son droit n'était donc pas périmé, le commandement de payer ayant été notifié le 31 janvier 2006 et l'action en reconnaissance de dette formée le 30 novembre 2006. 2.c. La plaignante ne le conteste pas, mais soutient que la requête en opposition à l'état de frais qu'elle a formée dans le délai de trente jours dès que le jugement est devenu définitif (art. 185 LPC) ferait obstacle à la continuation de la poursuite. Cet argument tombe à faux. La poursuite dont la continuation est requise ne vise, en effet, pas les frais et dépens à laquelle la poursuivie a été condamnée dans le procès au fond et qui devront, le cas échéant, faire l'objet d'une poursuite distincte (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 79 n° 24 et les références citées). Au demeurant, l'opposition à taxe prévue à l'art. 185 LPC constitue une voie de recours subsidiaire par rapport aux autres voies de recours (opposition à défaut, appel, révision) et son objet se limite à l'arrêté du montant des dépenses. Cette opposition est une voie de rétractation, soit une voie de recours extraordinaire non suspensive (Bertossa-Gaillard-Guyet-Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 147 n° 5 et art. 185 n° 3). 3. Manifestement infondée, la plainte doit être rejetée. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière, laquelle rend sans objet la demande d'effet suspensif.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juillet 2009 par Mme T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 05 xxxx46 G. Au fond : 1. La rejette.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le