REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/344/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008 Cause A/2738/2008, plainte 17 LP formée le 26 juillet 2008 par M. G______.
Décision communiquée à : - M. G______
- A______ SA
- Office des Poursuites
- 2 -
E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx64 P dirigée par A______ SA contre M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à ce dernier un avis de saisie pour le 1 er juillet 2008, à hauteur d'un montant de 627 fr. 50, intérêts au 1 er juillet et frais au 13 juin 2008 compris. Le 1 er juillet 2008, l'Office a dressé le procès-verbal des opérations de la saisie que M. G______ a signé le même jour. Il ressort de cet acte que le prénommé est journaliste indépendant et qu'il a perçu pour l'année 2007 un revenu de 15'000 fr. nets. Le 16 juillet 2008, l'Office a communiqué à la Banque cantonale de Genève (ci-après : la BCGe) un avis concernant la saisie d'une créance à l'encontre de M. G______ jusqu'à concurrence de 800 fr. ; Par courrier du 24 juillet 2008, la BCGe a informé M. G______ qu'elle avait ordre de l'Office de lui verser 850 fr. B. Par acte posté le 26 juillet 2008, M. G______ a porté plainte auprès de la Commission de céans. Il conclut à ce que son compte auprès de la BCGe soit débloqué, que la décision de saisir la somme de 850 fr. soit suspendue et qu'il soit ordonné à l'Office de lui restituer cet argent. Par ordonnance du 29 juillet 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et invité l'Office, à titre de mesure provisionnelle, à surseoir à la répartition du montant saisi en mains d'A______ SA. Dans ses considérants, la Commission de céans notait qu'il appartenait à M. G______ de transmette sans délai à l'Office un relevé de son compte auprès de la BCGe depuis le 1 er janvier 2008 afin que celui-ci puisse examiner sa situation, le cas échéant, revoir sa décision. Dans son rapport du 5 août 2008, l'Office expose que M. G______ lui a remis les pièces dont il est question ci-dessus et qu'après analyse de celles-ci, il a pris une nouvelle décision et déclaré le prénommé insaisissable. L'Office joint le courrier recommandé qu'il a communiqué à la BCGe le 5 août 2008 à teneur duquel la saisie du compte salaire de M. G______ est levée à dater de ce jour. Interpellé par la Commission de céans, M. G______, a, par courrier du 8 août 2008, confirmé avoir "récupéré son argent" et répondu qu'il maintenait sa plainte du 26 juillet 2008 "afin d'obtenir une réponse aux questions qui découlent de (l’)ordonnance du 29 juillet 2008, notamment concernant le minimum vital mensuel pour vivre et le montant insaisissable défini dans ce canton". Il ajoute qu'il ne connaît pas les raisons pour lesquels l'Office ne lui a rien demandé au sujet de sa situation en 2008, notamment sur ses disponibilités bancaires, et qu'il
- 3 ignore comment le montant de 865 fr. a été calculé. Il conclut en relevant qu'il désire savoir à quoi s'en tenir avant une prochaine "attaque" possible de l'Office.
E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP , art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). 2.b. En l'espèce, suite au dépôt de la plainte, l'Office a décidé de lever la saisie du compte du plaignant auprès de la BCGe qu'il avait ordonnée. Force est donc de constater que cette décision a rendu sans objet la présente plainte, le plaignant concluant précisément à ce que son compte soit débloqué et que l'argent saisi lui soit restitué. 3. La cause A/2738/2008 sera en conséquence rayée du rôle. 4. Quant aux nouvelles conclusions prises par le plaignant postérieurement au dépôt de la plainte et visant à obtenir des renseignements relatifs au calcul du minimum vital et de la somme qui avait été provisoirement saisie, elles sont irrecevables. De pratique constante, la plainte n'est, en effet, recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée. Elle doit tendre à la modification de la décision entreprise et non pas à l'obtention de renseignements (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). Aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet.
- 4 -
La Commission de céans rappellera cependant au plaignant que les Normes d'insaisissabilité pour le canton de Genève sont édictées chaque année par la Commission de céans et publiées dans le recueil systématique des lois genevoises (E 3 60.04).
* * * * *
- 5 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juillet 2008 par M. G______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx64 P. Déclare irrecevables les conclusions prises par M. G______ dans son écriture du 8 août 2008. Au fond : 1. Constate que la plainte du 26 juillet 2008 est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A /2738/2008 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le